Louisiana Civil Code

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CHAPTER 4 - OF DISPOSITIONS REPROBATED BY LAW IN DONATIONS INTER VIVOS AND MORTIS CAUSA

Art. 1519. In all dispositions inter vivos and mortis causa impossible conditions, those which are contrary to the laws or to morals, are reputed not written.

Art. 1520. A disposition that is not in trust by which a thing is donated in full ownership to a first donee, called the institute, with a charge to preserve the thing and deliver it to a second donee, called the substitute, at the death of the institute, is null with regard to both the institute and the substitute. [Amended by Acts 1962, No. 45, §1; Acts 2001, No. 825, §1]

Art. 1521. The disposition by which a third person is called to take a gift or legacy in case the donee or legatee does not take it is not a prohibited substitution. A testator may impose as a valid suspensive condition that the legatee or a trust beneficiary must survive the testator for a stipulated period, which period shall not exceed six months after the testator's death, in default of which a third person is called to take the legacy. In such a case, the right of the legatee or trust beneficiary is in suspense until the survivorship as required is determined. If the legatee or trust beneficiary survives as required, he is considered as having succeeded to the deceased from the moment of his death. If he does not survive as required, he is considered as never having received it, and the third person who is called to take the bequest in default of his survival is considered as having succeeded to the deceased from the moment of his death. A survivorship condition as to the legitime of a forced heir shall only be valid if the forced heir dies without descendants, or if he dies with descendants and neither the forced heir nor the descendants survive the stipulated time. [Amended by Acts 1972, No. 628, §1; Acts 1984, No. 957, §1; Acts 1985, No. 583, §1; Acts 1987, No. 680, §1; Acts 2001, No. 825, §1]

Art. 1522. A disposition inter vivos or mortis causa by which the usufruct is given to one person and the naked ownership to another is not a prohibited substitution. [Acts 2016, No. 86, §1,eff. Aug. 1, 2016]

CHAPTER 5 - DONATIONS INTER VIVOS

SECTION 1 - GENERAL DISPOSITIONS

Arts. 1523-1525. [Blank]

Art. 1526. The rules peculiar to donations inter vivos do not apply to a donation that is burdened with an obligation imposed on the donee that results in a material advantage to the donor, unless at the time of the donation the cost of performing the obligation is less than two-thirds of the value of the thing donated. [Acts 2008, No. 204, §1, eff. Jan. 1, 2009]

Art. 1527. The rules peculiar to donations inter vivos do not apply to a donation that is made to recompense for services rendered that are susceptible of being measured in money unless at the time of the donation the value of the services is less than two-thirds of the value of the thing donated. [Acts 2008, No. 204, §1, eff. Jan. 1, 2009]

Art. 1528. The donor may impose on the donee any charges or conditions he pleases, provided they contain nothing contrary to law or good morals. [Acts 2008, No. 204, §1, eff. Jan. 1, 2009]

Art. 1529. A donation inter vivos can have as its object only present property of the donor. If it includes future property, it shall be null with regard to that property. [Acts 2008, No. 204, §1, eff. Jan. 1, 2009]

Art. 1530. A donation inter vivos is null when it is made on a condition the fulfillment of which depends solely on the will of the donor. [Acts 2008, No. 204, §1, eff. Jan. 1, 2009]

Art. 1531. A donation is also null if it is burdened with an obligation imposed on the donee to pay debts and charges other than those that exist at the time of the donation, unless the debts and charges are expressed in the act of donation. [Acts 2008, No. 204, §1, eff. Jan. 1, 2009]

Art. 1532. The donor may stipulate the right of return of the thing given, either in the case of his surviving the donee only, or in the case of his surviving the donee and the descendants of the donee.

The right may be stipulated only for the advantage of the donor. [Acts 2008, No. 204, §1, eff. Jan. 1, 2009]

Art. 1533. The effect of the right of return is that the thing donated returns to the donor free of any alienation, lease, or encumbrance made by the donee or his successors after the donation.

The right of return shall not apply, however, to a good faith transferee for value of the thing donated. In such a case, the donee and his successors by gratuitous title are, nevertheless, accountable for the loss sustained by the donor. [Amended by Acts 1974, No. 210, 1; Acts 2008, No. 204, §1, eff. Jan. 1, 2009]

Arts. 1534-1540. [Blank]

CHAPITRE 4 - DES DISPOSITIONS RÉPROUVÉES PAR LA LOI DANS LES DONATIONS ENTRE VIFS ET POUR CAUSE DE MORT

Art. 1519. Dans toute disposition entre vifs ou pour cause de mort, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux mœurs, sont réputées non écrites. → CC 1825, art. 1506

