Louisiana Civil Code

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SECTION 3 – DE LA CAPACITÉ À ÊTRE TÉMOIN ET DE CERTAINES DÉSIGNATIONS DANS LES TESTAMENTS

Art. 1581. Ne peut être témoin dans tout testament celui qui est insensé, aveugle, âgé de moins de seize ans, ou qui ne peut signer. Celui qui est compétent, mais sourd ou qui ne peut lire, ne peut être témoin dans un testament notarié aux termes de l'article 1579. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 1582. Le fait que le témoin ou le notaire soit légataire n'invalide pas le testament. Le legs fait au témoin ou au notaire n’est pas valable. Toutefois, si le témoin est un héritier ab intestat, il reçoit le moindre de sa part non testamentaire ou du legs dans le testament. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 1582-1. Ne peut être témoin dans un testament l'époux d’un légataire au moment de la passation du testament. Le fait pour le témoin d'être l'époux du légataire n’affecte pas la validité du testament. Toutefois, le legs fait à l'époux du témoin n’est pas valable si le témoin est l'époux du légataire au moment de la passation du testament. Si le legs n’est pas valable aux termes du présent article, et si le légataire est un héritier ab intestat, le légataire peut recevoir le moindre de sa part non testamentaire ou de son legs dans le testament. Tout terme ou restriction testamentaire affectant le legs conserve ses effets. [Loi de 2003, n° 707, §1, en vigueur le 1er janvier 2004 ; Loi de 2004, n° 231, §1]

Art. 1583. La désignation d'un représentant de la succession, d'un fiduciaire ou d'un avocat pour l'un d'eux n'est pas un legs. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

SECTION 4 – DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES 

Art. 1584. Les dispositions testamentaires sont particulières, générales ou universelles. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 1585. Le legs universel est la disposition de tout l’héritage, ou de sa portion restante après les legs particuliers. 

La nature du legs universel reste inchangée, quand bien même il est fait conjointement au bénéfice de plus d'un légataire. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 1586. Le legs à titre universel est la disposition par laquelle le testateur lègue une fraction ou une certaine quote-part de l’héritage ou de la portion qui en reste après les legs particuliers. En outre, la disposition des biens expressément décrits par le testateur comme le tout, ou une fraction ou une certaine quote-part de l'une des catégories de biens suivantes, est également un legs à titre universel : les biens propres ou communs, les biens meubles ou immeubles, ou les biens corporels ou incorporels. Cette énumération de catégories est exclusive. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 1587. Le legs qui n'est ni universel ni à titre universel est particulier. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999] 

Art. 1588. Le legs à plus d'une personne est conjoint ou séparé. Il est séparé lorsque le testateur attribue des parts et conjoint lorsqu'il ne le fait pas. Toutefois, le testateur peut faire un legs conjoint ou séparé en le désignant expressément comme tel. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 1589. Le legs est caduc lorsque :

1o Le légataire prédécède le testateur.

2o Le légataire est incapable de recevoir au décès du testateur.

3o Le legs est assorti d'une condition suspensive, laquelle ne peut plus se réaliser, ou le légataire décède avant sa réalisation.

4o Le légataire est déclaré indigne.

5o Il est renoncé au legs, mais uniquement dans la limite de la renonciation.

6o Le legs est déclaré non valable.

7o Le legs est déclaré nul, par exemple pour fraude, violence ou influence indue. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 1590. L'accroissement testamentaire a lieu lorsque le legs est caduc.

L'accroissement a lieu selon le testament ou, à défaut de dispositions testamentaires applicables, selon les articles suivants. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999] 

Art. 1591. Lorsque le legs particulier ou à titre universel est caduc, l'accroissement a lieu en faveur du successeur qui aurait reçu la chose en vertu du testament si le legs n'avait pas été fait. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 1592. Lorsque le legs fait à un colégataire est caduc, l'accroissement a lieu proportionnellement en faveur des autres, sous réserve des dispositions de l'article suivant. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 1593. Si le légataire, colégataire ou autre, est l’enfant, le frère ou la sœur du testateur, ou le descendant d'un enfant ou d’un frère ou d’une sœur du testateur, alors dans la mesure où l'intérêt du légataire dans le legs est caduc, l'accroissement a lieu en faveur de ses descendants par souches existantes au décès du défunt. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au legs déclaré non valable ou nul pour cause de fraude, violence ou influence indue. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999 ; Loi de 2001, n° 824, §1]

Art. 1594. [Réservé]

Art. 1595. Tout legs devenu caduc et non attribué en vertu des articles précédents, accroît proportionnellement aux légataires universels.

