Louisiana Civil Code

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TITRE V - DU DIVORCE

 

CHAPITRE 1 - DE L’ACTION EN DIVORCE

Art. 102. Excepté en cas de mariage indissoluble*, le divorce peut être accordé sur requête de l’un des époux lorsque l’un ou l’autre des époux a déposé une demande en divorce et sur apport de la preuve que la période requise à l’article 103.1 s’est écoulée, depuis la notification de la demande ou la signature de la renonciation écrite à la notification, et que les époux ont vécu l’un sans l’autre et séparément de façon continue au moins aussi longtemps que la période requise à l’article 103.1, antérieurement au dépôt de la demande d’ordonnance de comparution.

La requête ne peut être qu’une demande d’ordonnance de comparution déposée après écoulement de tels délais. [Modifié par la loi de 1952, n° 229, §1 ; la loi de 1958, n° 331 ; la loi de 1990, n° 1009, §2, en vigueur le 1er janvier 1991 ; la loi de 1991, n° 367, §1 ; la loi de 1993, n° 107, §1 ; la loi de 1995, n° 386, §1 ; la loi de 1997, n° 1380, §1 ; la loi de 2006, n° 743, §1, en vigueur le 1er janvier 2007]

* NdT : Le « covenant marriage » désigne un accord supplémentaire (« covenant ») pris par les époux, visant à rendre leur mariage indissoluble. Leur union n’est en effet pas susceptible de dissolution par le divorce : les époux peuvent se séparer (séparation de corps), mais ils resteront mari et femme, sauf dans des cas exceptionnels, tels que la violence domestique. Issu d’un mouvement tendant à redonner à l’institution du mariage la force et le respect qu’elle inspirait autrefois, le « covenant marriage » a été introduit en droit louisianais par une loi de 1997 (Revised Statutes, § 9 : 272 et s.).  

Art. 103. Sauf en cas de mariage indissoluble, le divorce doit être prononcé sur demande de l’un des époux apportant la preuve que :

(1) Les époux ont vécu l’un sans l’autre de manière séparée de façon continue au moins aussi longtemps que la période requise à l’article 103.1, avant la date à laquelle la demande a été déposé.

(2) L’autre époux a commis un adultère.

(3) L’autre époux a commis un crime et a été condamné à mort ou aux travaux forcés. [Loi de 1990, n° 1009, §2, en vigueur le 1er janvier 1991 ; loi de 1991, n° 918, §1 ; loi de 1997, n° 1380, §1 ; loi de 2006, n° 743, §1, en vigueur le 1er janvier 2007]

(4) Pendant le mariage, l’autre époux a abusé physiquement ou sexuellement l’époux demandant le divorce ou un enfant de l’un des époux, indépendamment du fait que l’autre époux ait ou non été poursuivi pour cet abus. [Modifié par la loi de 2015, n° 221, §1, en vigueur le 1er août 2015]

(5) Après une audience contradictoire ou un jugement d’expédient, une mesure de protection ou une injonction a été prise pendant le mariage, à l’encontre de l’autre époux, dans le but de protéger d’un abus celui qui demande le divorce ou l’enfant d’un époux. [Modifié par la loi de 2014, n° 316 §1, en vigueur le 1er août 2014 ; modifié par la loi de 2015, n° 221, §1, en vigueur le 1er août 2015 ; modifié par la loi de 2018, n° 265, §1, en vigueur le 1er Août 2018]

Art. 103.1. Les délais requis conformément aux articles 102 et 103 doivent être les suivants :

(1) Cent quatre-vingt jours lorsqu’il n’y a pas d’enfants mineurs issus du mariage.

