Louisiana Civil Code

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TITLE III - OBLIGATIONS IN GENERAL

 

CHAPTER 1 - GENERAL PRINCIPLES

Art. 1756. An obligation is a legal relationship whereby a person, called the obligor, is bound to render a performance in favor of another, called the obligee. Performance may consist of giving, doing, or not doing something. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1757. Obligations arise from contracts and other declarations of will. They also arise directly from the law, regardless of a declaration of will, in instances such as wrongful acts, the management of the affairs of another, unjust enrichment and other acts or facts. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1758. A. An obligation may give the obligee the right to:

(1) Enforce the performance that the obligor is bound to render;

(2) Enforce performance by causing it to be rendered by another at the obligor's expense;

(3) Recover damages for the obligor's failure to perform, or his defective or delayed performance.

B. An obligation may give the obligor the right to:

(1) Obtain the proper discharge when he has performed in full;

(2) Contest the obligee's actions when the obligation has been extinguished or modified by a legal cause. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1759. Good faith shall govern the conduct of the obligor and the obligee in whatever pertains to the obligation. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

CHAPTER 2 - NATURAL OBLIGATIONS

Art. 1760. A natural obligation arises from circumstances in which the law implies a particular moral duty to render a performance. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1761. A natural obligation is not enforceable by judicial action. Nevertheless, whatever has been freely performed in compliance with a natural obligation may not be reclaimed.

A contract made for the performance of a natural obligation is onerous.

[Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1762. Examples of circumstances giving rise to a natural obligation are:

(1) When a civil obligation has been extinguished by prescription or discharged in bankruptcy.

(2) When an obligation has been incurred by a person who, although endowed with discernment, lacks legal capacity.

(3) When the universal successors are not bound by a civil obligation to execute the donations and other dispositions made by a deceased person that are null for want of form. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

CHAPTER 3 - KINDS OF OBLIGATIONS

SECTION 1 - REAL OBLIGATIONS

Art. 1763. A real obligation is a duty correlative and incidental to a real right. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1764. A real obligation is transferred to the universal or particular successor who acquires the movable or immovable thing to which the obligation is attached, without a special provision to that effect.

But a particular successor is not personally bound, unless he assumes the personal obligations of his transferor with respect to the thing, and he may liberate himself of the real obligation by abandoning the thing. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

SECTION 2 - STRICTLY PERSONAL AND HERITABLE OBLIGATIONS

Art. 1765. An obligation is heritable when its performance may be enforced by a successor of the obligee or against a successor of the obligor.

Every obligation is deemed heritable as to all parties, except when the contrary results from the terms or from the nature of the contract.

A heritable obligation is also transferable between living persons. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1766. An obligation is strictly personal when its performance can be enforced only by the obligee, or only against the obligor.

When the performance requires the special skill or qualification of the obligor, the obligation is presumed to be strictly personal on the part of the obligor. All obligations to perform personal services are presumed to be strictly personal on the part of the obligor.

When the performance is intended for the benefit of the obligee exclusively, the obligation is strictly personal on the part of that obligee. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

TITRE III – DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL

 

CHAPITRE 1 - PRINCIPES GÉNÉRAUX

Art. 1756. L’obligation est un lien de droit par lequel une personne, le débiteur, est tenue d’exécuter une prestation en faveur d’une autre, le créancier. La prestation peut consister à donner, à faire, ou à ne pas faire quelque chose. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art 1757. Les obligations naissent des contrats et d’autres manifestations de volonté. Elles naissent également de la loi elle-même, indépendamment de toute manifestation de volonté, en cas de délit ou quasi-délit, de la gestion de l’affaire d’autrui, de l’enrichissement sans cause ou d’autres actes ou faits.[Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1758.  A.  L’obligation peut donner le droit au créancier :

(1) de faire exécuter en nature la prestation à laquelle le débiteur est tenu ;

(2) de la faire exécuter en nature par un tiers aux frais du débiteur ;

(3) de recouvrer des dommages et intérêts pour l’inexécution de la prestation par le débiteur, ou pour son exécution défectueuse ou tardive.

B.  L’obligation peut donner le droit au débiteur :

(1) d’être libéré de son obligation lorsqu’il s’est pleinement exécuté ;

(2) de s’opposer aux actions du créancier lorsque l’obligation a été éteinte ou modifiée par une cause légale. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1759.La bonne foi doit régir le comportement du débiteur et du créancier dans tout ce qui a trait à l’obligation.[Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

CHAPITRE 2 – DES OBLIGATIONS NATURELLES

Art. 1760.  L’obligation naturelle naît de circonstances dans lesquelles la loi suppose un devoir moral particulier d’exécuter une prestation.[Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1761.  L’obligation naturelle n’est pas susceptible d’exécution par l’effet d’une action en justice. Néanmoins, ce qui a été exécuté volontairement en vertu d’une obligation naturelle ne peut donner lieu à restitution. Le contrat portant sur l’exécution d’une obligation naturelle est à titre onéreux.[Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1762.Les exemples suivants sont des circonstances pouvant donner naissance à une obligation naturelle :

(1) lorsqu’une obligation civile est éteinte par prescription ou faillite du débiteur ;

(2) lorsqu’une obligation est à la charge d’une personne qui, bien que douée de discernement, ne jouit pas de la capacité légale ;

(3) lorsque les ayants cause universels ne sont pas tenus d’une obligation civile d’exécuter les donations et autres dispositions faites par le défunt et qui sont nulles pour vice de forme. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

CHAPITRE 3 - DES DIVERSES ESPÈCES D’OBLIGATIONS

SECTION 1 - DES OBLIGATIONS RÉELLES

Art. 1763. L’obligation réelle est un devoir correspondant à un droit réel dont elle est l’accessoire.[Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1764.  L’obligation réelle est transmise de plein droit à l’ayant cause universel ou à titre particulier qui acquiert le meuble ou l’immeuble auquel l’obligation est attachée.

Toutefois, un ayant cause à titre particulier n’est pas personnellement tenu, à moins qu’il n’assume les obligations personnelles de son auteur à l’égard de la chose ; il peut se décharger de l’obligation réelle en abandonnant la chose. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

SECTION 2 – DES OBLIGATIONS STRICTEMENT PERSONNELLES ET DES OBLIGATIONS TRANSMISSIBLES

Art. 1765.L’obligation est transmissible lorsque l’exécution peut en être poursuivie par un ayant cause du créancier ou à l’encontre d’un ayant cause du débiteur.

Toute obligation est réputée transmissible à l’égard de toutes les parties, sauf lorsque le contraire résulte des termes ou de la nature du contrat.

L’obligation transmissible peut aussi être cédée entre personnes vivantes. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1766. L’obligation est strictement personnelle lorsque seul le créancier peut en poursuivre l’exécution ou que celle-ci ne peut être poursuivie qu’à l’encontre de son débiteur.

Lorsque la prestation requiert une aptitude ou une qualification spéciale de la part du débiteur, l’obligation est présumée être strictement personnelle au débiteur. Toutes les obligations d’exécuter des services personnels sont présumées être strictement personnelles au débiteur.

Lorsque la prestation est stipulée exclusivement au bénéfice du créancier, l’obligation est strictement personnelle à celui-ci. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]




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