Louisiana Civil Code

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SECTION 5 – DE LA CERTIFICATION DES TESTAMENTS

Art. 1605. Le testament n'a d'effets que s'il est certifié selon les procédures et modalités prévues au Code de procédure civile. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

SECTION 6 – DE LA RÉVOCATION DES TESTAMENTS ET DES LEGS

Art. 1606. Le testateur peut révoquer son testament en tout temps. Il ne peut être renoncé au droit de révocation. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 1607. La révocation intégrale du testament a lieu par le fait du testateur dans les cas suivants :

1o Il détruit physiquement le testament, ou ordonne sa destruction.

2o Il en fait ainsi la déclaration dans l'une des formes prescrites pour les testaments ou dans un acte authentique.

3o Il identifie et révoque clairement le testament par un acte entièrement écrit et signé de sa main. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999] → CC 1825, art. 1685.

Art. 1608. La révocation d'un legs ou d'une autre disposition testamentaire a lieu lorsque le testateur :

1o En fait la déclaration dans l'une des formes prescrites pour les testaments.

2o Introduit ultérieurement une disposition ou une clause testamentaire incompatible.

3o Dispose ultérieurement entre vifs de la chose objet du legs et ne la réacquiert point.

4o Révoque clairement la clause ou le legs par un écrit signé dans le testament lui-même.

5o Est divorcé du légataire après la passation du testament et au temps de son décès, sauf s'il en est autrement décidé par le testateur. Les désignations ou les nominations testamentaires d'un époux sont révoquées dans les mêmes circonstances. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 1609. La révocation du testament, legs, ou autre clause testamentaire faite de toute autre manière que par destruction physique de la chose, disposition entre vifs ou divorce ultérieur, n'a pas d'effets si la révocation elle-même est révoquée avant le décès du testateur. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 1610. Toute autre modification du testament doit être faite dans l'une des formes prescrites pour les testaments. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 1610.1. Les mêmes causes qui autorisent la demande en révocation de la donation entre vifs, pourront être admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires. [Loi de 2001, n° 824, §1] → CC 1825, art. 1703.

SECTION 7 – DES RÈGLES D’INTERPRÉTATION DES LEGS

Art. 1611. A. L'intention du testateur dirige l'interprétation de son testament. Si le langage du testament est clair, il ne faut point en éluder la lettre sous prétexte d’en poursuivre l'esprit. Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent uniquement lorsque l'intention du testateur ne peut être déduite du langage du testament. Dans l'application de ces règles, le juge peut s’appuyer sur toute preuve valable.

B. Lorsque le testament emploie un terme dont l’effet juridique a été modifié après la date de passation du testament, le juge peut utiliser la loi en vigueur au temps de sa passation pour déterminer l'intention du testateur eu égard à l'interprétation d'un legs ou autre disposition testamentaire. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999 ; Loi de 2001, n° 560, §1, en vigueur le 22 juin 2001]

Art. 1612. Une disposition doit être interprétée plutôt dans le sens selon lequel elle peut avoir effet, que dans le sens selon lequel elle ne pourrait en avoir aucun. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999] → CC 1825, art. 1706.

Art. 1613. Quoique l'identification de la chose donnée soit obscure ou erronée, la disposition demeure effective, dès lors que la chose que le testateur a eu l'intention de donner est déterminable. À défaut de circonstances, qui puissent faire reconnaitre la plus ou moins grande quantité de ce qui constitue l'intention du testateur, on doit décider pour la moins grande. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999] → CC 1825, art. 1710.

Art. 1614. À défaut d'exprimer clairement une intention contraire, les dispositions testamentaires sont interprétées comme portant sur les biens appartenant au testateur à son décès. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 1615. Lorsque le testament contient des dispositions qui se contredisent, celle qui est écrite en dernier prévaut. Cependant, lorsque le testament contient le legs d'une collection ou d'un groupe d’objets, ainsi que le legs de tout ou partie des mêmes objets, ce dernier prévaut. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 1616. Le legs fait à un créancier, ne sera pas censé en recouvrement de sa créance, à moins que le testateur ne l'indique clairement. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999] → CC 1825, art. 1634




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