Louisiana Civil Code

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SECTION 3 – DES OBLIGATIONS CONDITIONNELLES

Art. 1767. L’obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement incertain.

Lorsque l’exécution de l’obligation ne peut être poursuivie jusqu’à l’événement incertain, la condition est suspensive.

Lorsque l’exécution de l’obligation peut être poursuivie immédiatement mais prend fin lors de l’événement incertain, la condition est résolutoire. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1768. Les conditions sont expresses lorsqu’elles sont stipulées, ou implicites lorsqu’elles découlent de la loi, de la nature du contrat ou de l’intention des parties.[Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1769. La condition suspensive illicite ou impossible rend nulle l’obligation. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1770. La condition suspensive qui dépend du seul caprice du débiteur rend nulle l’obligation.

La condition résolutoire qui dépend de la seule volonté du débiteur doit être accomplie de bonne foi. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1771. Tant que la condition n’est pas réalisée, le créancier de l’obligation conditionnelle peut exercer tous les actes licites conservatoires de son droit. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1772. La condition est censée accomplie lorsqu’elle n’est pas réalisée par la faute d’une partie ayant un intérêt contraire à son accomplissement. Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1773. Lorsque l’obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie, lorsque le temps est expiré, sans que l'événement soit arrivé.

Lorsqu’aucun temps fixe n’a été prévu pour l’occurrence de l’événement, la condition peut être accomplie dans un délai raisonnable.

Qu’un temps fixe ait été prévu ou non, la condition est censée défaillie lorsqu’il est certain que l’événement n’arrivera pas. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1774. Lorsque la condition est qu’un événement n’arrivera pas dans un temps fixe, elle est accomplie, lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé.

La condition est censée accomplie dès lors qu’il est certain que l’événement n’arrivera pas, qu’un temps fixe ait été prévu ou non. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1775.La condition accomplie a un effet rétroactif au jour de la création de l’obligation. Néanmoins, cet accomplissement n’affecte ni la validité des actes d’administration dûment exécutés par une partie pendant que la condition n’était pas accomplie, ni la propriété des fruits accrus dans cette même période. De même, l’accomplissement de la condition n’affecte pas les droits acquis par les tiers alorsque la condition n’était pas réalisée.[Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1776. Dans un contrat à exécution continue ou périodique, l’accomplissement d’une condition résolutoire n’affecte pas la validité des prestations exécutées avant la réalisation de la condition. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

SECTION 4 – DES OBLIGATIONS À TERME

Art. 1777. Le terme pour l’exécution d’une obligation peut être explicite ou il peut être implicite par la nature du contrat. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1778. Le terme pour l’exécution d’une obligation est une période de temps certaine ou incertaine. Le terme est certain lorsque son échéance est fixe. Il est incertain lorsque son échéance n’est pas fixe, mais déterminable ou bien par l’intention des parties, ou bien par un événement futur et certain. Il est également incertain lorsque son échéance n’est pas déterminable, auquel cas l’obligation doit être exécutée dans un délai raisonnable. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1779. Le terme est présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu’il ne résulte de la stipulation ou des circonstances, qu’il a été convenu en faveur du créancier ou des deux parties. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1780. La partie qui bénéficie exclusivement du terme peut y renoncer. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1781. Bien que la prestation ne puisse être exigée avant l’échéance du terme, le débiteur qui s’est volontairement exécuté avant l’échéance du terme ne peut en solliciter la restitution.[Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1782. Lorsque l’obligation est telle que son exécution nécessite que le débiteur soit solvable, le terme est réputé inexistant si le débiteur s’avère insolvable. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1783. Lorsque l’obligation est affectée d’un terme et que le débiteur ne fournit pas les sûretés promises, ou que les sûretés fournies sont insuffisantes, le créancier peut demander au débiteur, selon son choix, ou bien d’exécuter immédiatement l’obligation, ou bien de fournir des sûretés suffisantes. Le créancier peut prendre toute mesure licite conservatoire de son droit. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1784. Lorsque le terme de l’exécution d’une obligation n’échoit pas à une date précise mais est plutôt une période de temps, le terme commence à courir le jour suivant la conclusion du contrat, ou le jour suivant l’événement qui marque le début du terme, et il inclut le dernier jour de la période. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1785. L’exécution à terme doit se faire en conformité avec l’intention des parties, ou selon l’usage établi lorsque l’intention ne peut pas être déterminée. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]




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