Louisiana Civil Code

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CHAPTER 3 - THE DISPOSABLE PORTION AND ITS REDUCTION IN CASE OF EXCESS

Art. 1493. A. Forced heirs are descendants of the first degree who, at the time of the death of the decedent, are twenty-three years of age or younger or descendants of the first degree of any age who, because of mental incapacity or physical infirmity, are permanently incapable of taking care of their persons or administering their estates at the time of the death of the decedent.

B. When a descendant of the first degree predeceases the decedent, representation takes place for purposes of forced heirship only if the descendant of the first degree would have been twenty-three years of age or younger at the time of the decedent's death.

C. However, when a descendant of the first degree predeceases the decedent, representation takes place in favor of any child of the descendant of the first degree, if the child of the descendant of the first degree, because of mental incapacity or physical infirmity, is permanently incapable of taking care of his or her person or administering his or her estate at the time of the decedent's death, regardless of the age of the descendant of the first degree at the time of the decedent's death.

D. For purposes of this Article, a person is twenty-three years of age or younger until he attains the age of twenty-four years.

E. For purposes of this Article "permanently incapable of taking care of their persons or administering their estates at the time of the death of the decedent" shall include descendants who, at the time of death of the decedent, have, according to medical documentation, an inherited, incurable disease or condition that may render them incapable of caring for their persons or administering their estates in the future. [Amended by Acts 1981, No. 884, §1, eff. Jan. 1, 1982; Acts 1989, No. 788, §1, eff. July 1, 1990; Acts 1990, No. 147, §1, eff. July 1, 1990; Acts 1995, No. 1180, §1, eff. Jan. 1, 1996; Acts 1996, 1st Ex. Sess., No. 77, §1; Acts 2003, No. 1207, §2]

Art. 1493.1. Any child conceived from the use of gametes donated by an individual shall not be deemed a forced heir of that individual, unless the individual would be an ascendant of first or second degree notwithstanding the donation of genetic material through an in vitro fertilization process. [Acts 2016, No. 495, §1]

Art. 1494. A forced heir may not be deprived of the portion of the decedent's estate reserved to him by law, called the legitime, unless the decedent has just cause to disinherit him. [Acts 1995, No. 1180, §1, eff. Jan. 1, 1996; Acts 1996, 1st Ex. Sess., No. 77, §1]

Art. 1495. Donations inter vivos and mortis causa may not exceed three-fourths of the property of the donor if he leaves, at his death, one forced heir, and one-half if he leaves, at his death, two or more forced heirs. The portion reserved for the forced heirs is called the forced portion and the remainder is called the disposable portion. [Amended by Acts 1981, No. 442, §1, eff. Jan. 1, 1982; Acts 1989, No. 788, §1, eff. July 1, 1990; Acts 1990, No. 147, §1, eff. July 1, 1990; Acts 1995, No. 1180, §1, eff. Jan. 1, 1996; Acts 1996, 1st Ex. Sess., No. 77, §1; Acts 2020, No. 19, §1]

Art. 1495.1. To determine the legitime of a forced heir when all forced heirs are of the first degree, the division of the forced portion is made by heads. 

When representation occurs for purposes of forced heirship, the division is made by roots among those qualifying as forced heirs or being represented. Within each root, any subdivision is also made by roots in each branch, with those qualifying as forced heirs by representation taking by heads. 

