Louisiana Civil Code

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SECTION 3 – DES EXCEPTIONS AU PRINCIPE DE L’IRRÉVOCABILITÉ DE LA DONATION ENTRE VIFS

Art. 1556. La donation entre vifs peut être révoquée pour cause d'ingratitude du donataire ou résolue par la non-réalisation d'une condition suspensive, la réalisation d'une condition résolutoire ou l’inexécution d'autres conditions ou charges. [Loi de 2008, n° 204, §1, en vigueur le 1er janvier 2009] 

Art. 1557. Art. 67. La révocation, pour cause d'ingratitude, ne peut avoir lieu que dans les cas suivants :

1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ; ou

2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, crimes ou injures graves ; [Loi de 2008, n° 204, §1, en vigueur le 1er janvier 2009] → CC1825, art. 1547. 

Art. 1558. La demande en révocation pour cause d'ingratitude doit être formée dans l’année, à compter du jour où le fait d'ingratitude est connu ou aurait dû être connu par le donateur.

Si le donateur décède avant l'expiration de ce délai, l’action en révocation peut être intentée par ses successeurs uniquement dans le temps non encore expiré ou, si le donateur décède sans avoir eu connaissance de l'acte, ou sans avoir eu de raisons de le connaitre, dans l’année suivant son décès.

Si une action a déjà été intentée par le donateur, ses successeurs peuvent la poursuivre.

Si le donataire est décédé, l’action en révocation peut être intentée contre ses successeurs. [Loi de 2008, n° 204, §1, en vigueur le 1er janvier 2009] → CC1825, art. 1548.

Art. 1559. La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudicie ni à l’aliénation, ni au bail, ni à la charge à laquelle le donataire aura pu consentir pourvu que le tout soit antérieur à la demande en révocation. Lorsque la chose donnée est meuble, l'aliénation, le bail ou la charge consentie après l’introduction de l’action n'est opposable au donateur que lorsqu'il s'agit d'une transaction à titre onéreux faite de bonne foi par le cessionnaire, le locataire ou le créancier. Lorsque l'aliénation, le bail, ou la charge est consentie après l’introduction de l’action et que la chose donnée est immeuble, l'effet de l’action en révocation est régi par le droit d’enregistrement. [Loi de 2008, n° 204, §1, en vigueur le 1er janvier 2009]

Art. 1560. Dans le cas de la révocation pour cause d'ingratitude, le donataire sera obligé de rendre la chose donnée. S’il ne peut rendre la chose elle-même, le donataire doit en restituer la valeur eu égard au temps de l’introduction de l’action en révocation. [Loi de 2008, n° 204, §1, en vigueur le 1er janvier 2009] → CC1825, art. 1550. 

Art. 1561. [Réservé]

Art. 1562. Si la donation est assortie d'une condition suspensive, elle est résolue de plein droit lorsque la condition ne peut plus être accomplie.

Lorsque la donation est assortie d'une condition résolutoire, la survenance de celle-ci n'opère pas de plein droit la résolution de la donation. Elle ne peut être résolue que par consentement des parties ou ordonnance judiciaire. [Loi de 2008, n° 204, §1, en vigueur le 1er janvier 2009] → CC1825, art. 1552.

Art. 1563. Si la donation est faite sous une condition que le donataire a le pouvoir d'exécuter ou d'empêcher, ou dépend de l'exercice d'une charge par le donataire, le non-accomplissement de la condition ou le non-exercice de la charge n'opère pas de plein droit la résolution de la donation. Elle ne peut être résolue que par consentement des parties ou ordonnance judiciaire. [Loi de 2008, n° 204, §1, en vigueur le 1er janvier 2009] → CC1825, art. 1553.

Art. 1564. L'action en résolution d’une donation pour cause de non-accomplissement des conditions ou de non-exercice des charges imposées au donataire se prescrit par cinq ans, à compter du jour où ce-dernier manque à l'exercice des charges, ou à l’exécution de son obligation, ou cesse d’agir. [Loi de 2008, n° 204, §1, en vigueur le 1er janvier 2009]

Art. 1565. En cas de résolution de la donation d'un immeuble pour cause de non-accomplissement des conditions ou de non-exercice des charges imputable au donataire, le bien est restitué au donateur libre de toute aliénation, bail, ou charge du chef du donataire ou de ses successeurs, sous réserve des dispositions relatives à l’enregistrement. Si la chose ne peut être restituée libre d’aliénations, baux, ou charges, le donateur peut toutefois accepter qu'elle en soit l’objet, mais le donataire est redevable de toute perte de valeur. Autrement, le donataire restitue la valeur de la chose donnée, évaluée au temps de l’introduction de l’action en résolution.

En cas de résolution de la donation d'un meuble pour cause de non-accomplissement des conditions ou de non-exercice des charges, l'aliénation, le bail, ou la charge créée par le donataire ou ses successeurs n'est opposable au donateur que s’il s’agit d’une transaction à titre onéreux faite de bonne foi par le cessionnaire, le locataire ou le créancier. [Loi de 2008, n° 204, §1, en vigueur le 1er janvier 2009]

Art. 1566. Lorsque la donation est révoquée ou résolue, le donataire ou son successeur est tenu de restituer ou de payer la valeur des fruits et des produits des choses données, depuis la date de la demande écrite.

Lorsque la donation est résolue pour inexécution de la condition ou de la charge que le donataire avait le pouvoir d'exécuter, le juge peut contraindre le donataire ou son successeur à la restitution de la valeur des fruits et des produits reçus après l’inexécution si elle est due à sa faute. [Loi de 2008, n° 204, §1, en vigueur le 1er janvier 2009]

Art. 1567. Lorsque le donataire ou son successeur est obligé de rendre une chose et ne peut la rendre en l'état où elle se trouvait au moment de la donation, le donateur peut choisir de la recevoir dans son état actuel et exiger sa restitution. En ce cas, le donataire est redevable de toute perte de valeur au temps de la remise de la chose. [Loi de 2008, n° 204, §1, en vigueur le 1er janvier 2009]

Art. 1488 (1979). [Blanc]




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