Louisiana Civil Code

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SECTION 3 - CONDITIONAL OBLIGATIONS

Art. 1767. A conditional obligation is one dependent on an uncertain event.

If the obligation may not be enforced until the uncertain event occurs, the condition is suspensive.

If the obligation may be immediately enforced but will come to an end when the uncertain event occurs, the condition is resolutory. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1768. Conditions may be either expressed in a stipulation or implied by the law, the nature of the contract, or the intent of the parties. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1769. A suspensive condition that is unlawful or impossible makes the obligation null. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1770. A suspensive condition that depends solely on the whim of the obligor makes the obligation null.

A resolutory condition that depends solely on the will of the obligor must be fulfilled in good faith. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1771. The obligee of a conditional obligation, pending fulfillment of the condition, may take all lawful measures to preserve his right. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1772. A condition is regarded as fulfilled when it is not fulfilled because of the fault of a party with an interest contrary to the fulfillment. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1773. If the condition is that an event shall occur within a fixed time and that time elapses without the occurrence of the event, the condition is considered to have failed.

If no time has been fixed for the occurrence of the event, the condition may be fulfilled within a reasonable time.

Whether or not a time has been fixed, the condition is considered to have failed once it is certain that the event will not occur. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1774. If the condition is that an event shall not occur within a fixed time, it is considered as fulfilled once that time has elapsed without the event having occurred.

The condition is regarded as fulfilled whenever it is certain that the event will not occur, whether or not a time has been fixed. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1775. Fulfillment of a condition has effects that are retroactive to the inception of the obligation.

Nevertheless, that fulfillment does not impair the validity of acts of administration duly performed by a party, nor affect the ownership of fruits produced while the condition was pending. Likewise, fulfillment of the condition does not impair the right acquired by third persons while the condition was pending. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1776. In a contract for continuous or periodic performance, fulfillment of a resolutory condition does not affect the validity of acts of performance rendered before fulfillment of the condition. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

SECTION 4 - OBLIGATIONS WITH A TERM

Art. 1777. A term for the performance of an obligation may be express or it may be implied by the nature of the contract.

Performance of an obligation not subject to a term is due immediately. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1778. A term for the performance of an obligation is a period of time either certain or uncertain. It is certain when it is fixed. It is uncertain when it is not fixed but is determinable either by the intent of the parties or by the occurrence of a future and certain event. It is also uncertain when it is not determinable, in which case the obligation must be performed within a reasonable time. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1779. A term is presumed to benefit the obligor unless the agreement or the circumstances show that it was intended to benefit the obligee or both parties. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1780. The party for whose exclusive benefit a term has been established may renounce it. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1781. Although performance cannot be demanded before the term ends, an obligor who has performed voluntarily before the term ends may not recover the performance. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1782. When the obligation is such that its performance requires the solvency of the obligor, the term is regarded as nonexistent if the obligor is found to be insolvent. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1783. When the obligation is subject to a term and the obligor fails to furnish the promised security, or the security furnished becomes insufficient, the obligee may require that the obligor, at his option, either perform the obligation immediately or furnish sufficient security. The obligee may take all lawful measures to preserve his right. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1784. When the term for performance of an obligation is not marked by a specific date but is rather a period of time, the term begins to run on the day after the contract is made, or on the day after the occurrence of the event that marks the beginning of the term, and it includes the last day of the period. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1785. Performance on term must be in accordance with the intent of the parties, or with established usage when the intent cannot be ascertained. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

SECTION 3 – DES OBLIGATIONS CONDITIONNELLES

Art. 1767. L’obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement incertain.

Lorsque l’exécution de l’obligation ne peut être poursuivie jusqu’à l’événement incertain, la condition est suspensive.

