Louisiana Civil Code

Table of Contents (Télécharger PDF)

CHAPITRE 8 – DES DONATIONS ENTRE VIFS FAITES PAR DES TIERS EN VUE D’UN MARIAGE

SECTION 1 – GÉNÉRALITÉS

Art. 1734. Tout tiers peut faire une donation entre vifs en vue d'un mariage futur, conformément aux dispositions du présent chapitre. Sauf disposition contraire des articles suivants, pareille donation est régie par les règles applicables aux donations entre vifs en général, y compris les règles relatives à la réduction des donations excédant la quotité disponible.

Lorsqu’elle n’est pas conforme aux dispositions du présent chapitre, la donation entre vifs par un tiers en vue d'un mariage futur n’est régie que par les règles applicables aux donations entre vifs en général. [Loi de 2004, n° 619, §1, en vigueur le 1er septembre 2005]

Art. 1735. La donation est passée en un seul acte qui doit être en la forme authentique. L'acte doit expressément mentionner que le donateur fait la donation en vue du mariage des futurs époux et doit être signé en même temps et au même lieu par le donateur et les futurs époux.

L'acceptation expresse de la donation n’est pas requise. [Loi de 2004, n° 619, §1, en vigueur le 1er septembre 2005]

Art. 1736. La donation est faite sous condition suspensive que le mariage futur s'ensuive. [Loi de 2004, n° 619, §1, en vigueur le 1er septembre 2005]

SECTION 2 – DE LA DONATION D’UN BIEN PRÉSENT  

Art. 1737. Le donateur peut donner l’un quelconque de ses biens présents aux futurs époux ou à l’un d’eux. Néanmoins, la donation ne peut être faite pour leurs descendants communs, nés ou à naitre. [Loi de 2004, n° 619, §1, en vigueur le 1er septembre 2005]

SECTION 3 – DE LA DONATION D’UN BIEN RETENU JUSQU’AU DÉCÈS  

Art. 1738. Le donateur peut donner tout ou partie des biens qu'il laissera à son décès (1°) aux futurs époux ou à l’un d’eux, ou (2°) aux deux ou à l'un d'eux et, dans le cas où tous deux ou l'un d'eux prédécède le donateur ou, une fois la succession du donateur ouverte, les deux ou l'un d'eux renonce à la donation ou est déclaré indigne de la recevoir, à leurs descendants communs, nés ou à naitre.

La donation est présumée faite en faveur des descendants communs des époux, même s’ils ne sont pas mentionnés dans l'acte de donation. [Loi de 2004, n° 619, §1, en vigueur le 1er septembre 2005]

Art. 1739. La donation des biens que le donateur laissera à son décès est irrévocable, en ce sens seulement que le donateur ne peut plus disposer des biens à titre gratuit, si ce n'est ceux de faible valeur. Toutefois, sauf stipulation expresse contraire, le donateur demeure propriétaire des biens et conserve ainsi la liberté entière d'en disposer à titre onéreux. [Loi de 2004, n° 619, §1, en vigueur le 1er septembre 2005] → CC 1825, art. 1729.

Art. 1740. Si les descendants communs des époux sont substitués aux époux ou à l’un d’eux, les biens auxquels ces descendants peuvent prétendre sont répartis entre eux conformément aux dispositions du chapitre 2 du titre I du livre III. [Loi de 2004, n° 619, §1, en vigueur le 1er septembre 2005]

Art. 1741. Si chacun des donataires, y compris les substitués, prédécède le donateur ou, une fois sa succession ouverte, renonce à la donation ou est déclaré indigne de la recevoir, la donation n'a plus aucun effet. L'objet de la donation revient selon les cas aux héritiers ou légataires du donateur.

Si la donation a été faite aux époux et à leurs descendants communs, et si l'un des époux prédécède le donateur ou, une fois sa succession ouverte, y renonce ou est déclaré indigne de la recevoir, la donation n'a plus d'effets envers cet époux seulement. À cette fin, l'accroissement a lieu en faveur de l'époux survivant, si la donation a été faite conjointement aux deux, ou en faveur de leurs descendants communs, si elle a été faite aux époux séparément.

Si la donation n'a été faite qu'aux époux et non à leurs descendants communs, et si l'un des époux prédécède le donateur ou, une fois sa succession ouverte, renonce à la donation ou est déclaré indigne de la recevoir, celle-ci n'a plus d'effets envers cet époux seulement. À cette fin, l'objet de la donation accroit à l'époux survivant, si la donation a été faite conjointement par les deux, ou revient selon les cas aux héritiers ou légataires du donateur, si elle a été faite aux époux séparément.

Si la donation n’a été faite qu’à l’un des époux et à leurs descendants communs, et si l'époux donataire prédécède le donateur ou, une fois sa succession ouverte, renonce à la donation ou est déclaré indigne de la recevoir, la donation n'a plus d'effets envers cet époux. La substitution a lieu en faveur des descendants communs des époux. [Loi de 2004, n° 619, §1, en vigueur le 1er septembre 2005]

Art. 1742. Le donataire d'une donation de biens que le donateur laissera à son décès peut accepter ou renoncer à la succession du donateur conformément aux dispositions du chapitre 6 du titre I du livre III. [Loi de 2004, n° 619, §1, en vigueur le 1er septembre 2005]

Art. 1743. En tant que successeur universel du donateur, le donataire d'une donation universelle ou à titre universel de biens que le donateur laissera à son décès est tenu des dettes du patrimoine du donateur conformément aux dispositions du chapitre 13 du titre I du livre III. [Loi de 2004, n° 619, §1, en vigueur le 1er septembre 2005]




Provide Website Feedback / Accessibility Statement / Accessibility Assistance / Privacy Statement