Louisiana Civil Code

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SECTION 2 - OF THE FORM OF DONATIONS INTER VIVOS

Art. 1541. A donation inter vivos shall be made by authentic act under the penalty of absolute nullity, unless otherwise expressly permitted by law. [Acts 2008, No. 204, §1, eff. Jan. 1, 2009]

Art. 1542. The act of donation shall identify the donor and the donee and describe the thing donated. These requirements are satisfied if the identities and description are contained in the act of donation or are reasonably ascertainable from information contained in it, as clarified by extrinsic evidence, if necessary. [Acts 2008, No. 204, §1, eff. Jan. 1, 2009]

Art. 1543. The donation inter vivos of a corporeal movable may also be made by delivery of the thing to the donee without any other formality. [Acts 2008, No. 204, §1, eff. Jan. 1, 2009]

Art. 1544. A donation inter vivos is without effect until it is accepted by the donee. The acceptance shall be made during the lifetime of the donor.

The acceptance of a donation may be made in the act of donation or subsequently in writing.

When the donee is put into corporeal possession of a movable by the donor, possession by the donee also constitutes acceptance of the donation. [Acts 2008, No. 204, §1, eff. Jan. 1, 2009]

Art. 1545. The donee may accept a donation personally or by a mandatary having power to accept a donation for him. [Acts 2008, No. 204, §1, eff. Jan. 1, 2009]

Art. 1546. The acceptance shall be made during the lifetime of the donee. If the donee dies without having accepted the donation, his successors may not accept for him. [Amended by Acts 1966, No. 44, §1; Acts 2008, No. 204, §1, eff. Jan. 1, 2009]

Art. 1547. If the donee refuses or neglects to accept the donation, his creditors may not accept for him. [Acts 2008, No. 204, §1, eff. Jan. 1, 2009]

Art. 1548. A donation made to an unemancipated minor may be accepted by a parent or other ascendant of the minor or by his tutor, even if the person who accepts is also the donor. [Acts 1988, No. 546, §1; Acts 2008, No. 204, §1, eff. Jan. 1, 2009]

Art. 1549. The donee acquires the thing donated subject to all of its charges, even those that the donor has imposed between the time of the donation and the time of the acceptance. [Acts 1988, No. 546, §1; Acts 2008, No. 204, §1, eff. Jan. 1, 2009]

Art. 1550. The donation or the acceptance of a donation of an incorporeal movable of the kind that is evidenced by a certificate, document, instrument, or other writing, and that is transferable by endorsement or delivery, may be made by authentic act or by compliance with the requirements otherwise applicable to the transfer of that particular kind of incorporeal movable.

In addition, an incorporeal movable that is investment property, as that term is defined in Chapter 9 of the Louisiana Commercial Laws, may also be donated by a writing signed by the donor that evidences donative intent and directs the transfer of the property to the donee or his account or for his benefit. Completion of the transfer to the donee or his account or for his benefit shall constitute acceptance of the donation. [Acts 2008, No. 204, §1, eff. Jan. 1, 2009]

Art. 1551. A donation is effective upon acceptance. When the donation is effective, the ownership or other real right in the thing given is transferred to the donee. [Acts 2008, No. 204, §1, eff. Jan. 1, 2009]

Arts. 1552-1555. [Blank]

SECTION 2 – DE LA FORME DES DONATIONS ENTRE VIFS

Art. 1541. La donation entre vifs est faite par acte authentique, à peine de nullité absolue, à moins que la loi ne permette expressément un autre mode.  

[Loi de 2008, n° 204, §1, en vigueur le 1er janvier 2009]

Art. 1542. L'acte de donation identifie le donateur ainsi que le donataire et décrit la chose donnée. L’acte est complet par mention de l’identité des parties et de la description de la chose, ou lorsque ces mentions sont raisonnablement déterminables à partir de son contenu, si nécessaire à l’aide de preuve extrinsèque. [Loi de 2008, n° 204, §1, en vigueur le 1er janvier 2009]

Art. 1543. La donation entre vifs d'un bien meuble corporel peut également être faite par la remise de la chose au donataire sans aucune autre formalité. [Loi de 2008, n° 204, §1, en vigueur le 1er janvier 2009]

Art. 1544. La donation entre vifs est sans effet jusqu’à son acceptation par le donataire. L'acceptation doit être faite du vivant du donateur. 

L'acceptation de la donation peut être faite dans l'acte de donation ou ultérieurement par écrit.

Lorsque le donataire a été mis par le donateur en possession corporelle d'un meuble, la possession par le donataire vaut également acceptation de la donation. [Loi de 2008, n° 204, §1, en vigueur le 1er janvier 2009] → CC1825, art. 1528.

Art. 1545. Le donataire peut accepter la donation en personne ou par mandataire ayant reçu pouvoir de le faire pour lui. [Loi de 2008, n° 204, §1, en vigueur le 1er janvier 2009]

Art. 1546. L'acceptation est faite du vivant du donataire. Si le donataire décède sans avoir accepté la donation, ses successeurs ne peuvent l'accepter pour lui. [Modifiée par la loi de 1966, n°44, §1 ; loi de 2008, N° 204, §1, en vigueur le 1er janvier 2009]

Art. 1547. Si le donataire refuse ou néglige d'accepter la donation, ses créanciers ne peuvent l'accepter pour lui. [Loi de 2008, n° 204, §1, en vigueur le 1er janvier 2009]

Art. 1548. La donation faite au mineur non émancipé peut être acceptée par l’un de ses parents ou autre ascendant, ou par son tuteur, même si la personne qui accepte est également le donateur. [Loi de 1998, en vigueur le 1er janvier 2009, n°546, §1 ; loi de 2008, n° 204, §1, en vigueur le 1er janvier 2009]

Art. 1549. Le donataire acquiert la chose donnée grevée de toutes ses charges, même celles que le donateur a créées dans le temps qui s'est écoulé entre la donation et l'acceptation. [Loi de 1988, n°546, §1 ; loi de 2008, n° 204, §1, en vigueur le 1er janvier 2009] → CC1825, art. 1538.

Art. 1550. La donation ou l'acceptation de la donation d'un meuble incorporel qui se prouve par certificat, document, acte ou autre écrit, et qui est transférable par endossement ou par remise, peut être faite par acte authentique ou selon les formalités à défaut applicables au transfert de cette espèce particulière de meuble incorporel. 

En outre, un meuble incorporel qualifié de « investment property » au sens du chapitre 9 des lois commerciales louisianaises*, peut également être donné par écrit signé du donateur, prouvant l'intention libérale et ordonnant le transfert du bien au donataire ou à son compte ou à son profit. La réalisation du transfert au donataire ou à son compte ou à son profit vaut acceptation de la donation. [Loi de 2008, n° 204, §1, en vigueur le 1er janvier 2009]

* NdT : Revised Statutes, titre 10 chapitre 9.

Art. 1551. La donation prend effet à compter de son acceptation. Le droit de propriété ou autre droit réel portant sur la chose donnée est alors cédé au donataire. [Loi de 2008, n° 204, §1, en vigueur le 1er janvier 2009]

Art. 1552-1555. [Blanc]




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