Louisiana Civil Code

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TITRE III – DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL

 

CHAPITRE 1 - PRINCIPES GÉNÉRAUX

Art. 1756. L’obligation est un lien de droit par lequel une personne, le débiteur, est tenue d’exécuter une prestation en faveur d’une autre, le créancier. La prestation peut consister à donner, à faire, ou à ne pas faire quelque chose. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art 1757. Les obligations naissent des contrats et d’autres manifestations de volonté. Elles naissent également de la loi elle-même, indépendamment de toute manifestation de volonté, en cas de délit ou quasi-délit, de la gestion de l’affaire d’autrui, de l’enrichissement sans cause ou d’autres actes ou faits.[Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1758.  A.  L’obligation peut donner le droit au créancier :

(1) de faire exécuter en nature la prestation à laquelle le débiteur est tenu ;

(2) de la faire exécuter en nature par un tiers aux frais du débiteur ;

(3) de recouvrer des dommages et intérêts pour l’inexécution de la prestation par le débiteur, ou pour son exécution défectueuse ou tardive.

B.  L’obligation peut donner le droit au débiteur :

(1) d’être libéré de son obligation lorsqu’il s’est pleinement exécuté ;

(2) de s’opposer aux actions du créancier lorsque l’obligation a été éteinte ou modifiée par une cause légale. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1759.La bonne foi doit régir le comportement du débiteur et du créancier dans tout ce qui a trait à l’obligation.[Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

CHAPITRE 2 – DES OBLIGATIONS NATURELLES

Art. 1760.  L’obligation naturelle naît de circonstances dans lesquelles la loi suppose un devoir moral particulier d’exécuter une prestation.[Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1761.  L’obligation naturelle n’est pas susceptible d’exécution par l’effet d’une action en justice. Néanmoins, ce qui a été exécuté volontairement en vertu d’une obligation naturelle ne peut donner lieu à restitution. Le contrat portant sur l’exécution d’une obligation naturelle est à titre onéreux.[Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1762.Les exemples suivants sont des circonstances pouvant donner naissance à une obligation naturelle :

(1) lorsqu’une obligation civile est éteinte par prescription ou faillite du débiteur ;

(2) lorsqu’une obligation est à la charge d’une personne qui, bien que douée de discernement, ne jouit pas de la capacité légale ;

(3) lorsque les ayants cause universels ne sont pas tenus d’une obligation civile d’exécuter les donations et autres dispositions faites par le défunt et qui sont nulles pour vice de forme. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

CHAPITRE 3 - DES DIVERSES ESPÈCES D’OBLIGATIONS

SECTION 1 - DES OBLIGATIONS RÉELLES

Art. 1763. L’obligation réelle est un devoir correspondant à un droit réel dont elle est l’accessoire.[Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1764.  L’obligation réelle est transmise de plein droit à l’ayant cause universel ou à titre particulier qui acquiert le meuble ou l’immeuble auquel l’obligation est attachée.

Toutefois, un ayant cause à titre particulier n’est pas personnellement tenu, à moins qu’il n’assume les obligations personnelles de son auteur à l’égard de la chose ; il peut se décharger de l’obligation réelle en abandonnant la chose. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

SECTION 2 – DES OBLIGATIONS STRICTEMENT PERSONNELLES ET DES OBLIGATIONS TRANSMISSIBLES

Art. 1765.L’obligation est transmissible lorsque l’exécution peut en être poursuivie par un ayant cause du créancier ou à l’encontre d’un ayant cause du débiteur.

Toute obligation est réputée transmissible à l’égard de toutes les parties, sauf lorsque le contraire résulte des termes ou de la nature du contrat.

L’obligation transmissible peut aussi être cédée entre personnes vivantes. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1766. L’obligation est strictement personnelle lorsque seul le créancier peut en poursuivre l’exécution ou que celle-ci ne peut être poursuivie qu’à l’encontre de son débiteur.

Lorsque la prestation requiert une aptitude ou une qualification spéciale de la part du débiteur, l’obligation est présumée être strictement personnelle au débiteur. Toutes les obligations d’exécuter des services personnels sont présumées être strictement personnelles au débiteur.

Lorsque la prestation est stipulée exclusivement au bénéfice du créancier, l’obligation est strictement personnelle à celui-ci. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]




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