Art. 1520. La disposition non-fiduciaire par laquelle un bien est donné en pleine propriété à un premier donataire, l'institué, avec la charge de conserver le bien et de le délivrer à un second donataire, l’appelé, au décès de l'institué, est nulle à la fois envers l'institué et l’appelé. [Modifié par la loi de 1962, n° 45, §1 ; loi de 2001, n° 825, §1]

Art. 1521. La disposition, par laquelle un tiers est appelé à recueillir le don ou le legs, dans le cas où le donataire ou le légataire, ne le recueillerait pas, n’est pas une substitution interdite. Le testateur peut valablement imposer comme condition suspensive que le légataire ou le fiduciaire survive au testateur pendant une période déterminée, n’excédant pas six mois après le décès du testateur, à défaut de quoi, un tiers sera appelé à recevoir le legs. Dans un tel cas, les droits du légataire ou du fiduciaire sont suspendus jusqu'à réalisation de la condition. Si le légataire ou le fiduciaire survit tel que requis, il est réputé avoir succédé au défunt dès son décès. S’il ne lui survit pas, il est considéré comme n'ayant jamais succédé, et le tiers appelé à recevoir le legs par défaut est réputé avoir succédé au défunt dès son décès. La condition de survivance établie sur la légitime d'un héritier réservataire n’est valable que si celui-ci décède sans descendance, ou s’il laisse une descendance mais que ni lui ni ses descendants ne survivent au-delà de la période prévue. [Modifié par la loi de 1972, n° 628, §1 ; loi de 1984, n° 957, §1 ; loi de 1985, n° 583, §1 ; loi de 1987, n° 680, §1 ; loi de 2001, n° 825, §1] → CC 1825, art. 1508

Art. 1522. Une disposition entre vifs ou pour cause de mort par laquelle l’usufruit est donné à une personne et la nue-propriété à une autre n’est pas une substitution interdite. [Loi de 2016, no 86, §1, en vigueur le 1er août 2016]

CHAPITRE 5 - DES DONATIONS ENTRE VIFS

SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1523 à 1525. [Blanc]

Art. 1526. Les règles qui sont particulières aux donations entre vifs ne s’appliquent pas à celles sur lesquelles pèsent une obligation incombant au donataire qui résulte en un avantage matériel pour le donateur, à moins qu'au moment de la donation le coût de l’exécution de l'obligation soit inférieur aux deux tiers de la valeur du bien donné. [Loi de 2008, n° 204, §1, en vigueur le 1er janvier 2009]

Art. 1527. Les règles qui sont particulières aux donations entre vifs ne s'appliquent pas à celles faites en récompense de services rendus et susceptibles d'être évalués en argent, à moins qu'au moment de la donation la valeur de ces services ne soit inférieure aux deux tiers de la valeur du bien donné. [Loi de 2008, n° 204, §1, en vigueur le 1er janvier 2009]

Art. 1528. Le donateur peut imposer au donataire telles charges ou conditions qu'il juge à propos, pourvu qu'elles ne contiennent rien de contraire aux lois ou aux bonnes mœurs. [Loi de 2008, n° 204, §1, en vigueur le 1er janvier 2009] → CC 1825, art. 1515

Art. 1529. La donation entre vifs ne pourra comprendre que les biens présents du donateur. Si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard. [Loi de 2008, n° 204, §1, en vigueur le 1er janvier 2009] → CC 1825, art. 1514

Art. 1530. Toute donation entre vifs faite sous des conditions, dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, est nulle. [Loi de 2008, n° 204, §1, en vigueur le 1er janvier 2009] → CC 1825, art. 1516

Art. 1531. La donation est pareillement nulle si elle est grevée d'une obligation imposant au donataire de payer d'autres dettes et charges que celles qui existaient à l'époque de la donation, à moins que celles-ci ne soient exprimées dans l'acte de donation. [Loi de 2008, n° 204, §1, en vigueur le 1er janvier 2009] → CC 1825, art. 1517

Art. 1532. Le donateur peut stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.

Ce droit ne peut être stipulé qu'au profit du donateur seul. [Loi de 2008, n° 204, §1, en vigueur le 1er janvier 2009] → CC 1825, art. 1521

Art. 1533. L'effet du droit de retour est de restituer la chose donnée au donateur libre de toute aliénation, bail, ou charge réalisé par le donataire ou ses successeurs après la donation.

Toutefois, le droit de retour ne s'applique pas au cessionnaire à titre onéreux de bonne foi de la chose donnée. Dans ce cas, le donataire et ses successeurs à titre gratuit sont néanmoins responsables de la perte subie par le donateur. [Modifié par la loi de 1974, n° 210, 1 ; loi de 2008, n° 204, §1, en vigueur le 1er janvier 2009] → CC 1825, art. 1522

Art. 1534 à 1540. [Blanc]




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