Louisiana Civil Code

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SECTION 3 - OF THE COMPETENCE OF WITNESSES AND OF CERTAIN DESIGNATIONS IN TESTAMENTS

Art. 1581. A person cannot be a witness to any testament if he is insane, blind, under the age of sixteen, or unable to sign his name. A person who is competent but deaf or unable to read cannot be a witness to a notarial testament under Article 1579. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999]

Art. 1582. The fact that a witness or the notary is a legatee does not invalidate the testament. A legacy to a witness or the notary is invalid, but if the witness would be an heir in intestacy, the witness may receive the lesser of his intestate share or the legacy in the testament. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999]

Art. 1582.1. A person may not be a witness to a testament if that person is a spouse of a legatee at the time of the execution of the testament. The fact that a witness is the spouse of a legatee does not invalidate the testament; however, a legacy to a witness' spouse is invalid, if the witness is the spouse of the legatee at the time of the execution of the testament. If the legacy is invalid under the provisions of this Article, and if the legatee would be an heir in intestacy, the legatee may receive the lesser of his intestate share or legacy in the testament. Any testamentary terms or restrictions placed on the legacy shall remain in effect. [Acts 2003, No. 707, §1, eff. Jan. 1, 2004; Acts 2004, No. 231, §1]

Art. 1583. The designation of a succession representative or a trustee, or an attorney for either of them, is not a legacy. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999]

SECTION 4 - TESTAMENTARY DISPOSITIONS

Art. 1584. Testamentary dispositions are particular, general, or universal. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999]

Art. 1585. A universal legacy is a disposition of all of the estate, or the balance of the estate that remains after particular legacies.

A universal legacy may be made jointly for the benefit of more than one legatee without changing its nature. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999]

Art. 1586. A general legacy is a disposition by which the testator bequeaths a fraction or a certain proportion of the estate, or a fraction or certain proportion of the balance of the estate that remains after particular legacies. In addition, a disposition of property expressly described by the testator as all, or a fraction or a certain proportion of one of the following categories of property, is also a general legacy: separate or community property, movable or immovable property, or corporeal or incorporeal property. This list of categories is exclusive. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999]

Art. 1587. A legacy that is neither general nor universal is a particular legacy. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999]

Art. 1588. A legacy to more than one person is either joint or separate. It is separate when the testator assigns shares and joint when he does not. Nevertheless, the testator may make a legacy joint or separate by expressly designating it as such. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999]

Art. 1589. A legacy lapses when:

(1) The legatee predeceases the testator.

(2) The legatee is incapable of receiving at the death of the testator.

(3) The legacy is subject to a suspensive condition, and the condition can no longer be fulfilled or the legatee dies before fulfillment of the condition.

(4) The legatee is declared unworthy.

(5) The legacy is renounced, but only to the extent of the renunciation.

(6) The legacy is declared invalid.

(7) The legacy is declared null, as for example, for fraud, duress, or undue influence. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999]

Art. 1590. Testamentary accretion takes place when a legacy lapses.

Accretion takes place according to the testament, or, in the absence of a governing testamentary provision, according to the following Articles. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999]

Art. 1591. When a particular or a general legacy lapses, accretion takes place in favor of the successor who, under the testament, would have received the thing if the legacy had not been made. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. 1999]

Art. 1592. When a legacy to a joint legatee lapses, accretion takes place ratably in favor of the other joint legatees, except as provided in the following Article. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999]

Art. 1593. If a legatee, joint or otherwise, is a child or sibling of the testator, or a descendant of a child or sibling of the testator, then to the extent that the legatee's interest in the legacy lapses, accretion takes place in favor of his descendants by roots who were in existence at the time of the decedent's death. The provisions of this Article shall not apply to a legacy that is declared invalid or is declared null for fraud, duress, or undue influence. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999; Acts 2001, No. 824, §1]

Art. 1594. [Reserved]

Art. 1595. All legacies that lapse, and are not disposed of under the preceding Articles, accrete ratably to the universal legatees.

When a general legacy is phrased as a residue or balance of the estate without specifying that the residue or balance is the remaining fraction or a certain portion of the estate after the other general legacies, even though that is its effect, it shall be treated as a universal legacy for purposes of accretion under this Article. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999]

Art. 1596. Any portion of the estate not disposed of under the foregoing rules devolves by intestacy. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999]

Art. 1597. A. A legacy is extinguished to the extent that property forming all or part of the legacy is lost, extinguished, or destroyed before the death of the testator. However, the legatee is entitled to any part of the property that remains and to any uncollected insurance proceeds attributable to the loss, extinction, or destruction, and to the testator's right of action against any person liable for the loss, extinction, or destruction.

B. A legacy of a certain object is not extinguished when the object of the legacy has been transformed into a similar object without an act of the testator.

