Louisiana Civil Code

Table of Contents (Download PDF)

CHAPTER 8 - OF DONATIONS INTER VIVOS MADE IN CONTEMPLATION OF MARRIAGE BY THIRD PERSONS

SECTION 1 - IN GENERAL

Art. 1734. Any third person may make a donation inter vivos in contemplation of a prospective marriage in accordance with the provisions of this Chapter. Such a donation shall be governed by the rules applicable to donations inter vivos in general, including the rules pertaining to the reduction of donations that exceed the disposable portion, but only insofar as those general rules are not modified by the following Articles.

A donation inter vivos by a third person in contemplation of a prospective marriage that is not made in accordance with the provisions of this Chapter shall be governed solely by the rules applicable to donations inter vivos in general. [Acts 2004, No. 619, §1, eff. Sept. 1, 2005]

Art. 1735. The donation shall be made by a single instrument in authentic form. The instrument, which shall expressly state that the donor makes the donation in contemplation of the marriage of the prospective spouses, shall be signed at the same time and at the same place by the donor and by both of the prospective spouses.

The donation need not be accepted in express terms. [Acts 2004, No. 619, §1, eff. Sept. 1, 2005]

Art. 1736. The donation shall be made subject to the suspensive condition that the prospective marriage shall take place. [Acts 2004, No. 619, §1, eff. Sept. 1, 2005]

SECTION 2 - DONATIONS OF PRESENT PROPERTY

Art. 1737. The donor may donate any of his present property to both or one of the prospective spouses. The donation may not, however, be made to their common descendants, whether already born or to be born. [Acts 2004, No. 619, §1, eff. Sept. 1, 2005]

SECTION 3 - DONATIONS OF PROPERTY TO BE LEFT AT DEATH

Art. 1738. The donor may donate all or any of the property that he will leave at his death (1) to both or one of the prospective spouses or (2) to both or one of them and, in the event that they or he predecease the donor or, once the donor's succession is opened, they or he either renounce the donation or are declared unworthy to receive it, to their common descendants, whether already born or to be born.

The donation is presumed to be made in favor of the common descendants of the spouses, even if, in the act of donation, the donor does not mention them. [Acts 2004, No. 619, §1, eff. Sept. 1, 2005]

Art. 1739. A donation of property that the donor will leave at his death is irrevocable only in the sense that the donor may no longer dispose of the property by gratuitous title, save for dispositions of modest value. Nevertheless, the donor remains the owner of the property and, as such, retains the full liberty of disposing of it by onerous title, in the absence of an express stipulation to the contrary. [Acts 2004, No. 619, §1, eff. Sept. 1, 2005]

Art. 1740. If the common descendants of the spouses find themselves substituted to both or one of the spouses, the property to which the common descendants are entitled shall be divided among them in accordance with the provisions of Chapter 2 of Title I of Book III. [Acts 2004, No. 619, §1, eff. Sept. 1, 2005]

Art. 1741. If every one of the donees, including the substitutes, predeceases the donor or, once the donor's succession is opened, renounces the donation or is declared unworthy to receive it, the donation becomes of no effect at all. The object of the donation falls to the donor's heirs or legatees, as the case may be.

If the donation has been made to both spouses and to their common descendants, and if one of the spouses predeceases the donor or, once the donor's succession is opened, renounces the donation or is declared unworthy to receive it, the donation becomes of no effect only with respect to that spouse. To that extent, accretion takes place in favor of the surviving spouse, if the donation has been made to the spouses jointly, or substitution takes place in favor of their common descendants, if the donation has been made to the spouses separately.

If the donation has been made to both spouses, but not to their common descendants, and if one of the spouses predeceases the donor or, once the donor's succession is opened, renounces the donation or is declared unworthy to receive it, the donation becomes of no effect only with respect to that spouse. To that extent, the object of the donation accretes to the surviving spouse, if the donation has been made to the spouses jointly, or falls to the donor's heirs or legatees, as the case may be, if the donation has been made to the spouses separately.

If the donation has been made to one spouse only and to the spouses' common descendants, and if the donee spouse predeceases the donor or, once the donor's succession is opened, renounces the donation or is declared unworthy to receive it, the donation becomes of no effect with respect to the donee spouse. Substitution takes place in favor of the spouses' common descendants. [Acts 2004, No. 619, §1, eff. Sept. 1, 2005]

Art. 1742. The donee of a donation of property that the donor will leave at his death has the right to accept or renounce the succession of the donor in accordance with the provisions of Chapter 6 of Title I of Book III. [Acts 2004, No. 619, §1, eff. Sept. 1, 2005]

Art. 1743. The donee of a universal or general donation of property that the donor will leave at his death, as a universal successor of the donor, is answerable for the debts of the estate of the donor in accordance with the provisions of Chapter 13 of Title I of Book III. [Acts 2004, No. 619, §1, eff. Sept. 1, 2005]

CHAPITRE 8 – DES DONATIONS ENTRE VIFS FAITES PAR DES TIERS EN VUE D’UN MARIAGE

SECTION 1 – GÉNÉRALITÉS

Art. 1734. Tout tiers peut faire une donation entre vifs en vue d'un mariage futur, conformément aux dispositions du présent chapitre. Sauf disposition contraire des articles suivants, pareille donation est régie par les règles applicables aux donations entre vifs en général, y compris les règles relatives à la réduction des donations excédant la quotité disponible.

