Louisiana Civil Code

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SECTION 2 – DE LA FORME DES DONATIONS ENTRE VIFS

Art. 1541. La donation entre vifs est faite par acte authentique, à peine de nullité absolue, à moins que la loi ne permette expressément un autre mode.  

[Loi de 2008, n° 204, §1, en vigueur le 1er janvier 2009]

Art. 1542. L'acte de donation identifie le donateur ainsi que le donataire et décrit la chose donnée. L’acte est complet par mention de l’identité des parties et de la description de la chose, ou lorsque ces mentions sont raisonnablement déterminables à partir de son contenu, si nécessaire à l’aide de preuve extrinsèque. [Loi de 2008, n° 204, §1, en vigueur le 1er janvier 2009]

Art. 1543. La donation entre vifs d'un bien meuble corporel peut également être faite par la remise de la chose au donataire sans aucune autre formalité. [Loi de 2008, n° 204, §1, en vigueur le 1er janvier 2009]

Art. 1544. La donation entre vifs est sans effet jusqu’à son acceptation par le donataire. L'acceptation doit être faite du vivant du donateur. 

L'acceptation de la donation peut être faite dans l'acte de donation ou ultérieurement par écrit.

Lorsque le donataire a été mis par le donateur en possession corporelle d'un meuble, la possession par le donataire vaut également acceptation de la donation. [Loi de 2008, n° 204, §1, en vigueur le 1er janvier 2009] → CC1825, art. 1528.

Art. 1545. Le donataire peut accepter la donation en personne ou par mandataire ayant reçu pouvoir de le faire pour lui. [Loi de 2008, n° 204, §1, en vigueur le 1er janvier 2009]

Art. 1546. L'acceptation est faite du vivant du donataire. Si le donataire décède sans avoir accepté la donation, ses successeurs ne peuvent l'accepter pour lui. [Modifiée par la loi de 1966, n°44, §1 ; loi de 2008, N° 204, §1, en vigueur le 1er janvier 2009]

Art. 1547. Si le donataire refuse ou néglige d'accepter la donation, ses créanciers ne peuvent l'accepter pour lui. [Loi de 2008, n° 204, §1, en vigueur le 1er janvier 2009]

Art. 1548. La donation faite au mineur non émancipé peut être acceptée par l’un de ses parents ou autre ascendant, ou par son tuteur, même si la personne qui accepte est également le donateur. [Loi de 1998, en vigueur le 1er janvier 2009, n°546, §1 ; loi de 2008, n° 204, §1, en vigueur le 1er janvier 2009]

Art. 1549. Le donataire acquiert la chose donnée grevée de toutes ses charges, même celles que le donateur a créées dans le temps qui s'est écoulé entre la donation et l'acceptation. [Loi de 1988, n°546, §1 ; loi de 2008, n° 204, §1, en vigueur le 1er janvier 2009] → CC1825, art. 1538.

Art. 1550. La donation ou l'acceptation de la donation d'un meuble incorporel qui se prouve par certificat, document, acte ou autre écrit, et qui est transférable par endossement ou par remise, peut être faite par acte authentique ou selon les formalités à défaut applicables au transfert de cette espèce particulière de meuble incorporel. 

En outre, un meuble incorporel qualifié de « investment property » au sens du chapitre 9 des lois commerciales louisianaises*, peut également être donné par écrit signé du donateur, prouvant l'intention libérale et ordonnant le transfert du bien au donataire ou à son compte ou à son profit. La réalisation du transfert au donataire ou à son compte ou à son profit vaut acceptation de la donation. [Loi de 2008, n° 204, §1, en vigueur le 1er janvier 2009]

* NdT : Revised Statutes, titre 10 chapitre 9.

Art. 1551. La donation prend effet à compter de son acceptation. Le droit de propriété ou autre droit réel portant sur la chose donnée est alors cédé au donataire. [Loi de 2008, n° 204, §1, en vigueur le 1er janvier 2009]

Art. 1552-1555. [Blanc]




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