Louisiana Civil Code

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Titre II - DES DONATIONS

 

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1467. On ne peut acquérir des biens ou en disposer à titre gratuit que par donations entre vifs, ou pour cause de mort, faites dans les formes ci-après établies pour l'un ou l'autre de ces actes. [Loi de 2008, n° 204, §1, en vigueur le 1er Janvier 2009] → CC 1825, art. 1453. 

Art. 1468. La donation entre vifs est un contrat par lequel une personne, le donateur, se dépouille à titre gratuit, actuellement et irrévocablement, de la chose donnée, en faveur d'une autre, le donataire, qui l'accepte. [Modifié par la Loi de 1871, n° 87 ; Loi de 2008, n° 204, §1 en vigueur le 1er Janvier 2009] → CC 1825, art. 1454.

Art. 1469. La donation pour cause de mort, est un acte qui prend effet au décès du donateur et par lequel il dispose de tout ou partie de ses biens. Elle est révocable jusqu'au décès du donateur. [Loi de 2008, n° 204, §1, en vigueur le 1er Janvier 2009] → CC 1825, art. 1455.

CHAPITRE 2 - DE LA CAPACITÉ NÉCESSAIRE POUR DISPOSER ET RECEVOIR PAR DONATION ENTRE VIFS OU À CAUSE DE MORT

Art. 1470. Toute personne a la capacité de disposer ou recevoir par donations entre vifs ou pour cause de mort,sauf si la loi le prévoit expressément. [Loi de 1991, n° 363, §1]

→ CC 1825, art. 1456.

Art. 1471. La capacité de donner entre vifs doit exister au moment où le donateur fait la donation. La capacité de donner pour cause de mort doit exister au moment où le testateur passe le testament. [Loi de 1991, n° 363, §1] 

Art. 1472. La capacité de recevoir une donation entre vifs doit exister au moment de l'acceptation de la donation par le donataire. La capacité de recevoir une donation pour cause de mort doit exister au moment du décès du testateur. [Loi de 1991, n° 363, §1]

Art. 1473. Lorsque la donation dépend de l'accomplissement d'une condition suspensive, le donataire doit avoir la capacité de recevoir au moment où cette condition s'accomplit. [Loi de 1991, n° 363, §1]

→ CC 1825, art. 1460. 

Art. 1474. Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'être en ventre de sa mère au moment de la donation. Pour être capable de recevoir pour cause de mort, il suffit d'être en ventre de sa mère au moment du décès du testateur. Dans les deux cas, la donation n’a d’effet que si l'enfant est né vivant. [Loi de 1991, n° 363, §1] → CC 1825, art. 1469.

Art. 1475. La donation faite en faveur d'une personne incapable de recevoir est nulle. [Loi de 1991, n° 363, §1] 

Art. 1476. Le mineur âgé de moins de seize ans n'a pas la capacité de donner, soit entre vifs, soit pour cause de mort, sauf en faveur de son conjoint ou de son enfant.

Le mineur qui a atteint l’âge de seize ans a la capacité de donner, mais seulement pour cause de mort. Il peut faire une donation entre vifs en faveur de son conjoint ou de son enfant. [Loi de 1991, n° 363, §1]

Art. 1477. Pour être capable de faire une donation entre vifs ou pour cause de mort, la personne doit également être apte à comprendre de manière générale la nature et les conséquences d'une telle disposition. [Loi de 1991, n° 363, §1]

Art. 1478. La donation entre vifs ou pour cause de mort est déclarée nulle s‘il est prouvé qu’elle résulte du dol ou de la violence. [Loi de 1991, n° 363, §1]

Art. 1479. La donation entre vifs ou pour cause de mort est déclarée nulle s‘il est prouvé qu’elle résulte de l'influence qu'a le donataire ou une autre personne, réduisant la volonté du donateur à tel point que la volonté du donataire ou de cette autre personne se substitue à celle du donateur. [Loi de 1991, n° 363, §1]

Art. 1480. Lorsqu'une donation entre vifs ou pour cause de mort est déclarée nulle en raison d'influence indue, ou pour cause de dol ou de violence, il n'est pas nécessaire que l'acte ou le testament soit entièrement annulé.

Si l'une quelconque de se dispositions n'est pas viciée, elle reste effective, sauf nullité pour une autre cause. [Loi de 1991, n° 363, §1]

Art. 1481. Toute personne qui, seule ou avec le concours d'autrui, commet un dol ou une violence ou exerce une influence indue sur le donataire au sens des précédents articles, ou obtient sa nomination par de telles pratiques, ne saurait servir ou continuer à servir en qualité d'exécuteur, fiduciaire, avocat ou autre fonction de confiance en vertu d’une nomination dans la donation ou le testament, codicille ou autre modification. [Loi de 1991, n° 363, §1]

Art. 1482. A. Toute personne qui conteste la capacité du donateur doit prouver de manière claire et convaincante que celui-ci était dépourvu de cette capacité au moment de la donation ou du testament.

B. Une personne frappée d’interdiction totale n’a pas la capacité de faire ou de révoquer une donation entre vifs ou pour cause de mort.

C. Une personne frappée d’interdiction limitée n’a pas la capacité de faire ou de révoquer une donation entre vifs et est présumée ne pas avoir la capacité de faire ou révoquer une disposition pour cause de mort, s’agissant des biens sous autorité du curateur. Eu égard à ses autres biens, la personne frappée d’interdiction limitée est présumée avoir la capacité de faire ou révoquer une donation entre vifs ou une disposition pour cause de mort. Ces présomptions peuvent être renversées par la prépondérance de la preuve. [Loi de 1991, n° 363, §1 ; Loi de 2000, 1ère Ex. Sess., n° 25, §2, en vigueur le 1er juillet 2001 ; Loi de 2001, n° 509, §2, en vigueur le 1er juin 2001 ; Loi de 2003, n° 1008, §1]

Art. 1483. Celui qui conteste une donation pour dol, violence, ou influence indue, doit le prouver de manière claire et convaincante. Toutefois, lorsque, au moment de la passation de la donation ou du testament, une relation de confiance existait entre le donateur et l’auteur de l'acte fautif, non lié alors au donateur par affinité, par le sang ou par adoption, celui qui conteste la donation doit seulement prouver le dol, la violence ou l'influence indue par la prépondérance de la preuve. [Loi de 1991, n° 363, §1]

Art. 1484. Les règles établies aux articles précédents s'appliquent également à la révocation d'un legs ou d'un testament, à la modification de dispositions testamentaires et à toute autre modification des droits successoraux. [Loi de 2001, n° 560, §1, en vigueur le 22 juin 2001]

Art. 1485. [Abrogé par la Loi de 1990, n° 147, §3, en vigueur le 1er juillet 1990]

Art. 1486-1487. [Abrogés par la Loi de 1979, n° 607, §4]

Art. 1488. [Abrogé par la Loi de 1978, n° 362, §1]

Art. 1489-1491. [Blanc]

Art. 1492. [Abrogé par la Loi de 1990, n° 147, §3, en vigueur le 1er juillet 1990]




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