Louisiana Civil Code

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CHAPITRE 9 – DES DONATIONS ENTRE VIFS ENTRE ÉPOUX

Art. 1744. Une personne peut faire une donation entre vifs à son époux futur ou présent en vue ou en considération de leur mariage, conformément aux dispositions du présent chapitre. Sauf disposition contraire des articles suivants, pareille donation est régie par les règles applicables aux donations entre vifs en général, y compris celles relatives à la réduction des donations excédant la quotité disponible.

La donation entre vifs par une personne à son époux futur ou présent en vue ou en considération de leur mariage, qui n'est pas faite conformément aux dispositions du présent chapitre, n’est régie que par les règles applicables aux donations entre vifs en général. [Loi de 2004, n° 619, §1, en vigueur le 1er septembre 2005]

Art. 1745. Les dispositions du chapitre 8 du présent titre doivent être appliquées à ces donations en changeant ce qui doit être changé, avec les modifications suivantes. [Loi de 2004, n° 619, §1, en vigueur le 1er septembre 2005]

Art. 1746. La donation, qui peut consister en quelque bien présent du donateur, ou en tout ou quelque bien que le donateur laissera à son décès, peut être faite à son époux futur ou présent. Néanmoins, elle ne peut être faite à leurs descendants communs, nés ou à naitre. [Loi de 2004, n° 619, §1, en vigueur le 1er septembre 2005]

Art. 1747. La donation est faite en un seul acte qui doit être en la forme authentique. L'acte doit expressément mentionner que le donateur fait la donation en vue de son mariage ou, selon le cas, en considération de son présent mariage, et doit être signé en même temps et au même lieu par le donateur et le donataire.

L'acceptation expresse de la donation n’est pas requise. [Loi de 2004, n° 619, §1, en vigueur le 1er septembre 2005]

Art. 1748. Si la donation porte sur des biens présents, elle est présumée ne pas avoir été faite sous la condition résolutoire que le donateur survive au donataire ou survive au donataire et à ses descendants. [Loi de 2004, n° 619, §1, en vigueur le 1er septembre 2005]

Art. 1749. Lorsque la donation porte sur des biens que le donateur laissera à son décès, elle devient sans effet et l'objet revient alors selon le cas aux héritiers ou légataires de l'époux donateur, si le donataire prédécède le donateur ou, une fois la succession ouverte, s’il renonce à la donation ou est déclaré indigne de la recevoir. [Loi de 2004, n° 619, §1, en vigueur le 1er septembre 2005]

Art. 1750. La donation faite pendant le mariage de biens que le donateur laissera à son décès est librement révocable, nonobstant toute stipulation contraire. [Loi de 1990, n° 147, §1, en vigueur le 1er juillet 1990 ; Loi de 1995, n° 1180, §1, en vigueur le 1er janvier 1996 ; Loi de 2004, n° 619, §1, en vigueur le 1er septembre 2005]

Art. 1751. La donation de biens que le donateur laissera à son décès est frappée de nullité absolue si elle est déguisée ou faite à une personne interposée à son époux.

Sont réputées interposées :

1° l'enfant de l'époux donataire qui n’est pas commun aux époux ; ou

2° la personne dont l'époux donataire est successeur présomptif au moment de la donation, même si par la suite l’époux donataire ne lui survivait pas. [Loi de 2004, n° 619, §1, en vigueur le 1er septembre 2005] 

Art. 1752-1755. [Blanc]




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