Nevertheless, if the fraction that would otherwise be used to calculate the legitime is greater than the fraction of the decedent's estate to which the forced heir would succeed by intestacy, then the legitime shall be calculated by using the fraction of an intestate successor. [Acts 2020, No. 19, §1]

Art. 1496. No charges, conditions, or burdens may be imposed on the legitime except those expressly authorized by law, such as a usufruct in favor of a surviving spouse or the placing of the legitime in trust. [Amended by Acts 1981, No. 442, §1, eff. Jan. 1, 1982; Acts 1989, No. 788, §1, eff. July 1, 1990; Acts 1990, No. 147, §1, eff. July 1, 1990; Acts 1995, No. 1180, §1, eff. Jan. 1, 1996; Acts 1996, 1st Ex. Sess., No. 77, §1]

Art. 1497. If there is no forced heir, donations inter vivos and mortis causa may be made to the whole amount of the property of the donor, saving the reservation made hereafter. [Amended by Acts 1982, No. 641, §1; Acts 1985, No. 522, §1; Acts 1996, 1st Ex. Sess., No. 77, §1]

Art. 1498. The donation inter vivos shall in no case divest the donor of all his property; he must reserve to himself enough for subsistence. If he does not do so, a donation of a movable is null for the whole, and a donation of an immovable is null for the whole unless the donee has alienated the immovable by onerous title, in which case the donation of such immovable shall not be declared null on the ground that the donor did not reserve to himself enough for his subsistence, but the donee is bound to return the value that the immovable had at the time that the donee received it. If the donee has created a real right by onerous title in the immovable given to him, or such right has been created by operation of law since the donee received the immovable, the donation is null for the whole and the donor may claim the immovable in the hands of the donee, but the property remains subject to the real right that has been created. In such a case, the donee and his successors by gratuitous title are accountable for the resulting diminution of the value of the property. [Amended by Acts 1981, No. 645, §1; Acts 1990, No. 147, §1, eff. July 1, 1990; Acts 1995, No. 1180, §1, eff. Jan. 1, 1996; Acts 1996, 1st Ex. Sess., No. 77, §1]

Art. 1499. The decedent may grant a usufruct to the surviving spouse over all or part of his property, including the forced portion, and may grant the usufructuary the power to dispose of nonconsumables as provided in the law of usufruct. The usufruct shall be for life unless expressly designated for a shorter period, and shall not require security except as expressly declared by the decedent or as permitted when the legitime is affected.

A usufruct over the legitime in favor of the surviving spouse is a permissible burden that does not impinge upon the legitime, whether it affects community property or separate property, whether it is for life or a shorter period, whether or not the forced heir is a descendant of the surviving spouse, and whether or not the usufructuary has the power to dispose of nonconsumables. [Acts 1996, 1st Ex. Sess., No. 77, §1; Acts 2003, No. 548, §1]

Art. 1500. When a forced heir renounces his legitime, is declared unworthy, or is disinherited, his legitime becomes disposable and the forced portion is reduced accordingly. The legitime of each remaining forced heir is not affected. [Acts 1996, 1st Ex. Sess., No. 77, §1]

Art. 1501. [Repealed. Acts 1997, No. 706, §1]

Art. 1502. Nevertheless, the legitime may not be satisfied in whole or in part by a usufruct or an income interest in trust. When a forced heir is both income and principal beneficiary of the same interest in trust, however, that interest shall be deemed a full ownership interest for purposes of satisfying the legitime if the trust conforms to the provisions of the Louisiana Trust Code governing the legitime in trust.  [Amended by Acts 1981, No. 765, §1; Acts 1996, 1st Ex. Sess., No. 77, §1]

Art. 1503. A donation, inter vivos or mortis causa, that impinges upon the legitime of a forced heir is not null but is merely reducible to the extent necessary to eliminate the impingement. [Acts 1996, 1st Ex. Sess., No. 77, §1]

Art. 1504. An action to reduce excessive donations may be brought only after the death of the donor, and then only by a forced heir, the heirs or legatees of a forced heir, or an assignee of any of them who has an express conventional assignment, made after the death of the decedent, of the right to bring the action. [Acts 1996, 1st Ex. Sess., No. 77, §1]

Art. 1505. A. To determine the reduction to which the donations, either inter vivos or mortis causa, are subject, an aggregate is formed of all property belonging to the donor or testator at the time of his death; the sums due by the estate are deducted from this aggregate amount; to that is fictitiously added the property disposed of by donation inter vivoswithin three years of the date of the donor's death, according to its value at the time of the donation.

