Louisiana Civil Code

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CHAPITRE 3 - DE LA QUOTITÉ DISPONIBLE ET DE LA RÉDUCTION EN CAS D'EXCÈS

Art. 1493. A. Les héritiers réservataires sont les descendants au premier degré qui, à la mort du défunt, ou bien sont âgés de vingt-trois ans ou moins, ou bien quel que soit leur âge, en raison d'une déficience mentale ou d'un handicap physique, sont incapables de manière permanente de prendre soin de leur personne ou d'administrer leurs biens.

B. Lorsqu'un descendant au premier degré décède avant le défunt, la représentation n’a lieu, s’agissant de la réserve héréditaire, que s’il avait été âgé de vingt-trois ans ou moins à la mort du défunt.

C. Toutefois, lorsqu'un descendant au premier degré, quel que soit son âge, décède avant le défunt, la représentation a lieu en faveur de l'un quelconque des enfants du descendant, si l'enfant est, en raison d'une déficience mentale ou d'un handicap physique, incapable, de manière permanente, de prendre soin de sa personne ou d'administrer ses biens à la mort du défunt.

D. Aux fins du présent article, une personne est âgée de vingt-trois ans ou moins jusqu'à ce qu'elle ait atteint l’âge de vingt-quatre ans.

E. Aux fins du présent article « incapable de manière permanente de prendre soin de leur personne ou d'administrer leurs biens à la mort du défunt » inclut les descendants qui, à la mort du défunt, sont atteints, selon un dossier médical, d’une maladie ou condition héréditaire et incurable pouvant les rendre incapables de prendre soin de leur personne ou d'administrer leurs biens à l'avenir. [Modifié par la loi de 1981, n° 884, §1, en vigueur le 1er janvier 1982 ; loi de 1989, n° 788, §1, en vigueur le 1er juillet 1990 ; loi de 1990, n° 147, §1, en vigueur le 1er juillet 1990 ; loi de 1995, n° 1180, §1, en vigueur le 1er janvier 1996 ; loi de 1996, 1re session extra., n° 77, §1 ; loi de 2003, n° 1207, §2] → CC 1825, art. 1482

Art. 1493.1. Tout enfant conçu grâce à un don de gamètes n’est pas réputé être l’héritier réservataire du donneur, à moins que celui-ci n’occupe la position d’ascendant au premier ou second degré en l’absence du don de matériel génétique permettant la fécondation in vitro. [Loi de 2016, no 495, §1]

Art. 1494. L'héritier réservataire ne peut être privé de la portion que la loi lui réserve dans la succession, appelée légitime, à moins que le défunt ait une juste cause d'exhérédation. [Loi de 1995, n° 1180, §1 en vigueur le 1er janvier 1996 ; loi de 1996, 1re session extra., n° 77, §1] → CC 1825, art. 1482

Art. 1495. Les donations, soit entre vifs, soit pour cause de mort, ne pourront excéder les trois quarts des biens du donataire s’il laisse, à son décès, un héritier réservataire et la moitié s’il laisse deux héritiers réservataires ou plus. La portion de la succession réservée aux héritiers réservataires est appelée réserve et la portion restante, quotité disponible. [Modifié par la loi de 1981, n° 442, §1, en vigueur le 1er janvier 1982 ; loi de 1989, n° 788, §1, en vigueur le 1er juillet 1990 ; loi de 1990, n° 147, §1, en vigueur le 1er juillet 1990 ; loi de 1995, n° 1180, §1, en vigueur le 1er janvier 1996 ; loi de 1996, 1re session extra., n° 77, §1 ; Loi de 2020, No. 19, §1]  CC 1825, art. 1480

Art. 1495.1. Pour déterminer la légitime d'un héritier réservataire lorsque tous les réservataires sont du premier degré, le partage de la réserve se fait par tête. 
Lorsque des héritiers réservataires viennent par représentation, le partage se fait par souche. À l'intérieur de chaque souche et subdivisions ultérieures, le partage se fait par tête entre les héritiers venant par représentation. 

Néanmoins, si la fraction qui serait autrement utilisée pour calculer la légitime est supérieure à la fraction de la succession du défunt à laquelle l'héritier réservataire succéderait ab intestat, la légitime est calculée en utilisant la fraction d'un successeur ab intestat. [Loi de 2020, n° 19, §1] 

Art. 1496. La légitime ne peut se voir imposer aucune taxe, condition, ou charge, à l'exception de celles expressément prévues par la loi, tel que l'usufruit en faveur du conjoint survivant ou le placement de la légitime en fiducie. [Modifié par la loi de 1981, n° 442, §1, en vigueur le 1er janvier 1982 ; loi de 1989, n° 788, §1, en vigueur le 1er juillet 1990 ; loi de 1990, n° 147, §1, en vigueur le 1er juillet 1990 ; loi de 1995, n° 1180, §1, en vigueur le 1er janvier 1996 ; loi de 1996, 1re session extra., n° 77, §1]

