Louisiana Civil Code

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SECTION 3 - EXCEPTIONS TO THE RULE OF THE IRREVOCABILITY OF DONATIONS INTER VIVOS

Art. 1556. A donation inter vivos may be revoked because of ingratitude of the donee or dissolved for the nonfulfillment of a suspensive condition or the occurrence of a resolutory condition. A donation may also be dissolved for the nonperformance of other conditions or charges. [Acts 2008, No. 204, §1, eff. Jan. 1, 2009]

Art. 1557. Revocation on account of ingratitude may take place only in the following cases:

(1) If the donee has attempted to take the life of the donor; or

(2) If he has been guilty towards him of cruel treatment, crimes, or grievous injuries. [Acts 2008, No. 204, §1, eff. Jan. 1, 2009]

Art. 1558. An action of revocation for ingratitude shall be brought within one year from the day the donor knew or should have known of the act of ingratitude.

If the donor dies before the expiration of that time, the action for revocation may be brought by the successors of the donor, but only within the time remaining, or if the donor died without knowing or having reason to know of the act, then within one year of the death of the donor.

If the action has already been brought by the donor, his successors may pursue it.

If the donee is deceased, the action for revocation may be brought against his successors. [Acts 2008, No. 204, §1, eff. Jan. 1, 2009]

Art. 1559. Revocation for ingratitude does not affect an alienation, lease, or encumbrance made by the donee prior to the filing of the action to revoke. When an alienation, lease, or encumbrance is made after the filing of the action and the thing given is movable, the alienation, lease, or encumbrance is effective against the donor only when it is an onerous transaction made in good faith by the transferee, lessee, or creditor. When an alienation, lease, or encumbrance is made after the filing of the action and the thing given is immovable, the effect of the action to revoke is governed by the law of registry. [Acts 2008, No. 204, §1, eff. Jan. 1, 2009]

Art. 1560. In case of revocation for ingratitude, the donee shall return the thing given. If he is not able to return the thing itself, then the donee shall restore the value of the thing donated, measured as of the time the action to revoke is filed. [Acts 2008, No. 204, §1, eff. Jan. 1, 2009]

Art. 1561. [Reserved]

Art. 1562. If a donation is subject to a suspensive condition, the donation is dissolved of right when the condition can no longer be fulfilled.

If a donation is subject to a resolutory condition, the occurrence of the condition does not of right operate a dissolution of the donation. It may be dissolved only by consent of the parties or by judicial decree. [Acts 2008, No. 204, §1, eff. Jan. 1, 2009]

Art. 1563. If a donation is made on a condition that the donee has the power to perform or prevent, or depends on the performance of a charge by the donee, the nonfulfillment of the condition or the nonperformance of the charge does not, of right, operate a dissolution of the donation. It may be dissolved only by consent of the parties or by judicial decree. [Acts 2008, No. 204, §1, eff. Jan. 1, 2009]

Art. 1564. An action to dissolve a donation for failure to fulfill the conditions or perform the charges imposed on the donee prescribes in five years, commencing the day the donee fails to perform the charges or fulfill his obligation or ceases to do so. [Acts 2008, No. 204, §1, eff. Jan. 1, 2009]

Art. 1565. In case of dissolution of a donation of an immovable for the failure of the donee to fulfill conditions or perform charges, the property shall return to the donor free from all alienations, leases, or encumbrances created by the donee or his successors, subject to the law of registry. If the thing cannot be returned free from alienations, leases, or encumbrances, the donor may, nevertheless, accept it subject to the alienation, lease, or encumbrance, but the donee shall be accountable for any diminution in value. Otherwise, the donee shall restore the value of the thing donated, measured as of the time the action to dissolve is filed.

In case of dissolution of a donation of a movable for failure to fulfill conditions or perform charges, an alienation, lease, or encumbrance created by the donee or his successors is effective against the donor only when it is an onerous transaction made in good faith by the transferee, lessee, or creditor. [Acts 2008, No. 204, §1, eff. Jan. 1, 2009]

Art. 1566. When a donation is revoked or dissolved, the donee or his successor is bound to restore or to pay the value of the fruits and products of the things given from the date of written demand.

If the donation is dissolved for nonperformance of a condition or a charge that the donee had the power to perform, the court may order the donee or his successor to restore the value of the fruits and products received after his failure to perform if the failure to perform is due to his fault. [Acts 2008, No. 204, §1, eff. Jan. 1, 2009]

Art. 1567. When a donee or his successor is obligated to return a thing and he cannot restore it in essentially the same condition as it was at the time of the donation, the donor may elect to receive the thing in its present condition and require its return. In that event, the donee shall be accountable for any diminution in value at the time of the delivery. [Acts 2008, No. 204, §1, eff. Jan. 1, 2009]

Arts. 1568-1569. [Blank]

SECTION 3 – DES EXCEPTIONS AU PRINCIPE DE L’IRRÉVOCABILITÉ DE LA DONATION ENTRE VIFS

Art. 1556. La donation entre vifs peut être révoquée pour cause d'ingratitude du donataire ou résolue par la non-réalisation d'une condition suspensive, la réalisation d'une condition résolutoire ou l’inexécution d'autres conditions ou charges. [Loi de 2008, n° 204, §1, en vigueur le 1er janvier 2009] 

Art. 1557. Art. 67. La révocation, pour cause d'ingratitude, ne peut avoir lieu que dans les cas suivants :

1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ; ou

2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, crimes ou injures graves ; [Loi de 2008, n° 204, §1, en vigueur le 1er janvier 2009] → CC1825, art. 1547. 