B. The disposable quantum is determined on the above calculation, taking into consideration the number of forced heirs. 

C. Neither the premiums paid for insurance on the life of the donor nor the proceeds paid pursuant to such coverage shall be included in the above calculation. Moreover, the value of such proceeds at the donor's death payable to a forced heir, or for his benefit, shall be deemed applied and credited in satisfaction of his forced share.

D. Employer and employee contributions under any plan of deferred compensation adopted by any public or governmental employer or any plan qualified under Sections 401 or 408 of the Internal Revenue Code, and any benefits payable by reason of death, disability, retirement, or termination of employment under any such plans, shall not be included in the above calculation, nor shall any of such contributions or benefits be subject to the claims of forced heirs. However, the value of such benefits paid or payable to a forced heir, or for the benefit of a forced heir, shall be deemed applied and credited in satisfaction of his forced share. [Amended by Acts 1981, No. 646, §1; Acts 1981, No. 909, §1; Acts 1982, No. 356, §1; Acts 1983, No. 656, §1; Acts 1990, No. 147, §1, eff. July 1, 1990; Acts 1995, No. 1180, §1, eff. Jan. 1, 1996; Acts 1996, 1st Ex. Sess., No. 77, §1; Acts 2020, No. 19, §1]

Art. 1506. [Reserved]

Art. 1507. Donations inter vivos may not be reduced until the value of all the property comprised in donations mortis causa is exhausted. The testator may expressly declare in the testament that a legacy shall be paid in preference to others, in which case the preferred legacy shall not be reduced until the other legacies are exhausted. [Acts 1996, 1st Ex. Sess., No. 77, §1]

Art. 1508. When the property of the estate is not sufficient to satisfy the forced portion, a forced heir may recover the amount needed to satisfy his legitime from the donees of inter vivos donations made within three years of the date of the decedent's death, beginning with the most recent donation and proceeding successively to the most remote. [Acts 1996, 1st Ex. Sess., No. 77, §1]

Art. 1509. When a donee from whom recovery is due is insolvent, the forced heir may claim his legitime from the donee of the next preceding donation and so on to the donee of the most remote donation. A donee who pays the share of an insolvent donee is subrogated to the rights of the forced heir against the insolvent donee. [Acts 1996, 1st Ex. Sess., No. 77, §1]

Art. 1510. The value of a remunerative donation is not included in the calculation of the forced portion, and the donation may not be reduced, unless the value of the remunerated services is less than two-thirds the value of the property donated at the time of the donation, in which event the gratuitous portion is included in the calculation and is subject to reduction. [Acts 1996, 1st Ex. Sess., No. 77, §1]

Art. 1511. The value of an onerous donation is not included in the calculation of the forced portion, and the donation may not be reduced, unless the value of the charges is less than two-thirds the value of the property donated at the time of the donation, in which event the gratuitous portion is included in the calculation and is subject to reduction. [Acts 1996, 1st Ex. Sess., No. 77, §1]

Art. 1512. The fruits and products of property donated inter vivos belong to the donee except for those that accrue after written demand for reduction is made on him. [Acts 1996, 1st Ex. Sess., No. 77, §1]

Art. 1513. The action for reduction of excessive donations may be brought only against the donee or his successors by gratuitous title in accordance with the order of their donations, beginning with the most recent donation. When the donated property is still owned by the donee or the successors, reduction takes place in kind or by contribution to the payment of the legitime, at the election of the donee or the successors, who are accountable for any diminution in the value of the property attributable to their fault or neglect and for any charges or encumbrances imposed upon the property after the donation.

