SECTION 5 - PROBATE OF TESTAMENTS
Art. 1605. A testament has no effect unless it is probated in accordance with the procedures and requisites of the Code of Civil Procedure. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999]
SECTION 6 - REVOCATION OF TESTAMENTS AND LEGACIES
Art. 1606. A testator may revoke his testament at any time. The right of revocation may not be renounced. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999]
Art. 1607. Revocation of an entire testament occurs when the testator does any of the following:
(1) Physically destroys the testament, or has it destroyed at his direction.
(2) So declares in one of the forms prescribed for testaments or in an authentic act.
(3) Identifies and clearly revokes the testament by a writing that is entirely written and signed by the testator in his own handwriting. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999]
Art. 1608. Revocation of a legacy or other testamentary provision occurs when the testator:
(1) So declares in one of the forms prescribed for testaments.
(2) Makes a subsequent incompatible testamentary disposition or provision.
(3) Makes a subsequent inter vivos disposition of the thing that is the object of the legacy and does not reacquire it.
(4) Clearly revokes the provision or legacy by a signed writing on the testament itself.
(5) Is divorced from the legatee after the testament is executed and at the time of his death, unless the testator provides to the contrary. Testamentary designations or appointments of a spouse are revoked under the same circumstances. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999]
Art. 1609. The revocation of a testament, legacy, or other testamentary provision that is made in any manner other than physical destruction of the testament, subsequent inter vivos disposition or divorce is not effective if the revocation itself is revoked prior to the testator's death. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999]
Art. 1610. Any other modification of a testament must be in one of the forms prescribed for testaments. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999]
Art. 1610.1. The same causes that authorize an action for the revocation of a donation inter vivos are sufficient to authorize an action for revocation of testamentary dispositions. [Acts 2001, No. 824, §1]
SECTION 7 - RULES FOR THE INTERPRETATION OF LEGACIES
Art. 1611. A. The intent of the testator controls the interpretation of his testament. If the language of the testament is clear, its letter is not to be disregarded under the pretext of pursuing its spirit. The following rules for interpretation apply only when the testator's intent cannot be ascertained from the language of the testament. In applying these rules, the court may be aided by any competent evidence.
B. When a testament uses a term the legal effect of which has been changed after the date of execution of the testament, the court may consider the law in effect at the time the testament was executed to ascertain the testator's intent in the interpretation of a legacy or other testamentary provision. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999; Acts 2001, No. 560, §1, eff. June 22, 2001]
Art. 1612. A disposition should be interpreted in a sense in which it can have effect, rather than in one in which it can have none. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999]
Art. 1613. If the identification of an object given is unclear or erroneous, the disposition is nonetheless effective if it can be ascertained what object the testator intended to give. If it cannot be ascertained whether a greater or lesser quantity was intended, it must be decided for the lesser. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999]
Art. 1614. Absent a clear expression of a contrary intention, testamentary dispositions shall be interpreted to refer to the property that the testator owns at his death. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999]
Art. 1615. When a testament contains contradictory provisions, the one written last prevails. Nonetheless, when the testament contains a legacy of a collection or a group of objects and also a legacy of some or all of the same objects, the legacy of some or all of the objects prevails. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999]
Art. 1616. A legacy to a creditor is not applied toward satisfaction of the debt unless the testator clearly so indicates. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999]
SECTION 5 – DE LA CERTIFICATION DES TESTAMENTS
Art. 1605. Le testament n'a d'effets que s'il est certifié selon les procédures et modalités prévues au Code de procédure civile. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]
SECTION 6 – DE LA RÉVOCATION DES TESTAMENTS ET DES LEGS
Art. 1606. Le testateur peut révoquer son testament en tout temps. Il ne peut être renoncé au droit de révocation. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]
Art. 1607. La révocation intégrale du testament a lieu par le fait du testateur dans les cas suivants :
1o Il détruit physiquement le testament, ou ordonne sa destruction.
2o Il en fait ainsi la déclaration dans l'une des formes prescrites pour les testaments ou dans un acte authentique.
3o Il identifie et révoque clairement le testament par un acte entièrement écrit et signé de sa main. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999] → CC 1825, art. 1685.
Art. 1608. La révocation d'un legs ou d'une autre disposition testamentaire a lieu lorsque le testateur :
1o En fait la déclaration dans l'une des formes prescrites pour les testaments.
2o Introduit ultérieurement une disposition ou une clause testamentaire incompatible.
3o Dispose ultérieurement entre vifs de la chose objet du legs et ne la réacquiert point.
4o Révoque clairement la clause ou le legs par un écrit signé dans le testament lui-même.
5o Est divorcé du légataire après la passation du testament et au temps de son décès, sauf s'il en est autrement décidé par le testateur. Les désignations ou les nominations testamentaires d'un époux sont révoquées dans les mêmes circonstances. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]
Art. 1609. La révocation du testament, legs, ou autre clause testamentaire faite de toute autre manière que par destruction physique de la chose, disposition entre vifs ou divorce ultérieur, n'a pas d'effets si la révocation elle-même est révoquée avant le décès du testateur. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]
Art. 1610. Toute autre modification du testament doit être faite dans l'une des formes prescrites pour les testaments. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]
Art. 1610.1. Les mêmes causes qui autorisent la demande en révocation de la donation entre vifs, pourront être admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires. [Loi de 2001, n° 824, §1] → CC 1825, art. 1703.
SECTION 7 – DES RÈGLES D’INTERPRÉTATION DES LEGS
Art. 1611. A. L'intention du testateur dirige l'interprétation de son testament. Si le langage du testament est clair, il ne faut point en éluder la lettre sous prétexte d’en poursuivre l'esprit. Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent uniquement lorsque l'intention du testateur ne peut être déduite du langage du testament. Dans l'application de ces règles, le juge peut s’appuyer sur toute preuve valable.
B. Lorsque le testament emploie un terme dont l’effet juridique a été modifié après la date de passation du testament, le juge peut utiliser la loi en vigueur au temps de sa passation pour déterminer l'intention du testateur eu égard à l'interprétation d'un legs ou autre disposition testamentaire. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999 ; Loi de 2001, n° 560, §1, en vigueur le 22 juin 2001]
Art. 1612. Une disposition doit être interprétée plutôt dans le sens selon lequel elle peut avoir effet, que dans le sens selon lequel elle ne pourrait en avoir aucun. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999] → CC 1825, art. 1706.
Art. 1613. Quoique l'identification de la chose donnée soit obscure ou erronée, la disposition demeure effective, dès lors que la chose que le testateur a eu l'intention de donner est déterminable. À défaut de circonstances, qui puissent faire reconnaitre la plus ou moins grande quantité de ce qui constitue l'intention du testateur, on doit décider pour la moins grande. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999] → CC 1825, art. 1710.
Art. 1614. À défaut d'exprimer clairement une intention contraire, les dispositions testamentaires sont interprétées comme portant sur les biens appartenant au testateur à son décès. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]
Art. 1615. Lorsque le testament contient des dispositions qui se contredisent, celle qui est écrite en dernier prévaut. Cependant, lorsque le testament contient le legs d'une collection ou d'un groupe d’objets, ainsi que le legs de tout ou partie des mêmes objets, ce dernier prévaut. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]
Art. 1616. Le legs fait à un créancier, ne sera pas censé en recouvrement de sa créance, à moins que le testateur ne l'indique clairement. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999] → CC 1825, art. 1634.