Art. 1497. Sauf réserve ci-dessous, à défaut d'héritiers réservataires, les donations entre vifs et pour cause de mort peuvent épuiser la totalité des biens du donateur. [Modifié par la loi de 1982, n° 641, §1; loi de 1985, n° 522, §1 ; loi de 1996, 1re session extra., n° 77, §1] → CC 1825, art. 1483

Art. 1498. La donation entre vifs ne doit, en aucun cas, dépouiller entièrement le donateur ; il doit se réserver de quoi subsister. S'il ne l'a pas fait, la donation d’un bien meuble sera nulle pour le tout. Il en est de même pour la donation d'un immeuble à moins que le donataire ne l’ait aliéné à titre onéreux, auquel cas la donation ne sera pas déclarée nulle en raison du fait que le donateur ne s'est pas réservé de quoi subsister, mais le donataire sera tenu de restituer la valeur que l'immeuble avait au moment où il l'a reçu. Si le donataire a créé à titre onéreux un droit réel sur l’immeuble à lui donné, ou si un tel droit a été créé par l’opération de la loi depuis le moment où le donataire a reçu l’immeuble, la donation est nulle pour le tout et le donateur peut demander au donataire la restitution de l'immeuble. Toutefois, le bien reste grevé du droit réel ainsi créé. Dans ce cas, le donataire et ses successeurs à titre gratuit sont responsables de la dépréciation de la valeur du bien pouvant en résulter. [Modifié par la loi de 1981, n° 645, §1 ; loi de 1990, n° 147, §1, en vigueur le 1er juillet 1990 ; loi de 1995, n° 1180, §1, en vigueur le 1er janvier 1996 ; loi de 1996, 1re session extra., n° 77, §1] → CC 1825, art. 1484

Art. 1499. Le défunt peut concéder un usufruit au conjoint survivant sur tout ou partie de ses biens, y compris la réserve héréditaire, et peut accorder à l'usufruitier le pouvoir de disposer des biens non consomptibles comme le prévoit la loi sur l'usufruit. L'usufruit est viager, à moins qu'une durée plus courte ne soit expressément prévue, et ne requiert pas de sûreté sauf déclaration expresse du défunt ou tel que prévu lorsque la légitime est affectée.

L'usufruit sur la légitime en faveur du conjoint survivant est une charge autorisée n'empiétant pas sur celle-ci, qu'il porte sur des biens communs ou des biens propres, qu’il soit viager ou non, que l'héritier réservataire soit ou non un descendant du conjoint survivant, et que l'usufruitier ait ou non le pouvoir de disposer des biens non consomptibles. [Loi de 1996, 1re session extra., n° 77, §1 ; loi de 2003, n° 548, §1]

Art. 1500. Lorsqu'un héritier réservataire renonce à sa légitime, est déclaré indigne ou est déshérité, sa légitime devient disponible et la réserve est réduite d’autant. La légitime de chaque héritier réservataire restant n'est pas affectée. [Loi de 1996, 1re session extra., n° 77, §1]

Art. 1501. [Abrogé par la loi de 1997, n° 706, §1]

Art. 1502. Toutefois, la légitime ne peut être satisfaite en tout ou partie par un usufruit ou par le droit au revenu d’une fiducie. Cependant, lorsqu’un héritier réservataire est à la fois bénéficiaire du revenu et du principal du même droit faisant l’objet de la fiducie, celui-ci est présumé être en pleine propriété aux fins de la légitime, si la fiducie est conforme aux dispositions du Code de la fiducie de Louisiane (Louisiana Trust Code) applicables à la légitime. [Modifié par la loi de 1981, n° 765, §1 ; loi de 1996, 1re session extra., n° 77, §1]

Art. 1503. La donation, entre vifs ou pour cause de mort, qui empiète sur la légitime d'un héritier réservataire n'est pas nulle mais simplement réductible à hauteur de l'empiètement. [Loi de 1996, 1re session extra., n° 77, §1]

Art. 1504. L'action en réduction d’une donation excessive ne peut être introduite qu’après la mort du donateur, et uniquement par un héritier réservataire, les héritiers ou légataires d'un héritier réservataire, ou encore par le cessionnaire de l’un d’eux par cession conventionnelle expresse, faite après la mort du défunt, du droit d’intenter l’action. [Loi de 1996, 1re session extra., n° 77, §1]

Art. 1505. A. Pour déterminer la réduction dont peuvent faire l’objet les donations entre vifs ou pour cause de mort, on forme une masse de tous les biens appartenant au donateur ou au testateur à son décès ; le passif successoral est déduit de cette masse ; on y réunit fictivement les biens dont il a disposé par donation entre vifs dans les trois ans de son décès, avec valeur au moment de la donation. 

B. La quotité disponible est déterminée en fonction du calcul précédent, eu égard au nombre d’héritiers réservataires.

C. Ni les primes acquittées pour l’assurance-vie du donateur, ni les fonds versés en vertu d’une telle assurance ne sont compris dans ce calcul. De plus, la valeur de ces fonds à la mort du donateur, payable à l’héritier réservataire ou à son bénéfice, est présumée imputée et créditée sur sa réserve.

