Louisiana Civil Code

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CHAPITRE 6 – DES ACTES DE DISPOSITION À CAUSE DE MORT

SECTION 1 – DES TESTAMENTS EN GÉNÉRAL

 Art. 1570. On ne pourra plus disposer pour cause de mort que par testament prévu par la loi. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999] → CC 1825, art. 1563.

Art. 1571. Le testament ne peut être fait par un mandataire pour le testateur. Pas plus ne peut-il être fait par plusieurs dans un même acte. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 1572. Sous réserve de dispositions expresses de la loi, les dispositions testamentaires commises au choix d'un tiers sont nulles. Le testateur peut déléguer à son exécuteur le pouvoir d'attribuer des actifs particuliers pour satisfaire un legs exprimé en valeur ou en quotité, y compris une part fractionnée.

Le testateur peut expressément déléguer à son exécuteur le pouvoir d'attribuer un legs à une ou plusieurs entités ou fiduciaires de fiducies organisées à des fins éducatives, caritatives, religieuses, ou autrement philanthropiques. Les entités ou fiducies peuvent être désignées par le testateur ou être laissées à la discrétion de l'exécuteur s’il y est autorisé. En outre, le testateur peut expressément déléguer à son exécuteur le pouvoir d'imposer des conditions à ces legs. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 1573. Le testament doit être passé dans les formes prescrites à peine de nullité absolue. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999] 

SECTION 2 – DE LA FORME DES TESTAMENTS

Art. 1574. Le testament ne peut être qu’olographe ou notarié. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999] 

Art. 1575. A. Le testament olographe est entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur. Quoique la date puisse figurer à un endroit quelconque du testament, le testateur doit y apposer sa signature à la fin. Tout ce qui est écrit par le testateur après la signature n’invalide pas le testament et cet écrit peut être considéré par le juge, à sa discrétion, comme en faisant partie. Le testament olographe n'est assujetti à aucune autre condition de forme. La date est suffisamment indiquée si le jour, le mois et l'année sont raisonnablement déterminables eu égard aux informations données par le testament, à la lumière de preuves extrinsèques s'il y a lieu. 

B. Les ajouts et suppressions dans le testament n'ont d'effets que s'ils sont de la main du testateur. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999 ; loi de 2001, n° 824, §1]

Art. 1576. Le testament notarié est passé dans les formes prévues aux articles 1577 à 1580-1. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999 ; loi de 1999, n° 745, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 1577. Le testament notarié est rédigé par écrit, daté et passé de la manière qui suit. Si le testateur sait signer, lire et est physiquement capable de faire les deux, alors :

1o En présence du notaire et de deux témoins compétents, le testateur leur déclare ou signifie que l'acte est son testament et y appose sa signature à la fin ainsi que sur toute autre page.

2o En présence du testateur et de chacun, le notaire et les témoins signent une déclaration disant en substance : « En notre présence le testateur a déclaré ou signifié que cet acte est son testament et y a apposé sa signature à la fin ainsi que sur toute autre page et, en la présence du testateur et de chacun, nous avons souscrit à l’acte en ce jour (date complète) ». [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999 ; loi de 2001, n° 824, §1] 

Art. 1578. Lorsque le testateur sait signer et lire, et est physiquement capable de lire, mais non de signer en raison d’un handicap physique, le testament notarié est passé en la forme suivante : 

1o En présence du notaire et de deux témoins compétents, le testateur leur déclare ou signifie que l'acte est son testament, qu'il est capable de voir et de lire mais non de signer en raison d’un handicap physique. Il appose sa marque où la signature est autrement requise et, s’il ne le peut, il lui est loisible de demander à une autre personne de l'assister à cette fin, ou de signer à sa place. Cette autre personne peut être l'un des témoins ou le notaire.

2o En présence du testateur et de chacun, le notaire et les témoins signent une déclaration disant en substance : « En notre présence le testateur a déclaré ou signifié que c'est son testament, qu'il sait voir, lire et signer, mais qu’il ne le peut en raison d'un handicap physique ; et en notre présence, il a apposé ou fait apposer sa marque ou son nom à la fin du testament et sur toute autre page, et en la présence du testateur et de chacun, nous avons souscrit à l’acte en ce jour (date complète) ». [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 1579. Lorsque le testateur ne sait pas lire est physiquement incapable de lire, qu’il soit ou non en mesure de signer, le testament notarié est passé en la forme suivante :

1o Il doit être donné lecture du testament écrit à haute voix en présence du testateur, du notaire et de deux témoins compétents. Les témoins, et le notaire s’il ne donne pas lecture du testament à haute voix, doivent suivre la lecture sur des copies du testament. Après la lecture, le testateur leur déclare ou leur signifie l’avoir entendue et que l'acte est son testament. S’il sait comment et en est capable, le testateur appose sa signature à la fin du testament et sur toute autre page de l'acte.