C. If the object of the legacy has been condemned or expropriated prior to the testator's death, the legatee is entitled to any uncollected award and to succeed to any right of action concerning the condemnation or expropriation. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999; Acts 2001, No. 824, §1]

Art. 1598. All legacies, whether particular, general, or universal, include the fruits and products attributable to the object of the legacy from the date of death, but the right of any legatee to distribution under this Article is subject to administration of the succession.

Nevertheless, the legatee of a specified amount of money is entitled to interest on it, at a reasonable rate, beginning one year after the testator's death, but the executor may, by contradictory proceedings with the legatee and upon good cause shown, obtain an extension of time for such interest to begin to accrue and for such other modification with regard to payment of interest as the court deems appropriate. If, however, the legacy is subject to a usufruct for life of a surviving spouse or is held in trust subject to an income interest for life, to or for the benefit of a surviving spouse, the spouse shall be entitled to interest on the money from the date of death at a reasonable rate. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999]

Art. 1599. If the testator has not expressly declared a preference in the payment of legacies, the preference shall be governed by the following Articles. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999]

Art. 1600. A particular legacy must be discharged in preference to all others. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999]

Art. 1601. If the property remaining after payment of the debts and satisfaction of the legitime proves insufficient to discharge all particular legacies, the legacies of specific things must be discharged first and then the legacies of groups and collections of things. Any remaining property must be applied toward the discharge of legacies of money, to be divided among the legatees of money in proportion to the amounts of their legacies. When a legacy of money is expressly declared to be in recompense for services, it shall be paid in preference to all other legacies of money. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999]

Art. 1602. Intestate successors and general and universal legatees are personally bound to discharge an unpaid particular legacy, each in proportion to the part of the estate that he receives. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999]

Art. 1603. [Reserved]

Art. 1604. In all the foregoing instances, a successor who is obligated to discharge a legacy is personally liable for his failure to do so only to the extent of the value of the property of the estate that he receives, valued as of the time of receipt. He is not personally liable to other successors by way of contribution or reimbursement for any greater amount. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999]

SECTION 3 – DE LA CAPACITÉ À ÊTRE TÉMOIN ET DE CERTAINES DÉSIGNATIONS DANS LES TESTAMENTS

Art. 1581. Ne peut être témoin dans tout testament celui qui est insensé, aveugle, âgé de moins de seize ans, ou qui ne peut signer. Celui qui est compétent, mais sourd ou qui ne peut lire, ne peut être témoin dans un testament notarié aux termes de l'article 1579. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 1582. Le fait que le témoin ou le notaire soit légataire n'invalide pas le testament. Le legs fait au témoin ou au notaire n’est pas valable. Toutefois, si le témoin est un héritier ab intestat, il reçoit le moindre de sa part non testamentaire ou du legs dans le testament. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 1582-1. Ne peut être témoin dans un testament l'époux d’un légataire au moment de la passation du testament. Le fait pour le témoin d'être l'époux du légataire n’affecte pas la validité du testament. Toutefois, le legs fait à l'époux du témoin n’est pas valable si le témoin est l'époux du légataire au moment de la passation du testament. Si le legs n’est pas valable aux termes du présent article, et si le légataire est un héritier ab intestat, le légataire peut recevoir le moindre de sa part non testamentaire ou de son legs dans le testament. Tout terme ou restriction testamentaire affectant le legs conserve ses effets. [Loi de 2003, n° 707, §1, en vigueur le 1er janvier 2004 ; Loi de 2004, n° 231, §1]

Art. 1583. La désignation d'un représentant de la succession, d'un fiduciaire ou d'un avocat pour l'un d'eux n'est pas un legs. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

SECTION 4 – DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES 

Art. 1584. Les dispositions testamentaires sont particulières, générales ou universelles. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 1585. Le legs universel est la disposition de tout l’héritage, ou de sa portion restante après les legs particuliers. 

La nature du legs universel reste inchangée, quand bien même il est fait conjointement au bénéfice de plus d'un légataire. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 1586. Le legs à titre universel est la disposition par laquelle le testateur lègue une fraction ou une certaine quote-part de l’héritage ou de la portion qui en reste après les legs particuliers. En outre, la disposition des biens expressément décrits par le testateur comme le tout, ou une fraction ou une certaine quote-part de l'une des catégories de biens suivantes, est également un legs à titre universel : les biens propres ou communs, les biens meubles ou immeubles, ou les biens corporels ou incorporels. Cette énumération de catégories est exclusive. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 1587. Le legs qui n'est ni universel ni à titre universel est particulier. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999] 

Art. 1588. Le legs à plus d'une personne est conjoint ou séparé. Il est séparé lorsque le testateur attribue des parts et conjoint lorsqu'il ne le fait pas. Toutefois, le testateur peut faire un legs conjoint ou séparé en le désignant expressément comme tel. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 1589. Le legs est caduc lorsque :

1o Le légataire prédécède le testateur.

2o Le légataire est incapable de recevoir au décès du testateur.

3o Le legs est assorti d'une condition suspensive, laquelle ne peut plus se réaliser, ou le légataire décède avant sa réalisation.

4o Le légataire est déclaré indigne.