Lorsqu’elle n’est pas conforme aux dispositions du présent chapitre, la donation entre vifs par un tiers en vue d'un mariage futur n’est régie que par les règles applicables aux donations entre vifs en général. [Loi de 2004, n° 619, §1, en vigueur le 1er septembre 2005]

Art. 1735. La donation est passée en un seul acte qui doit être en la forme authentique. L'acte doit expressément mentionner que le donateur fait la donation en vue du mariage des futurs époux et doit être signé en même temps et au même lieu par le donateur et les futurs époux.

L'acceptation expresse de la donation n’est pas requise. [Loi de 2004, n° 619, §1, en vigueur le 1er septembre 2005]

Art. 1736. La donation est faite sous condition suspensive que le mariage futur s'ensuive. [Loi de 2004, n° 619, §1, en vigueur le 1er septembre 2005]

SECTION 2 – DE LA DONATION D’UN BIEN PRÉSENT  

Art. 1737. Le donateur peut donner l’un quelconque de ses biens présents aux futurs époux ou à l’un d’eux. Néanmoins, la donation ne peut être faite pour leurs descendants communs, nés ou à naitre. [Loi de 2004, n° 619, §1, en vigueur le 1er septembre 2005]

SECTION 3 – DE LA DONATION D’UN BIEN RETENU JUSQU’AU DÉCÈS  

Art. 1738. Le donateur peut donner tout ou partie des biens qu'il laissera à son décès (1°) aux futurs époux ou à l’un d’eux, ou (2°) aux deux ou à l'un d'eux et, dans le cas où tous deux ou l'un d'eux prédécède le donateur ou, une fois la succession du donateur ouverte, les deux ou l'un d'eux renonce à la donation ou est déclaré indigne de la recevoir, à leurs descendants communs, nés ou à naitre.

La donation est présumée faite en faveur des descendants communs des époux, même s’ils ne sont pas mentionnés dans l'acte de donation. [Loi de 2004, n° 619, §1, en vigueur le 1er septembre 2005]

Art. 1739. La donation des biens que le donateur laissera à son décès est irrévocable, en ce sens seulement que le donateur ne peut plus disposer des biens à titre gratuit, si ce n'est ceux de faible valeur. Toutefois, sauf stipulation expresse contraire, le donateur demeure propriétaire des biens et conserve ainsi la liberté entière d'en disposer à titre onéreux. [Loi de 2004, n° 619, §1, en vigueur le 1er septembre 2005] → CC 1825, art. 1729.

Art. 1740. Si les descendants communs des époux sont substitués aux époux ou à l’un d’eux, les biens auxquels ces descendants peuvent prétendre sont répartis entre eux conformément aux dispositions du chapitre 2 du titre I du livre III. [Loi de 2004, n° 619, §1, en vigueur le 1er septembre 2005]

Art. 1741. Si chacun des donataires, y compris les substitués, prédécède le donateur ou, une fois sa succession ouverte, renonce à la donation ou est déclaré indigne de la recevoir, la donation n'a plus aucun effet. L'objet de la donation revient selon les cas aux héritiers ou légataires du donateur.

Si la donation a été faite aux époux et à leurs descendants communs, et si l'un des époux prédécède le donateur ou, une fois sa succession ouverte, y renonce ou est déclaré indigne de la recevoir, la donation n'a plus d'effets envers cet époux seulement. À cette fin, l'accroissement a lieu en faveur de l'époux survivant, si la donation a été faite conjointement aux deux, ou en faveur de leurs descendants communs, si elle a été faite aux époux séparément.

Si la donation n'a été faite qu'aux époux et non à leurs descendants communs, et si l'un des époux prédécède le donateur ou, une fois sa succession ouverte, renonce à la donation ou est déclaré indigne de la recevoir, celle-ci n'a plus d'effets envers cet époux seulement. À cette fin, l'objet de la donation accroit à l'époux survivant, si la donation a été faite conjointement par les deux, ou revient selon les cas aux héritiers ou légataires du donateur, si elle a été faite aux époux séparément.

Si la donation n’a été faite qu’à l’un des époux et à leurs descendants communs, et si l'époux donataire prédécède le donateur ou, une fois sa succession ouverte, renonce à la donation ou est déclaré indigne de la recevoir, la donation n'a plus d'effets envers cet époux. La substitution a lieu en faveur des descendants communs des époux. [Loi de 2004, n° 619, §1, en vigueur le 1er septembre 2005]

Art. 1742. Le donataire d'une donation de biens que le donateur laissera à son décès peut accepter ou renoncer à la succession du donateur conformément aux dispositions du chapitre 6 du titre I du livre III. [Loi de 2004, n° 619, §1, en vigueur le 1er septembre 2005]

Art. 1743. En tant que successeur universel du donateur, le donataire d'une donation universelle ou à titre universel de biens que le donateur laissera à son décès est tenu des dettes du patrimoine du donateur conformément aux dispositions du chapitre 13 du titre I du livre III. [Loi de 2004, n° 619, §1, en vigueur le 1er septembre 2005]




Provide Website Feedback / Accessibility Statement / Accessibility Assistance / Privacy Statement