2o En présence du testateur et de chacun, le notaire et les témoins signent une déclaration disant en substance : « Il a été fait lecture de ce testament à haute voix en notre présence et celle du testateur, et elle a été suivie sur des copies du testament par les témoins [et le notaire s’il n’a pas lu à haute voix] et, en notre présence, le testateur a déclaré ou signifié qu'il a entendu la lecture, que l'acte est son testament et qu'il y a apposé sa signature à la fin et sur toute autre page ; en la présence du testateur et de chacun, nous avons souscrit à l’acte en ce jour (date complète) ».

3o Lorsque le testateur ne sait pas signer ou ne peut le faire en raison d'un handicap physique, il doit le déclarer ou le signifier. Il doit ensuite apposer ou faire apposer sa marque là où sa signature est autrement requise ; et s’il ne le peut, il lui est loisible de demander à une autre personne de l'assister à cette fin, ou de signer à sa place. Cette autre personne peut être l'un des témoins ou le notaire. En ce cas, la déclaration requise doit être modifiée pour préciser en outre que le testateur a déclaré ou signifié qu'il ne savait pas signer ou ne le pouvait en raison d'un handicap physique, et qu'il a apposé ou fait apposer sa marque ou son nom à la fin du testament et sur toute autre page.

4 o La personne pouvant passer un testament autorisé par l'article 1577 ou 1578 peut également passer un testament autorisé par le présent article. [Loi de 1997,  no 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

 Art. 1580. Le testateur qui sait lire le braille et est physiquement apte à le faire peut passer le testament notarié dans la forme suivante :

1o En présence du notaire et de deux témoins compétents, le testateur déclare ou signifie que le testament rédigé en braille est son testament, et y appose sa signature à la fin et sur toute autre page de l'acte.

2o En présence du testateur et de chacun, le notaire et les témoins signent une déclaration disant en substance : « En notre présence le testateur a apposé sa signature à la fin de ce testament et sur toute autre page, et a déclaré ou signifié qu'il s'agit de son testament. En présence du testateur et de chacun, nous avons souscrit à l’acte en ce jour (date complète) ».

3o Si le testateur ne peut signer en raison d'un handicap physique, il le déclare ou signifie puis appose ou fait apposer sa marque là où sa signature est autrement requise. S'il ne peut apposer sa marque, il lui est loisible de demander à une autre personne de l'assister à cette fin ou de signer à sa place. Cette autre personne peut être l'un des témoins ou le notaire. En ce cas, la déclaration requise doit être modifiée pour préciser en outre que le testateur a déclaré ou signifié qu'il ne pouvait pas signer en raison d'un handicap physique, et qu'il a apposé ou fait apposer sa marque ou son nom à la fin du testament et sur toute autre page.

4o La déclaration dans le testament notarié en braille doit être faite par écrit et non en braille.  [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 1580-1. A. Le testament notarié peut être passé selon le présent article uniquement par celui qui a été légalement déclaré physiquement sourd ou sourd et aveugle, et qui peut lire la langue des signes, le braille ou l'anglais visuel.   

B. Le testament notarié est rédigé, daté et passé dans la forme suivante :

1o En présence du notaire et de deux témoins compétents, le testateur leur déclare ou signifie que l'acte est son testament et y appose sa signature à la fin ainsi et sur toute autre page de l'acte.

2o En présence du testateur et de chacun, le notaire et les témoins signent ensuite la déclaration disant en substance : « Le testateur a apposé sa signature à la fin de ce testament et sur toute autre page, et a déclaré ou signifié en notre présence que l'acte est son testament. En présence du testateur et de chacun, nous avons souscrit à l’acte en ce jour (date complète) ».

C. Lorsque le testateur ne peut signer en raison d'un handicap physique, le testament est daté et passé dans la forme suivante :

1o En présence du notaire et de deux témoins compétents, le testateur leur déclare ou signifie par signe ou anglais visuel que l'acte est son dernier testament, qu'il ne peut signer en raison d'un handicap physique puis appose sa marque à la fin du testament et sur toute autre page de l'acte.

2o En présence du testateur et de chacun, le notaire et les témoins signent ensuite une déclaration disant en substance : « Le testateur a déclaré ou signifié par signe ou anglais visuel qu'il sait signer, mais ne peut le faire en raison d'un handicap physique, et qu'il a apposé sa marque à la fin et sur toute autre page du testament. Il a déclaré ou signifié en notre présence que l'acte est son testament. En présence du testateur et de chacun, nous avons souscrit à l’acte en ce jour (date complète) ».

D. La clause d'attestation requise aux alinéas B.2o et C.2o doit être préparée par écrit.

E.1o Le témoin compétent aux fins du présent article est une personne qui possède les qualifications prévues aux articles 1581 et 1582, qui sait signer et lire la clause d'attestation requise et est physiquement apte à faire les deux. Au moins l'un des témoins du testament doit également posséder les qualifications d'un interprète certifié en langage des signes, tel que prévu par les articles R.S. 46:2361 et suivants des Revised Statutes*.

2o Parmi les services proposés, le testateur a le choix entre les gros caractères, le braille ou l'interprète tactile. [Loi de 1999, n° 745, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

* NdT : Les Revised Statutes (R.S.), littéralement « lois révisées », sont la compilation des lois de l’état de Louisiane, classées thématiquement dans l’ordre alphabétique. Le Code civil ne fait pas partie des Revised Statutes.




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