Art. 1558. La demande en révocation pour cause d'ingratitude doit être formée dans l’année, à compter du jour où le fait d'ingratitude est connu ou aurait dû être connu par le donateur.

Si le donateur décède avant l'expiration de ce délai, l’action en révocation peut être intentée par ses successeurs uniquement dans le temps non encore expiré ou, si le donateur décède sans avoir eu connaissance de l'acte, ou sans avoir eu de raisons de le connaitre, dans l’année suivant son décès.

Si une action a déjà été intentée par le donateur, ses successeurs peuvent la poursuivre.

Si le donataire est décédé, l’action en révocation peut être intentée contre ses successeurs. [Loi de 2008, n° 204, §1, en vigueur le 1er janvier 2009] → CC1825, art. 1548.

Art. 1559. La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudicie ni à l’aliénation, ni au bail, ni à la charge à laquelle le donataire aura pu consentir pourvu que le tout soit antérieur à la demande en révocation. Lorsque la chose donnée est meuble, l'aliénation, le bail ou la charge consentie après l’introduction de l’action n'est opposable au donateur que lorsqu'il s'agit d'une transaction à titre onéreux faite de bonne foi par le cessionnaire, le locataire ou le créancier. Lorsque l'aliénation, le bail, ou la charge est consentie après l’introduction de l’action et que la chose donnée est immeuble, l'effet de l’action en révocation est régi par le droit d’enregistrement. [Loi de 2008, n° 204, §1, en vigueur le 1er janvier 2009]

Art. 1560. Dans le cas de la révocation pour cause d'ingratitude, le donataire sera obligé de rendre la chose donnée. S’il ne peut rendre la chose elle-même, le donataire doit en restituer la valeur eu égard au temps de l’introduction de l’action en révocation. [Loi de 2008, n° 204, §1, en vigueur le 1er janvier 2009] → CC1825, art. 1550. 

Art. 1561. [Réservé]

Art. 1562. Si la donation est assortie d'une condition suspensive, elle est résolue de plein droit lorsque la condition ne peut plus être accomplie.

Lorsque la donation est assortie d'une condition résolutoire, la survenance de celle-ci n'opère pas de plein droit la résolution de la donation. Elle ne peut être résolue que par consentement des parties ou ordonnance judiciaire. [Loi de 2008, n° 204, §1, en vigueur le 1er janvier 2009] → CC1825, art. 1552.

Art. 1563. Si la donation est faite sous une condition que le donataire a le pouvoir d'exécuter ou d'empêcher, ou dépend de l'exercice d'une charge par le donataire, le non-accomplissement de la condition ou le non-exercice de la charge n'opère pas de plein droit la résolution de la donation. Elle ne peut être résolue que par consentement des parties ou ordonnance judiciaire. [Loi de 2008, n° 204, §1, en vigueur le 1er janvier 2009] → CC1825, art. 1553.

Art. 1564. L'action en résolution d’une donation pour cause de non-accomplissement des conditions ou de non-exercice des charges imposées au donataire se prescrit par cinq ans, à compter du jour où ce-dernier manque à l'exercice des charges, ou à l’exécution de son obligation, ou cesse d’agir. [Loi de 2008, n° 204, §1, en vigueur le 1er janvier 2009]

Art. 1565. En cas de résolution de la donation d'un immeuble pour cause de non-accomplissement des conditions ou de non-exercice des charges imputable au donataire, le bien est restitué au donateur libre de toute aliénation, bail, ou charge du chef du donataire ou de ses successeurs, sous réserve des dispositions relatives à l’enregistrement. Si la chose ne peut être restituée libre d’aliénations, baux, ou charges, le donateur peut toutefois accepter qu'elle en soit l’objet, mais le donataire est redevable de toute perte de valeur. Autrement, le donataire restitue la valeur de la chose donnée, évaluée au temps de l’introduction de l’action en résolution.

En cas de résolution de la donation d'un meuble pour cause de non-accomplissement des conditions ou de non-exercice des charges, l'aliénation, le bail, ou la charge créée par le donataire ou ses successeurs n'est opposable au donateur que s’il s’agit d’une transaction à titre onéreux faite de bonne foi par le cessionnaire, le locataire ou le créancier. [Loi de 2008, n° 204, §1, en vigueur le 1er janvier 2009]

Art. 1566. Lorsque la donation est révoquée ou résolue, le donataire ou son successeur est tenu de restituer ou de payer la valeur des fruits et des produits des choses données, depuis la date de la demande écrite.

Lorsque la donation est résolue pour inexécution de la condition ou de la charge que le donataire avait le pouvoir d'exécuter, le juge peut contraindre le donataire ou son successeur à la restitution de la valeur des fruits et des produits reçus après l’inexécution si elle est due à sa faute. [Loi de 2008, n° 204, §1, en vigueur le 1er janvier 2009]

Art. 1567. Lorsque le donataire ou son successeur est obligé de rendre une chose et ne peut la rendre en l'état où elle se trouvait au moment de la donation, le donateur peut choisir de la recevoir dans son état actuel et exiger sa restitution. En ce cas, le donataire est redevable de toute perte de valeur au temps de la remise de la chose. [Loi de 2008, n° 204, §1, en vigueur le 1er janvier 2009]

Art. 1488 (1979). [Blanc]




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