(2) Trois cent soixante-cinq jours lorsqu’il y a des enfants mineurs issus du mariage au moment où la demande d’ordonnance de comparution est déposée conformément à l’article 102 ou une demande est déposée conformément à l’article 103. [Loi de 2006, n° 743, §1 ; loi de 2010, n° 604, §1, en vigueur le 25 juin 2010 ; modifié par la loi de 2014, no 316, §1, en vigueur le 1er août 2014]

Art. 104. La cause de l’action en divorce s’éteint en cas de réconciliation des parties. [Modifié par la loi de 1979, n° 677, §1 ; loi de 1980, n° 351, §1 ; loi de 1990, n° 1009, §2, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 105. Dans une procédure de divorce ou par la suite, chacun des époux peut introduire une requête en vue de la détermination de la garde, visite ou assistance de l’enfant mineur ; d’une assistance pour l’un des époux ; d’une injonction ; de la jouissance et occupation du logement familial ou de la jouissance des biens meubles et immeubles communs ; ou de la jouissance des biens personnels. [Loi de 1984, n° 817, §1 ; loi de 1990, n° 1009, §2 en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 106 à 110. [Blanc]

CHAPITRE 2 - DES PROCÉDURES PROVISOIRES ET ACCESSOIRES

SECTION 1 - DE LA PENSION ALIMENTAIRE ENTRE CONJOINTS 

Art. 111. Dans une procédure de divorce ou par la suite, le juge peut attribuer une pension alimentaire périodique provisoire à l’une des parties, ou peut accorder une pension alimentaire périodique définitive à la partie qui a besoin d’assistance et qui n’a pas commis de fautes antérieurement au dépôt de la demande de dissolution du mariage et ce, en conformité avec les articles suivants. [Modifié par la loi de 1982, n° 130, loi de 1979 n° 72, §1, en vigueur le 1er janvier 1991, loi de 1997, n° 1078, §1, en vigueur le 1er janvier 1998, loi de 2006, n° 749, §1, en vigueur le 30 juin 2006]

Art. 112. A. Lorsque l’un des époux n’a pas été en tort avant la demande de divorce et a besoin d’une pension, compte tenu des besoins de cette partie et de la capacité de l’autre partie à payer, cet époux peut se voir accorder une pension alimentaire périodique définitive en conformité avec le paragraphe B de cet article.

B. Le juge doit prendre en compte tous les facteurs pertinents pour déterminer le montant et la durée de la pension alimentaire définitive, comprenant:

(1) les revenus et ressources des parties, tenant compte de la liquidité de ces ressources ;

(2) les obligations financières des parties, comprenant toutes les indemnités provisoires ou l’obligation de pension alimentaire définitive pour les enfants. [Modifié par la loi de 2014, no.616 §1, en vigueur le 1er août 2014]

(3) la capacité des parties à générer des revenus. 

(4) l’effet de la garde de l’enfant sur la capacité d’une partie à générer des revenus ;

(5) le temps nécessaire pour la partie requérante d’obtenir une éducation, un apprentissage ou un emploi qui soient appropriés. 

(6) la santé et l’âge des parties ;

(7) la durée du mariage ;

(8) les conséquences fiscales pour chacune des parties ou des deux.

(9) l’existence, l’effet et la durée de tout acte de violence conjugale commis par l’autre époux sur le demandeur ou sur l’enfant d’un des époux, indépendamment du fait que l’époux ait été poursuivi pour ces actes de violence conjugale.

C. Lorsque l'un des époux obtient un jugement de divorce en vertu de l'article 103, paragraphes 2, 3, 4 ou 5, ou lorsque le juge considère qu'une partie ou un enfant de l'un des époux a été victime de violences domestiques commises par l'autre partie pendant le mariage, le droit de cet époux à une pension alimentaire périodique définitive est présumé.

D. La somme accordée sur la base de cet article ne doit pas excéder un tiers du revenu net du débiteur. Néanmoins, lorsque la pension alimentaire est accordée après l’obtention d’un jugement de divorce conformément à l’article 103(4) ou (5), ou lorsque le juge considère qu’un parti ou un enfant d’un des époux a été victime de violences domestiques commises par l’autre partie pendant le mariage, le montant attribué peut excéder un tiers du revenu net du débiteur et peut être accordée sous forme de somme forfaitaire. [Modifié par la loi de 1916, n° 247, loi de 1928, n° 21, loi de 1934, 2ème Ex. Sess., n° 27, loi de 1964, n° 48, loi de 1979, n° 72, §1, loi de 1982, n° 293, §1, loi de 1986, n° 229, §1, loi de 1997, n° 1078 § 1, en vigueur le 1er janvier 1998, loi de 2006, n° 749, §1 en vigueur le 30 juin 2006, loi de 2014, no.616, §1, en vigueur le 1er août 2014, loi de 2018 n° 265, §1, en vigueur le 1er Août 2018]

