Louisiana Civil Code

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CHAPITRE 4 - DES DISPOSITIONS RÉPROUVÉES PAR LA LOI DANS LES DONATIONS ENTRE VIFS ET POUR CAUSE DE MORT

Art. 1519. Dans toute disposition entre vifs ou pour cause de mort, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux mœurs, sont réputées non écrites. → CC 1825, art. 1506

Art. 1520. La disposition non-fiduciaire par laquelle un bien est donné en pleine propriété à un premier donataire, l'institué, avec la charge de conserver le bien et de le délivrer à un second donataire, l’appelé, au décès de l'institué, est nulle à la fois envers l'institué et l’appelé. [Modifié par la loi de 1962, n° 45, §1 ; loi de 2001, n° 825, §1]

Art. 1521. La disposition, par laquelle un tiers est appelé à recueillir le don ou le legs, dans le cas où le donataire ou le légataire, ne le recueillerait pas, n’est pas une substitution interdite. Le testateur peut valablement imposer comme condition suspensive que le légataire ou le fiduciaire survive au testateur pendant une période déterminée, n’excédant pas six mois après le décès du testateur, à défaut de quoi, un tiers sera appelé à recevoir le legs. Dans un tel cas, les droits du légataire ou du fiduciaire sont suspendus jusqu'à réalisation de la condition. Si le légataire ou le fiduciaire survit tel que requis, il est réputé avoir succédé au défunt dès son décès. S’il ne lui survit pas, il est considéré comme n'ayant jamais succédé, et le tiers appelé à recevoir le legs par défaut est réputé avoir succédé au défunt dès son décès. La condition de survivance établie sur la légitime d'un héritier réservataire n’est valable que si celui-ci décède sans descendance, ou s’il laisse une descendance mais que ni lui ni ses descendants ne survivent au-delà de la période prévue. [Modifié par la loi de 1972, n° 628, §1 ; loi de 1984, n° 957, §1 ; loi de 1985, n° 583, §1 ; loi de 1987, n° 680, §1 ; loi de 2001, n° 825, §1] → CC 1825, art. 1508

Art. 1522. Une disposition entre vifs ou pour cause de mort par laquelle l’usufruit est donné à une personne et la nue-propriété à une autre n’est pas une substitution interdite. [Loi de 2016, no 86, §1, en vigueur le 1er août 2016]

CHAPITRE 5 - DES DONATIONS ENTRE VIFS

SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1523 à 1525. [Blanc]

Art. 1526. Les règles qui sont particulières aux donations entre vifs ne s’appliquent pas à celles sur lesquelles pèsent une obligation incombant au donataire qui résulte en un avantage matériel pour le donateur, à moins qu'au moment de la donation le coût de l’exécution de l'obligation soit inférieur aux deux tiers de la valeur du bien donné. [Loi de 2008, n° 204, §1, en vigueur le 1er janvier 2009]

Art. 1527. Les règles qui sont particulières aux donations entre vifs ne s'appliquent pas à celles faites en récompense de services rendus et susceptibles d'être évalués en argent, à moins qu'au moment de la donation la valeur de ces services ne soit inférieure aux deux tiers de la valeur du bien donné. [Loi de 2008, n° 204, §1, en vigueur le 1er janvier 2009]

Art. 1528. Le donateur peut imposer au donataire telles charges ou conditions qu'il juge à propos, pourvu qu'elles ne contiennent rien de contraire aux lois ou aux bonnes mœurs. [Loi de 2008, n° 204, §1, en vigueur le 1er janvier 2009] → CC 1825, art. 1515

Art. 1529. La donation entre vifs ne pourra comprendre que les biens présents du donateur. Si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard. [Loi de 2008, n° 204, §1, en vigueur le 1er janvier 2009] → CC 1825, art. 1514

Art. 1530. Toute donation entre vifs faite sous des conditions, dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, est nulle. [Loi de 2008, n° 204, §1, en vigueur le 1er janvier 2009] → CC 1825, art. 1516

Art. 1531. La donation est pareillement nulle si elle est grevée d'une obligation imposant au donataire de payer d'autres dettes et charges que celles qui existaient à l'époque de la donation, à moins que celles-ci ne soient exprimées dans l'acte de donation. [Loi de 2008, n° 204, §1, en vigueur le 1er janvier 2009] → CC 1825, art. 1517

Art. 1532. Le donateur peut stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.

Ce droit ne peut être stipulé qu'au profit du donateur seul. [Loi de 2008, n° 204, §1, en vigueur le 1er janvier 2009] → CC 1825, art. 1521

Art. 1533. L'effet du droit de retour est de restituer la chose donnée au donateur libre de toute aliénation, bail, ou charge réalisé par le donataire ou ses successeurs après la donation.

Toutefois, le droit de retour ne s'applique pas au cessionnaire à titre onéreux de bonne foi de la chose donnée. Dans ce cas, le donataire et ses successeurs à titre gratuit sont néanmoins responsables de la perte subie par le donateur. [Modifié par la loi de 1974, n° 210, 1 ; loi de 2008, n° 204, §1, en vigueur le 1er janvier 2009] → CC 1825, art. 1522

Art. 1534 à 1540. [Blanc]




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