Louisiana Civil Code

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SECTION 8 – DE L’EXHÉRÉDATION 

Art. 1617. L'héritier réservataire est privé de sa légitime s’il est exhérédé par le testateur pour une juste cause et de la manière prescrite dans les articles suivants. [Loi de 2001, n° 573, §1, en vigueur le 22 juin 2001] → CC 1825, art. 1609.

Art. 1618. Une exhérédation doit être faite dans une des formes prescrites pour les testaments. [Loi de 2001, n° 573, §1, en vigueur le 22 juin 2001] → CC 1825, art. 1610.

Art. 1619. L'exhérédation doit être faite expressément et pour une juste cause, à peine de nullité. La personne qui est exhérédée doit être ou bien identifiée par son nom, ou bien autrement identifiable dans l'acte la déshéritant. [Loi de 2001, n° 573, §1, en vigueur le 22 juin 2001] → CC 1825, art. 1611.

Art. 1620. II n'y a de justes causes d'exhérédation que celles qui sont expressément autorisées dans les articles suivants. [Loi de 2001, n° 573, §1, en vigueur le 22 juin 2001] → CC1825, art. 1612.

Art. 1621. A. Un parent peut exhéréder son enfant si :

1° L'enfant a porté la main sur son père ou sa mère pour les frapper, ou les a réellement frappés, mais une simple menace ne suffirait pas.

2° L'enfant s'est rendu coupable envers l'un d’eux de sévices, délits ou injures graves.

3° L'enfant a attenté à la vie de l’un de ses parents.

4° Sans fondement raisonnable, l'enfant a accusé l’un de ses parents d'avoir commis un crime pour lequel la loi prévoit que la sanction pourrait être la réclusion à perpétuité ou la mort.

5° L'enfant a employé quelque voie de fait ou quelque violence pour les empêcher de tester.

6° L'enfant mineur s'est marié sans le consentement de ses parents.

7° L'enfant a été condamné pour un crime pour lequel la loi prévoit que la sanction pourrait être la réclusion à perpétuité ou la mort.

8° L'enfant, après avoir atteint la majorité et sachant comment prendre contact avec ses parents, a manqué de communiquer avec eux sans juste motif pendant une période de deux ans, à moins qu'il n'ait été en exercice actif au sein de quelque force armée des États-Unis à cette époque.

B. Pour être valable, l'exhérédation doit avoir une cause née avant l'exécution de l'acte déshéritant l'héritier. [Loi de 2001, n° 573, §1, en vigueur le 22 juin 2001] → CC 1825, art. 1613.

Art. 1622. Les grands-parents peuvent déshériter leurs petits-enfants pour quelque cause exprimée au précédent article, à l'exception de la sixième, dès lors que l'acte incriminé a été commis à l'encontre de l’un des parents ou grands-parents. Ils peuvent également déshériter leurs petits-enfants pour la septième cause exprimée au précédent article. [Loi de 2001, n° 573, §1, en vigueur le 22 juin 2001]

Art. 1623. Une personne peut être déshéritée quand bien même elle n'était pas un héritier réservataire présomptif lors de la survenance de l'acte ou des faits et circonstances allégués comme fondement de la juste cause de son exhérédation. [Loi de 2001, n° 573, §1, en vigueur le 22 juin 2001]

Art. 1624. Le testateur doit exprimer dans l'acte la raison, les faits, ou les circonstances qui fondent la cause de l'exhérédation, à peine de nullité de celle-ci. La raison, les faits ou les circonstances exprimés dans l'acte sont présumés vrais. La présomption peut être renversée par la prépondérance de la preuve, mais non par le seul témoignage de l'héritier déshérité. [Loi de 2001, n° 573, §1, en vigueur le 22 juin 2001]

Art. 1625. A. Celui qui est déshérité peut surmonter l'exhérédation en rapportant la preuve d'une réconciliation avec le testateur après la survenance de la raison, des faits ou des circonstances exprimés dans l'acte, à condition qu'il procède ainsi par une preuve claire et convaincante.

B. L'écrit signé par le testateur, qui démontre de manière évidente et sans équivoque la réconciliation, constitue une preuve claire et convaincante. [Loi de 2001, n° 573, §1, en vigueur le 22 juin 2001]

Art. 1626. L'exhérédation est sans effets lorsque la personne déshéritée démontre qu'en raison de son âge ou de ses facultés mentales, elle n'était pas apte à mesurer l'inconvenance de son comportement, ou si elle démontre que ce comportement était non-intentionnel ou justifié eu égard aux circonstances. La preuve de ce moyen doit être rapportée par la prépondérance de la preuve, mais non par le seul témoignage de l'héritier déshérité. [Loi de 2001, n° 573, §1, en vigueur le 22 juin 2001] 

Art. 1627-1723. [Blanc]




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