When the property given is no longer owned by the donee or his successors by gratuitous title, the donee and the successors must contribute to the payment of the legitime. A donee or his successor who contributes to payment of the legitime is required to do so only to the extent of the value of the donated property at the time the donee received it. [Acts 1996, 1st Ex. Sess., No. 77, §1]

Art. 1514. A forced heir may request security when a usufruct in favor of a surviving spouse affects his legitime and he is not a child of the surviving spouse. A forced heir may also request security to the extent that a surviving spouse's usufruct over the legitime affects separate property. The court may order the execution of notes, mortgages, or other documents as it deems necessary, or may impose a mortgage or lien on either community or separate property, movable or immovable, as security. [Acts 1996, 1st Ex. Sess., No. 77, §1; Acts 2003, No. 1207, §2]

Arts. 151-1518. [Blank]

CHAPITRE 3 - DE LA QUOTITÉ DISPONIBLE ET DE LA RÉDUCTION EN CAS D'EXCÈS

Art. 1493. A. Les héritiers réservataires sont les descendants au premier degré qui, à la mort du défunt, ou bien sont âgés de vingt-trois ans ou moins, ou bien quel que soit leur âge, en raison d'une déficience mentale ou d'un handicap physique, sont incapables de manière permanente de prendre soin de leur personne ou d'administrer leurs biens.

B. Lorsqu'un descendant au premier degré décède avant le défunt, la représentation n’a lieu, s’agissant de la réserve héréditaire, que s’il avait été âgé de vingt-trois ans ou moins à la mort du défunt.

C. Toutefois, lorsqu'un descendant au premier degré, quel que soit son âge, décède avant le défunt, la représentation a lieu en faveur de l'un quelconque des enfants du descendant, si l'enfant est, en raison d'une déficience mentale ou d'un handicap physique, incapable, de manière permanente, de prendre soin de sa personne ou d'administrer ses biens à la mort du défunt.

D. Aux fins du présent article, une personne est âgée de vingt-trois ans ou moins jusqu'à ce qu'elle ait atteint l’âge de vingt-quatre ans.

E. Aux fins du présent article « incapable de manière permanente de prendre soin de leur personne ou d'administrer leurs biens à la mort du défunt » inclut les descendants qui, à la mort du défunt, sont atteints, selon un dossier médical, d’une maladie ou condition héréditaire et incurable pouvant les rendre incapables de prendre soin de leur personne ou d'administrer leurs biens à l'avenir. [Modifié par la loi de 1981, n° 884, §1, en vigueur le 1er janvier 1982 ; loi de 1989, n° 788, §1, en vigueur le 1er juillet 1990 ; loi de 1990, n° 147, §1, en vigueur le 1er juillet 1990 ; loi de 1995, n° 1180, §1, en vigueur le 1er janvier 1996 ; loi de 1996, 1re session extra., n° 77, §1 ; loi de 2003, n° 1207, §2] → CC 1825, art. 1482

Art. 1493.1. Tout enfant conçu grâce à un don de gamètes n’est pas réputé être l’héritier réservataire du donneur, à moins que celui-ci n’occupe la position d’ascendant au premier ou second degré en l’absence du don de matériel génétique permettant la fécondation in vitro. [Loi de 2016, no 495, §1]

Art. 1494. L'héritier réservataire ne peut être privé de la portion que la loi lui réserve dans la succession, appelée légitime, à moins que le défunt ait une juste cause d'exhérédation. [Loi de 1995, n° 1180, §1 en vigueur le 1er janvier 1996 ; loi de 1996, 1re session extra., n° 77, §1] → CC 1825, art. 1482

Art. 1495. Les donations, soit entre vifs, soit pour cause de mort, ne pourront excéder les trois quarts des biens du donataire s’il laisse, à son décès, un héritier réservataire et la moitié s’il laisse deux héritiers réservataires ou plus. La portion de la succession réservée aux héritiers réservataires est appelée réserve et la portion restante, quotité disponible. [Modifié par la loi de 1981, n° 442, §1, en vigueur le 1er janvier 1982 ; loi de 1989, n° 788, §1, en vigueur le 1er juillet 1990 ; loi de 1990, n° 147, §1, en vigueur le 1er juillet 1990 ; loi de 1995, n° 1180, §1, en vigueur le 1er janvier 1996 ; loi de 1996, 1re session extra., n° 77, §1 ; Loi de 2020, No. 19, §1]  CC 1825, art. 1480

