Louisiana Civil Code

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SECTION 8 - DISINHERISON

Art. 1617. A forced heir shall be deprived of his legitime if he is disinherited by the testator, for just cause, in the manner prescribed in the following Articles. [Acts 2001, No. 573, §1, eff. June 22, 2001]

Art. 1618. A disinherison must be made in one of the forms prescribed for testaments. [Acts 2001, No. 573, §1, eff. June 22, 2001]

Art. 1619. The disinherison must be made expressly and for a just cause; otherwise, it is null. The person who is disinherited must be either identified by name or otherwise identifiable from the instrument that disinherits him. [Acts 2001, No. 573, §1, eff. June 22, 2001]

Art. 1620. There are no just causes for disinherison except those expressly recognized in the following Articles. [Acts 2001, No. 573, §1, eff. June 22, 2001]

Art. 1621. A. A parent has just cause to disinherit a child if:

(1) The child has raised his hand to strike a parent, or has actually struck a parent; but a mere threat is not sufficient.

(2) The child has been guilty, towards a parent, of cruel treatment, crime, or grievous injury.

(3) The child has attempted to take the life of a parent.

(4) The child, without any reasonable basis, has accused a parent of committing a crime for which the law provides that the punishment could be life imprisonment or death.

(5) The child has used any act of violence or coercion to hinder a parent from making a testament.

(6) The child, being a minor, has married without the consent of the parent.

(7) The child has been convicted of a crime for which the law provides that the punishment could be life imprisonment or death.

(8) The child, after attaining the age of majority and knowing how to contact the parent, has failed to communicate with the parent without just cause for a period of two years, unless the child was on active duty in any of the military forces of the United States at the time.

B. For a disinherison to be valid, the cause must have occurred prior to the execution of the instrument that disinherits the heir. [Acts 2001, No. 573, §1, eff. June 22, 2001]

Art. 1622. A grandparent may disinherit his grandchild for any of the causes, other than the sixth, expressed in the preceding Article, whenever the offending act has been committed against a parent or a grandparent. He may also disinherit the grandchild for the seventh cause expressed in the preceding Article. [Acts 2001, No. 573, §1, eff. June 22, 2001]

Art. 1623. A person may be disinherited even though he was not a presumptive forced heir at the time of the occurrence of the act or the facts or circumstances alleged to constitute just cause for his disinherison. [Acts 2001, No. 573, §1, eff. June 22, 2001]

Art. 1624. The testator shall express in the instrument the reason, facts, or circumstances that constitute the cause for the disinherison; otherwise, the disinherison is null. The reason, facts, or circumstances expressed in the instrument shall be presumed to be true. The presumption may be rebutted by a preponderance of the evidence, but the unsupported testimony of the disinherited heir shall not be sufficient to overcome the presumption. [Acts 2001, No. 573, §1, eff. June 22, 2001]

Art. 1625. A. A person who is disinherited may overcome the disinherison by proving reconciliation with the testator after the occurrence of the reason, facts, or circumstances expressed in the instrument, provided he does so by clear and convincing evidence.

B. A writing signed by the testator that clearly and unequivocally demonstrates reconciliation shall constitute clear and convincing evidence. [Acts 2001, No. 573, §1, eff. June 22, 2001]

Art. 1626. A disinherison shall not be effective if the person who is disinherited shows that because of his age or mental capacity he was not capable of understanding the impropriety of his behavior or if he shows that the behavior was unintentional or justified under the circumstances. Proof of this defense must be by a preponderance of the evidence, but the unsupported testimony of the disinherited heir shall not be sufficient to establish this defense. [Acts 2001, No. 573, §1, eff. June 22, 2001]

Arts. 1627-1723. [Blank]

SECTION 8 – DE L’EXHÉRÉDATION 

Art. 1617. L'héritier réservataire est privé de sa légitime s’il est exhérédé par le testateur pour une juste cause et de la manière prescrite dans les articles suivants. [Loi de 2001, n° 573, §1, en vigueur le 22 juin 2001] → CC 1825, art. 1609.

Art. 1618. Une exhérédation doit être faite dans une des formes prescrites pour les testaments. [Loi de 2001, n° 573, §1, en vigueur le 22 juin 2001] → CC 1825, art. 1610.