Art. 113. A. En cas de demande par l’une des parties, le juge peut allouer à cette partie une pension alimentaire conjugale provisoire basée sur les besoins de cette partie, sur la capacité de l’autre partie à payer, sur toutes les indemnités provisoires ou sur l’obligation de pension alimentaire définitive pour les enfants, et le niveau de vie des parties durant le mariage. Cette pension conjugale provisoire prend fin cent quatre-vingts jours après le du prononcé du jugement du divorce, mais elle peut être prolongée au-delà de cent quatre-vingts jours pour cause de motif valable.

B. L’obligation de payer la pension alimentaire définitive ne doit pas débuter avant la fin de la pension alimentaire provisoire. [Modifié par la loi de 2014, no.316,§1, en vigueur le 1er août 2014 ; modifié par la loi de 2018, n° 265, §1, en vigueur le 1er Août 2018]

C. En dépit du paragraphe B de cet article, lorsqu’une demande de pension alimentaire conjugale définitive est en cours lors du prononcé du jugement de divorce sur la base de l’article 103(4) ou (5) et la pension alimentaire définitive n’excède pas le montant de la pension alimentaire provisoire, la pension alimentaire provisoire doit s’achever pas moins de cent quatre-vingt jours à partir du prononcé du jugement de divorce. L’obligation de payer la pension alimentaire définitive ne doit pas débuter avant la fin de la pension alimentaire provisoire. [Modifié par la loi de 2014, no 316, §1, en vigueur le 1er août 2014]

Art. 114. L’octroi d’une pension alimentaire provisoire conjugale ou d’une pension alimentaire périodique peut être modifié si les circonstances de l’une des parties changent sensiblement et un terme doit y être apporté si cela devient inutile. Le remariage ultérieur de l’époux débiteur ne constitue pas un changement de circonstances. [Loi de 1997, n° 1078, §1, en vigueur le 1er janvier 1998 ; loi de 2001, n° 1049, §1 ; modifié par la loi de 2018, n° 265, §1, en vigueur le 1er Août 2018]

Art. 115. L’obligation de pension alimentaire s’éteint lors du remariage du créancier, de la mort de l’une des parties, ou par la constatation judiciaire du fait que le créancier a cohabité maritalement avec une autre personne de l’un ou l’autre sexe. [Loi de 1997, n° 1078, §1, en vigueur le 1er janvier 1998 ; modifié par la loi de 2018, n° 265, §1, en vigueur le 1erAoût 2018]

Art. 116. L’obligation de pension alimentaire conjugale définitive peut être modifiée, faire l’objet d’une renonciation ou être éteinte par jugement d’un tribunal compétent ou par acte authentique ou par acte sous seing privé dument reconnu par le créancier. [Loi de 1997, n° 1078, §1, en vigueur le 1er janvier 1998] 

Art. 117. Le droit de réclamer après divorce une pension alimentaire conjugale expire au bout de trois ans. Le délai d’expiration commence à courir à compter du dernier des événements suivants :

(1) La date de signature du jugement de divorce.

(2) Le jour où un jugement mettant fin à un précédent jugement relatif à une pension conjugale est signé, si le précédent jugement a été signé lors d’une action commencée ou bien avant la signature du jugement de divorce ou bien dans les trois ans qui ont suivi.

(3) Le jour du dernier paiement effectué, lorsque l’obligation à la pension conjugale est initialement exécutée par un paiement volontaire durant les périodes décrites aux paragraphes (1) et (2) ci-dessus et pas plus de trois ans s’est écoulé entre les paiements. [Loi de 1997, n° 1078, §1, en vigueur le 1er janvier 1998] 

Art. 118. [Abrogé par la loi de 2018, n° 265, §2]

Art. 119. [Blanc]

Art. 120. [Abrogé par la loi de 1985, n° 271, §1]




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