Art. 1495.1. Pour déterminer la légitime d'un héritier réservataire lorsque tous les réservataires sont du premier degré, le partage de la réserve se fait par tête. 
Lorsque des héritiers réservataires viennent par représentation, le partage se fait par souche. À l'intérieur de chaque souche et subdivisions ultérieures, le partage se fait par tête entre les héritiers venant par représentation. 

Néanmoins, si la fraction qui serait autrement utilisée pour calculer la légitime est supérieure à la fraction de la succession du défunt à laquelle l'héritier réservataire succéderait ab intestat, la légitime est calculée en utilisant la fraction d'un successeur ab intestat. [Loi de 2020, n° 19, §1] 

Art. 1496. La légitime ne peut se voir imposer aucune taxe, condition, ou charge, à l'exception de celles expressément prévues par la loi, tel que l'usufruit en faveur du conjoint survivant ou le placement de la légitime en fiducie. [Modifié par la loi de 1981, n° 442, §1, en vigueur le 1er janvier 1982 ; loi de 1989, n° 788, §1, en vigueur le 1er juillet 1990 ; loi de 1990, n° 147, §1, en vigueur le 1er juillet 1990 ; loi de 1995, n° 1180, §1, en vigueur le 1er janvier 1996 ; loi de 1996, 1re session extra., n° 77, §1]

Art. 1497. Sauf réserve ci-dessous, à défaut d'héritiers réservataires, les donations entre vifs et pour cause de mort peuvent épuiser la totalité des biens du donateur. [Modifié par la loi de 1982, n° 641, §1; loi de 1985, n° 522, §1 ; loi de 1996, 1re session extra., n° 77, §1] → CC 1825, art. 1483

Art. 1498. La donation entre vifs ne doit, en aucun cas, dépouiller entièrement le donateur ; il doit se réserver de quoi subsister. S'il ne l'a pas fait, la donation d’un bien meuble sera nulle pour le tout. Il en est de même pour la donation d'un immeuble à moins que le donataire ne l’ait aliéné à titre onéreux, auquel cas la donation ne sera pas déclarée nulle en raison du fait que le donateur ne s'est pas réservé de quoi subsister, mais le donataire sera tenu de restituer la valeur que l'immeuble avait au moment où il l'a reçu. Si le donataire a créé à titre onéreux un droit réel sur l’immeuble à lui donné, ou si un tel droit a été créé par l’opération de la loi depuis le moment où le donataire a reçu l’immeuble, la donation est nulle pour le tout et le donateur peut demander au donataire la restitution de l'immeuble. Toutefois, le bien reste grevé du droit réel ainsi créé. Dans ce cas, le donataire et ses successeurs à titre gratuit sont responsables de la dépréciation de la valeur du bien pouvant en résulter. [Modifié par la loi de 1981, n° 645, §1 ; loi de 1990, n° 147, §1, en vigueur le 1er juillet 1990 ; loi de 1995, n° 1180, §1, en vigueur le 1er janvier 1996 ; loi de 1996, 1re session extra., n° 77, §1] → CC 1825, art. 1484

Art. 1499. Le défunt peut concéder un usufruit au conjoint survivant sur tout ou partie de ses biens, y compris la réserve héréditaire, et peut accorder à l'usufruitier le pouvoir de disposer des biens non consomptibles comme le prévoit la loi sur l'usufruit. L'usufruit est viager, à moins qu'une durée plus courte ne soit expressément prévue, et ne requiert pas de sûreté sauf déclaration expresse du défunt ou tel que prévu lorsque la légitime est affectée.