D. Les cotisations patronales et salariales faites en vertu de tout régime de rémunération différée adopté par tout employeur public ou gouvernemental ou en vertu d’un régime prévu par les sections 401 ou 408 du Internal Revenue Code, ainsi que tout bénéfice payable pour cause de décès, incapacité, retraite, ou cessation de contrat de travail selon l’un quelconque de ces régimes, ne sont pas inclus dans ce calcul, ni ne peuvent être réclamés par les héritiers réservataires. Toutefois, la valeur de tels bénéfices payés ou exigibles par l’héritier réservataire, ou pour le bénéfice de celui-ci, est présumée imputée et créditée sur sa réserve. [Modifié par la loi de 1981, n° 646, §1 ; loi de 1981, n° 909, §1 ; loi de 1982, n° 356, §1 ; loi de 1983, n° 656, §1 ; loi de 1990, n° 147, §1, en vigueur le 1er juillet 1990 ; loi de 1995, n° 1180, §1, en vigueur le 1er janvier 1996 ; loi de 1996, 1re session extra., n° 77, §1 ; loi de 2020, n° 19, §1] → CC 1825, art. 1492

Art. 1506. [Réservé]

Art. 1507. Il n’y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs, qu’après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les donations pour cause de mort. Le testateur peut expressément déclarer dans le testament que tel legs soit acquitté par préférence aux autres, auquel cas le legs qui en sera l’objet ne peut être réduit tant que les autres ne seront pas épuisés. [Loi de 1996, 1re session extra., n° 77, §1] → CC 1825, art. 1494

Art. 1508. Lorsque les biens de la succession ne suffisent pas à satisfaire la réserve, l'héritier réservataire peut recouvrer le montant nécessaire à sa légitime des bénéficiaires des donations entre vifs faites dans les trois ans de la date du décès, partant de la plus récente et remontant à la plus ancienne. [Loi de 1996, 1re session extr., n° 77, §1]

Art. 1509. Lorsque le donataire devant recouvrement est insolvable, l'héritier réservataire peut réclamer sa légitime au donataire de la donation précédente et ainsi de suite jusqu'au donataire de la plus ancienne. Le donataire qui paye la part d'un donataire insolvable est subrogé dans les droits de l'héritier réservataire à l'encontre du donataire insolvable. [Loi de 1996, 1re session extra., n° 77, §1]

Art. 1510. La valeur des donations rémunératoires n'est pas incluse dans le calcul de la réserve, et la donation ne peut être réduite, à moins que la valeur des services rendus ne soit inférieure aux deux tiers de la valeur du bien donné au moment de la donation, auquel cas la portion gratuite est incluse dans le calcul et sujette à réduction. [Loi de 1996, 1re session extra., n° 77, §1]

Art. 1511. La valeur d'une donation à titre onéreux n'est pas incluse dans le calcul de la réserve, et la donation ne peut être réduite, à moins que la valeur des charges ne soit inférieure aux deux tiers de la valeur du bien donné au moment de la donation, auquel cas la portion gratuite est incluse dans le calcul et sujette à réduction. [Loi de 1996, 1re session extra., n° 77, §1]

Art. 1512. Les fruits et produits du bien donné entre vifs appartiennent au donataire à l'exception de ceux acquis après la demande écrite de réduction. [Loi de 1996, 1re session extra., n° 77, §1]

Art. 1513. L'action en réduction d’une donation excessive ne peut être introduite qu'à l'encontre du donataire ou de ses successeurs à titre gratuit en suivant l'ordre des donations, et en commençant par la plus récente. Lorsque le bien donné appartient toujours au donataire ou à ses successeurs, la réduction se fait en nature ou par contribution au paiement de la légitime, au choix du donataire ou des successeurs, qui sont responsables de toute dépréciation du bien résultant de leur faute ou négligence et de toute charge ou sûreté créée sur le bien après la donation.

Lorsque le bien donné n’appartient plus au donataire ou à ses successeurs à titre gratuit, ceux-ci doivent contribuer au paiement de la légitime. Le donataire ou ses successeurs qui contribuent au paiement de celle-ci sont tenus de le faire uniquement à hauteur de la valeur du bien donné au moment de sa réception par le donataire. [Loi de 1996, 1re session extra., n° 77, §1]

Art. 1514. L'héritier réservataire peut exiger une sûreté lorsque l'usufruit en faveur du conjoint survivant empiète sur sa légitime et qu'il n'est pas l'enfant du conjoint survivant. L'héritier réservataire peut également exiger une sûreté dans la mesure où l'usufruit en faveur du conjoint survivant, portant sur la légitime, affecte les biens propres. Le juge peut ordonner l'exécution des billets, hypothèques, ou autres documents autant que nécessaire, ou peut imposer une hypothèque ou un droit de rétention sur les biens communs ou propres, meubles ou immeubles, à titre de sûreté. [Loi de 1996, 1re session extra., n° 77, §1 ; loi de 2003, n° 1207, §2]

Art. 1515 à 1518. [Blanc]




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