Louisiana Civil Code

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CHAPITRE 7 – DES PARTAGES FAITS PAR LES PARENTS ET AUTRES ASCENDANTS ENTRE LEURS DESCENDANTS

Art. 1724. Les père et mère et autres ascendants peuvent faire entre leurs enfants et descendants la distribution et partage de leurs biens, soit en désignant la quotité des parts et portions qu'ils assignent à chacun d'eux, soit en désignant les biens qui composeront leurs lots. [Loi de 2004, n° 26, §1]

→ CC 1825, art. 1717.

Art. 1725. Ces partages peuvent être faits par actes entre-vifs ou testamentaires. Si le testateur a désigné la quotité ou la valeur de l’héritage qu'il lègue à un légataire, soit par une formule, soit par une somme spécifique, il peut expressément déléguer à son exécuteur le pouvoir de choisir les actifs pour acquitter la quotité ou la valeur. [Modifié par la Loi de 1982, n° 448, §1] → CC 1825, art. 1718.

Art. 1726. Ceux faits par actes entre vifs, ne peuvent avoir pour objet que les biens présents, et sont soumis à toutes les formalités et conditions des donations entre vifs. → CC 1825, art. 1719.

Art. 1727. Ceux faits par testament doivent être en la forme prescrite pour ces sortes d'actes, et sont sujets aux mêmes règles → CC 1825, art. 1720.

Art. 1728. Si le partage, soit entre vifs, soit par testament, n'a pas compris tous les biens que l'ascendant laisse au jour de son décès, les biens non compris dans le partage sont divisés conformément à la loi → CC 1825, art. 1721

Art. 1729. Si le partage, soit entre vifs, soit par testament, n'est pas fait entre tous les enfants, qui existeront à l'époque du décès, et les descendants de ceux prédécédés, le partage sera nul pour le tout ; l'enfant ou descendant, qui n'aura pas eu part, en pourra provoquer un nouveau en la forme légale. [Modifié par la Loi de 1871, n° 87] → CC 1825, art. 1722.

Art. 1730. Le partage fait par l'ascendant, peut être attaqué*, lorsque l'avantage fait à l'un des cohéritiers, excède la portion disponible. → CC 1825, art. 1723.

* NdT : Erreur dans la traduction anglaise du texte français en 1825 ; « avoided » devrait être « objected to ». 

Art. 1731. L'enfant qui attaque le partage fait par l'ascendant, doit avancer les frais de l'estimation, et doit les supporter en définitive, ainsi que les dépens de la contestation, si la réclamation n'est pas fondée. → CC 1825, art. 1724.

Art. 1732. Le défendeur en rescision peut arrêter l'action en offrant au demandeur le supplément de portion auquel il peut avoir droit. → CC 1825, art. 1725.

Art. 1733. La rescision de partage n'entraine pas la nullité du don fait à titre d'avantage. → CC 1825, art. 1726.




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