Art. 1619. L'exhérédation doit être faite expressément et pour une juste cause, à peine de nullité. La personne qui est exhérédée doit être ou bien identifiée par son nom, ou bien autrement identifiable dans l'acte la déshéritant. [Loi de 2001, n° 573, §1, en vigueur le 22 juin 2001] → CC 1825, art. 1611.

Art. 1620. II n'y a de justes causes d'exhérédation que celles qui sont expressément autorisées dans les articles suivants. [Loi de 2001, n° 573, §1, en vigueur le 22 juin 2001] → CC1825, art. 1612.

Art. 1621. A. Un parent peut exhéréder son enfant si :

1° L'enfant a porté la main sur son père ou sa mère pour les frapper, ou les a réellement frappés, mais une simple menace ne suffirait pas.

2° L'enfant s'est rendu coupable envers l'un d’eux de sévices, délits ou injures graves.

3° L'enfant a attenté à la vie de l’un de ses parents.

4° Sans fondement raisonnable, l'enfant a accusé l’un de ses parents d'avoir commis un crime pour lequel la loi prévoit que la sanction pourrait être la réclusion à perpétuité ou la mort.

5° L'enfant a employé quelque voie de fait ou quelque violence pour les empêcher de tester.

6° L'enfant mineur s'est marié sans le consentement de ses parents.

7° L'enfant a été condamné pour un crime pour lequel la loi prévoit que la sanction pourrait être la réclusion à perpétuité ou la mort.

8° L'enfant, après avoir atteint la majorité et sachant comment prendre contact avec ses parents, a manqué de communiquer avec eux sans juste motif pendant une période de deux ans, à moins qu'il n'ait été en exercice actif au sein de quelque force armée des États-Unis à cette époque.

B. Pour être valable, l'exhérédation doit avoir une cause née avant l'exécution de l'acte déshéritant l'héritier. [Loi de 2001, n° 573, §1, en vigueur le 22 juin 2001] → CC 1825, art. 1613.

Art. 1622. Les grands-parents peuvent déshériter leurs petits-enfants pour quelque cause exprimée au précédent article, à l'exception de la sixième, dès lors que l'acte incriminé a été commis à l'encontre de l’un des parents ou grands-parents. Ils peuvent également déshériter leurs petits-enfants pour la septième cause exprimée au précédent article. [Loi de 2001, n° 573, §1, en vigueur le 22 juin 2001]

Art. 1623. Une personne peut être déshéritée quand bien même elle n'était pas un héritier réservataire présomptif lors de la survenance de l'acte ou des faits et circonstances allégués comme fondement de la juste cause de son exhérédation. [Loi de 2001, n° 573, §1, en vigueur le 22 juin 2001]

Art. 1624. Le testateur doit exprimer dans l'acte la raison, les faits, ou les circonstances qui fondent la cause de l'exhérédation, à peine de nullité de celle-ci. La raison, les faits ou les circonstances exprimés dans l'acte sont présumés vrais. La présomption peut être renversée par la prépondérance de la preuve, mais non par le seul témoignage de l'héritier déshérité. [Loi de 2001, n° 573, §1, en vigueur le 22 juin 2001]

Art. 1625. A. Celui qui est déshérité peut surmonter l'exhérédation en rapportant la preuve d'une réconciliation avec le testateur après la survenance de la raison, des faits ou des circonstances exprimés dans l'acte, à condition qu'il procède ainsi par une preuve claire et convaincante.

B. L'écrit signé par le testateur, qui démontre de manière évidente et sans équivoque la réconciliation, constitue une preuve claire et convaincante. [Loi de 2001, n° 573, §1, en vigueur le 22 juin 2001]

Art. 1626. L'exhérédation est sans effets lorsque la personne déshéritée démontre qu'en raison de son âge ou de ses facultés mentales, elle n'était pas apte à mesurer l'inconvenance de son comportement, ou si elle démontre que ce comportement était non-intentionnel ou justifié eu égard aux circonstances. La preuve de ce moyen doit être rapportée par la prépondérance de la preuve, mais non par le seul témoignage de l'héritier déshérité. [Loi de 2001, n° 573, §1, en vigueur le 22 juin 2001] 

Art. 1627-1723. [Blanc]




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