L'usufruit sur la légitime en faveur du conjoint survivant est une charge autorisée n'empiétant pas sur celle-ci, qu'il porte sur des biens communs ou des biens propres, qu’il soit viager ou non, que l'héritier réservataire soit ou non un descendant du conjoint survivant, et que l'usufruitier ait ou non le pouvoir de disposer des biens non consomptibles. [Loi de 1996, 1re session extra., n° 77, §1 ; loi de 2003, n° 548, §1]

Art. 1500. Lorsqu'un héritier réservataire renonce à sa légitime, est déclaré indigne ou est déshérité, sa légitime devient disponible et la réserve est réduite d’autant. La légitime de chaque héritier réservataire restant n'est pas affectée. [Loi de 1996, 1re session extra., n° 77, §1]

Art. 1501. [Abrogé par la loi de 1997, n° 706, §1]

Art. 1502. Toutefois, la légitime ne peut être satisfaite en tout ou partie par un usufruit ou par le droit au revenu d’une fiducie. Cependant, lorsqu’un héritier réservataire est à la fois bénéficiaire du revenu et du principal du même droit faisant l’objet de la fiducie, celui-ci est présumé être en pleine propriété aux fins de la légitime, si la fiducie est conforme aux dispositions du Code de la fiducie de Louisiane (Louisiana Trust Code) applicables à la légitime. [Modifié par la loi de 1981, n° 765, §1 ; loi de 1996, 1re session extra., n° 77, §1]

Art. 1503. La donation, entre vifs ou pour cause de mort, qui empiète sur la légitime d'un héritier réservataire n'est pas nulle mais simplement réductible à hauteur de l'empiètement. [Loi de 1996, 1re session extra., n° 77, §1]

Art. 1504. L'action en réduction d’une donation excessive ne peut être introduite qu’après la mort du donateur, et uniquement par un héritier réservataire, les héritiers ou légataires d'un héritier réservataire, ou encore par le cessionnaire de l’un d’eux par cession conventionnelle expresse, faite après la mort du défunt, du droit d’intenter l’action. [Loi de 1996, 1re session extra., n° 77, §1]

Art. 1505. A. Pour déterminer la réduction dont peuvent faire l’objet les donations entre vifs ou pour cause de mort, on forme une masse de tous les biens appartenant au donateur ou au testateur à son décès ; le passif successoral est déduit de cette masse ; on y réunit fictivement les biens dont il a disposé par donation entre vifs dans les trois ans de son décès, avec valeur au moment de la donation. 

B. La quotité disponible est déterminée en fonction du calcul précédent, eu égard au nombre d’héritiers réservataires.

C. Ni les primes acquittées pour l’assurance-vie du donateur, ni les fonds versés en vertu d’une telle assurance ne sont compris dans ce calcul. De plus, la valeur de ces fonds à la mort du donateur, payable à l’héritier réservataire ou à son bénéfice, est présumée imputée et créditée sur sa réserve.

D. Les cotisations patronales et salariales faites en vertu de tout régime de rémunération différée adopté par tout employeur public ou gouvernemental ou en vertu d’un régime prévu par les sections 401 ou 408 du Internal Revenue Code, ainsi que tout bénéfice payable pour cause de décès, incapacité, retraite, ou cessation de contrat de travail selon l’un quelconque de ces régimes, ne sont pas inclus dans ce calcul, ni ne peuvent être réclamés par les héritiers réservataires. Toutefois, la valeur de tels bénéfices payés ou exigibles par l’héritier réservataire, ou pour le bénéfice de celui-ci, est présumée imputée et créditée sur sa réserve. [Modifié par la loi de 1981, n° 646, §1 ; loi de 1981, n° 909, §1 ; loi de 1982, n° 356, §1 ; loi de 1983, n° 656, §1 ; loi de 1990, n° 147, §1, en vigueur le 1er juillet 1990 ; loi de 1995, n° 1180, §1, en vigueur le 1er janvier 1996 ; loi de 1996, 1re session extra., n° 77, §1 ; loi de 2020, n° 19, §1] → CC 1825, art. 1492