5o Il est renoncé au legs, mais uniquement dans la limite de la renonciation.

6o Le legs est déclaré non valable.

7o Le legs est déclaré nul, par exemple pour fraude, violence ou influence indue. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 1590. L'accroissement testamentaire a lieu lorsque le legs est caduc.

L'accroissement a lieu selon le testament ou, à défaut de dispositions testamentaires applicables, selon les articles suivants. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999] 

Art. 1591. Lorsque le legs particulier ou à titre universel est caduc, l'accroissement a lieu en faveur du successeur qui aurait reçu la chose en vertu du testament si le legs n'avait pas été fait. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 1592. Lorsque le legs fait à un colégataire est caduc, l'accroissement a lieu proportionnellement en faveur des autres, sous réserve des dispositions de l'article suivant. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 1593. Si le légataire, colégataire ou autre, est l’enfant, le frère ou la sœur du testateur, ou le descendant d'un enfant ou d’un frère ou d’une sœur du testateur, alors dans la mesure où l'intérêt du légataire dans le legs est caduc, l'accroissement a lieu en faveur de ses descendants par souches existantes au décès du défunt. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au legs déclaré non valable ou nul pour cause de fraude, violence ou influence indue. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999 ; Loi de 2001, n° 824, §1]

Art. 1594. [Réservé]

Art. 1595. Tout legs devenu caduc et non attribué en vertu des articles précédents, accroît proportionnellement aux légataires universels.

Le legs à titre universel qui consiste en un résidu ou une portion de l’héritage sans préciser qu’il s’agit de la fraction restante ou d’une certaine quotité de l’héritage venant après les autres legs à titre universel, même s’il produit un tel effet, doit être considéré comme un legs universel aux fins de l'accroissement aux termes du présent article. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 1596. Toute quotité de l’héritage dont il n’a pas été disposé selon les règles ci-dessus est dévolue ab intestat. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 1597. A. Le legs est éteint dans la mesure où les biens le composant en tout ou en partie sont perdus, éteints ou détruits avant le décès du testateur. Toutefois, le légataire peut prétendre à toute part restante des biens, à tout produit de l'assurance non-collecté résultant de la perte, de l'extinction ou de la destruction, ainsi qu'au droit du testateur d'ester en justice contre toute personne responsable de la perte, de l'extinction ou de la destruction. 

B. Le legs d’un objet déterminé n'est pas éteint lorsque celui-ci a été transformé en un objet similaire sans acte du testateur.

C. Lorsque l’objet du legs a été condamné ou exproprié avant le décès du testateur, le légataire peut prétendre à toute récompense non-collectée et recevoir tout droit d'agir concernant la condamnation ou l'expropriation. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999 ; Loi de 2001, n° 824, §1]

Art. 1598. Tout legs, qu'il soit particulier, universel ou à titre universel, comprend les fruits et produits du legs depuis la date du décès, mais le droit à distribution de tout légataire selon le présent article relève de l'administration de la succession.

Néanmoins, le légataire d'une somme d'argent déterminée a droit à l’intérêt sur celle-ci, à un taux raisonnable, à compter d'un an après le décès du testateur, mais l’exécuteur peut, par une procédure contradictoire avec le légataire et pour justes motifs, obtenir du juge, à sa discrétion, le report du départ de l’intérêt ou tout autre aménagement relatif à son paiement. Si toutefois le legs est l’objet de l'usufruit viager de l'époux survivant ou d’une fiducie sujette à un revenu d'intérêts viager pour ou au profit de l'époux survivant, ce dernier a droit à un intérêt raisonnable sur cette somme. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 1599. À défaut de préférence exprimée par le testateur quant à l’acquittement des legs, les articles suivants s’appliquent. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 1600. Le legs particulier doit être acquitté de préférence à tous les autres. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999] → CC 1825, art. 1627.

Art. 1601. Si les biens restants après le paiement des dettes et l’acquittement de la légitime se révèlent être insuffisants pour acquitter tous les legs particuliers, les legs de choses spécifiques doivent être acquittés en premier et les legs de groupes et de collections de choses doivent être acquittés par la suite. Tout bien restant doit être destiné à l'acquittement des legs de sommes d’argent, à répartir entre les légataires de sommes d'argent à proportion du montant de leurs legs. Lorsque le legs d'une somme d’argent est expressément fait en récompense pour services rendus, il doit être acquitté par préférence à tout autre legs de somme d’argent. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 1602. Les héritiers ab intestat ainsi que les légataires universels et à titre universel sont personnellement tenus d'acquitter le legs particulier non-payé, chacun à proportion de sa part successorale. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 1603. [Réservé]

Art. 1604. Dans tous les cas précédents, le successeur tenu d'acquitter un legs est personnellement responsable en cas de manquement, dans la limite de la valeur de l’héritage qu'il reçoit, estimée au jour de réception. Il n'est pas personnellement tenu envers les autres successeurs de contribuer ou rembourser une somme plus élevée. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]




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