Le legs à titre universel qui consiste en un résidu ou une portion de l’héritage sans préciser qu’il s’agit de la fraction restante ou d’une certaine quotité de l’héritage venant après les autres legs à titre universel, même s’il produit un tel effet, doit être considéré comme un legs universel aux fins de l'accroissement aux termes du présent article. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 1596. Toute quotité de l’héritage dont il n’a pas été disposé selon les règles ci-dessus est dévolue ab intestat. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 1597. A. Le legs est éteint dans la mesure où les biens le composant en tout ou en partie sont perdus, éteints ou détruits avant le décès du testateur. Toutefois, le légataire peut prétendre à toute part restante des biens, à tout produit de l'assurance non-collecté résultant de la perte, de l'extinction ou de la destruction, ainsi qu'au droit du testateur d'ester en justice contre toute personne responsable de la perte, de l'extinction ou de la destruction. 

B. Le legs d’un objet déterminé n'est pas éteint lorsque celui-ci a été transformé en un objet similaire sans acte du testateur.

C. Lorsque l’objet du legs a été condamné ou exproprié avant le décès du testateur, le légataire peut prétendre à toute récompense non-collectée et recevoir tout droit d'agir concernant la condamnation ou l'expropriation. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999 ; Loi de 2001, n° 824, §1]

Art. 1598. Tout legs, qu'il soit particulier, universel ou à titre universel, comprend les fruits et produits du legs depuis la date du décès, mais le droit à distribution de tout légataire selon le présent article relève de l'administration de la succession.

Néanmoins, le légataire d'une somme d'argent déterminée a droit à l’intérêt sur celle-ci, à un taux raisonnable, à compter d'un an après le décès du testateur, mais l’exécuteur peut, par une procédure contradictoire avec le légataire et pour justes motifs, obtenir du juge, à sa discrétion, le report du départ de l’intérêt ou tout autre aménagement relatif à son paiement. Si toutefois le legs est l’objet de l'usufruit viager de l'époux survivant ou d’une fiducie sujette à un revenu d'intérêts viager pour ou au profit de l'époux survivant, ce dernier a droit à un intérêt raisonnable sur cette somme. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 1599. À défaut de préférence exprimée par le testateur quant à l’acquittement des legs, les articles suivants s’appliquent. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 1600. Le legs particulier doit être acquitté de préférence à tous les autres. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999] → CC 1825, art. 1627.

Art. 1601. Si les biens restants après le paiement des dettes et l’acquittement de la légitime se révèlent être insuffisants pour acquitter tous les legs particuliers, les legs de choses spécifiques doivent être acquittés en premier et les legs de groupes et de collections de choses doivent être acquittés par la suite. Tout bien restant doit être destiné à l'acquittement des legs de sommes d’argent, à répartir entre les légataires de sommes d'argent à proportion du montant de leurs legs. Lorsque le legs d'une somme d’argent est expressément fait en récompense pour services rendus, il doit être acquitté par préférence à tout autre legs de somme d’argent. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 1602. Les héritiers ab intestat ainsi que les légataires universels et à titre universel sont personnellement tenus d'acquitter le legs particulier non-payé, chacun à proportion de sa part successorale. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 1603. [Réservé]

Art. 1604. Dans tous les cas précédents, le successeur tenu d'acquitter un legs est personnellement responsable en cas de manquement, dans la limite de la valeur de l’héritage qu'il reçoit, estimée au jour de réception. Il n'est pas personnellement tenu envers les autres successeurs de contribuer ou rembourser une somme plus élevée. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]




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