Art. 1506. [Réservé]

Art. 1507. Il n’y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs, qu’après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les donations pour cause de mort. Le testateur peut expressément déclarer dans le testament que tel legs soit acquitté par préférence aux autres, auquel cas le legs qui en sera l’objet ne peut être réduit tant que les autres ne seront pas épuisés. [Loi de 1996, 1re session extra., n° 77, §1] → CC 1825, art. 1494

Art. 1508. Lorsque les biens de la succession ne suffisent pas à satisfaire la réserve, l'héritier réservataire peut recouvrer le montant nécessaire à sa légitime des bénéficiaires des donations entre vifs faites dans les trois ans de la date du décès, partant de la plus récente et remontant à la plus ancienne. [Loi de 1996, 1re session extr., n° 77, §1]

Art. 1509. Lorsque le donataire devant recouvrement est insolvable, l'héritier réservataire peut réclamer sa légitime au donataire de la donation précédente et ainsi de suite jusqu'au donataire de la plus ancienne. Le donataire qui paye la part d'un donataire insolvable est subrogé dans les droits de l'héritier réservataire à l'encontre du donataire insolvable. [Loi de 1996, 1re session extra., n° 77, §1]

Art. 1510. La valeur des donations rémunératoires n'est pas incluse dans le calcul de la réserve, et la donation ne peut être réduite, à moins que la valeur des services rendus ne soit inférieure aux deux tiers de la valeur du bien donné au moment de la donation, auquel cas la portion gratuite est incluse dans le calcul et sujette à réduction. [Loi de 1996, 1re session extra., n° 77, §1]

Art. 1511. La valeur d'une donation à titre onéreux n'est pas incluse dans le calcul de la réserve, et la donation ne peut être réduite, à moins que la valeur des charges ne soit inférieure aux deux tiers de la valeur du bien donné au moment de la donation, auquel cas la portion gratuite est incluse dans le calcul et sujette à réduction. [Loi de 1996, 1re session extra., n° 77, §1]

Art. 1512. Les fruits et produits du bien donné entre vifs appartiennent au donataire à l'exception de ceux acquis après la demande écrite de réduction. [Loi de 1996, 1re session extra., n° 77, §1]

Art. 1513. L'action en réduction d’une donation excessive ne peut être introduite qu'à l'encontre du donataire ou de ses successeurs à titre gratuit en suivant l'ordre des donations, et en commençant par la plus récente. Lorsque le bien donné appartient toujours au donataire ou à ses successeurs, la réduction se fait en nature ou par contribution au paiement de la légitime, au choix du donataire ou des successeurs, qui sont responsables de toute dépréciation du bien résultant de leur faute ou négligence et de toute charge ou sûreté créée sur le bien après la donation.

Lorsque le bien donné n’appartient plus au donataire ou à ses successeurs à titre gratuit, ceux-ci doivent contribuer au paiement de la légitime. Le donataire ou ses successeurs qui contribuent au paiement de celle-ci sont tenus de le faire uniquement à hauteur de la valeur du bien donné au moment de sa réception par le donataire. [Loi de 1996, 1re session extra., n° 77, §1]

Art. 1514. L'héritier réservataire peut exiger une sûreté lorsque l'usufruit en faveur du conjoint survivant empiète sur sa légitime et qu'il n'est pas l'enfant du conjoint survivant. L'héritier réservataire peut également exiger une sûreté dans la mesure où l'usufruit en faveur du conjoint survivant, portant sur la légitime, affecte les biens propres. Le juge peut ordonner l'exécution des billets, hypothèques, ou autres documents autant que nécessaire, ou peut imposer une hypothèque ou un droit de rétention sur les biens communs ou propres, meubles ou immeubles, à titre de sûreté. [Loi de 1996, 1re session extra., n° 77, §1 ; loi de 2003, n° 1207, §2]

Art. 1515 à 1518. [Blanc]




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