Lorsque l’exécution de l’obligation peut être poursuivie immédiatement mais prend fin lors de l’événement incertain, la condition est résolutoire. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1768. Les conditions sont expresses lorsqu’elles sont stipulées, ou implicites lorsqu’elles découlent de la loi, de la nature du contrat ou de l’intention des parties.[Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1769. La condition suspensive illicite ou impossible rend nulle l’obligation. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1770. La condition suspensive qui dépend du seul caprice du débiteur rend nulle l’obligation.

La condition résolutoire qui dépend de la seule volonté du débiteur doit être accomplie de bonne foi. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1771. Tant que la condition n’est pas réalisée, le créancier de l’obligation conditionnelle peut exercer tous les actes licites conservatoires de son droit. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1772. La condition est censée accomplie lorsqu’elle n’est pas réalisée par la faute d’une partie ayant un intérêt contraire à son accomplissement. Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1773. Lorsque l’obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie, lorsque le temps est expiré, sans que l'événement soit arrivé.

Lorsqu’aucun temps fixe n’a été prévu pour l’occurrence de l’événement, la condition peut être accomplie dans un délai raisonnable.

Qu’un temps fixe ait été prévu ou non, la condition est censée défaillie lorsqu’il est certain que l’événement n’arrivera pas. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1774. Lorsque la condition est qu’un événement n’arrivera pas dans un temps fixe, elle est accomplie, lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé.

La condition est censée accomplie dès lors qu’il est certain que l’événement n’arrivera pas, qu’un temps fixe ait été prévu ou non. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1775.La condition accomplie a un effet rétroactif au jour de la création de l’obligation. Néanmoins, cet accomplissement n’affecte ni la validité des actes d’administration dûment exécutés par une partie pendant que la condition n’était pas accomplie, ni la propriété des fruits accrus dans cette même période. De même, l’accomplissement de la condition n’affecte pas les droits acquis par les tiers alorsque la condition n’était pas réalisée.[Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1776. Dans un contrat à exécution continue ou périodique, l’accomplissement d’une condition résolutoire n’affecte pas la validité des prestations exécutées avant la réalisation de la condition. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

SECTION 4 – DES OBLIGATIONS À TERME

Art. 1777. Le terme pour l’exécution d’une obligation peut être explicite ou il peut être implicite par la nature du contrat. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1778. Le terme pour l’exécution d’une obligation est une période de temps certaine ou incertaine. Le terme est certain lorsque son échéance est fixe. Il est incertain lorsque son échéance n’est pas fixe, mais déterminable ou bien par l’intention des parties, ou bien par un événement futur et certain. Il est également incertain lorsque son échéance n’est pas déterminable, auquel cas l’obligation doit être exécutée dans un délai raisonnable. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1779. Le terme est présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu’il ne résulte de la stipulation ou des circonstances, qu’il a été convenu en faveur du créancier ou des deux parties. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1780. La partie qui bénéficie exclusivement du terme peut y renoncer. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1781. Bien que la prestation ne puisse être exigée avant l’échéance du terme, le débiteur qui s’est volontairement exécuté avant l’échéance du terme ne peut en solliciter la restitution.[Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1782. Lorsque l’obligation est telle que son exécution nécessite que le débiteur soit solvable, le terme est réputé inexistant si le débiteur s’avère insolvable. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1783. Lorsque l’obligation est affectée d’un terme et que le débiteur ne fournit pas les sûretés promises, ou que les sûretés fournies sont insuffisantes, le créancier peut demander au débiteur, selon son choix, ou bien d’exécuter immédiatement l’obligation, ou bien de fournir des sûretés suffisantes. Le créancier peut prendre toute mesure licite conservatoire de son droit. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1784. Lorsque le terme de l’exécution d’une obligation n’échoit pas à une date précise mais est plutôt une période de temps, le terme commence à courir le jour suivant la conclusion du contrat, ou le jour suivant l’événement qui marque le début du terme, et il inclut le dernier jour de la période. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1785. L’exécution à terme doit se faire en conformité avec l’intention des parties, ou selon l’usage établi lorsque l’intention ne peut pas être déterminée. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]




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