Louisiana Civil Code

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TITLE II - DONATIONS

 

CHAPTER 1 - GENERAL DISPOSITIONS

Art. 1467. Property can neither be acquired nor disposed of gratuitously except by donations inter vivos or mortis causa, made in one of the forms hereafter established. [Acts 2008, No. 204, §1, eff. Jan. 1, 2009]

Art. 1468. A donation inter vivos is a contract by which a person, called the donor, gratuitously divests himself, at present and irrevocably, of the thing given in favor of another, called the donee, who accepts it. [Amended by Acts 1871, No. 87; Acts 2008, No. 204, §1, eff. Jan. 1, 2009]

Art. 1469. A donation mortis causa is an act to take effect at the death of the donor by which he disposes of the whole or a part of his property. A donation mortis causa is revocable during the lifetime of the donor. [Acts 2008, No. 204, §1, eff. Jan. 1, 2009]

CHAPTER 2 - OF THE CAPACITY NECESSARY FOR DISPOSING AND RECEIVING BY DONATION INTER VIVOS OR MORTIS CAUSA

Art. 1470. All persons have capacity to make and receive donations inter vivos and mortis causa, except as expressly provided by law. [Acts 1991, No. 363, §1]

Art. 1471. Capacity to donate inter vivos must exist at the time the donor makes the donation. Capacity to donate mortis causa must exist at the time the testator executes the testament. [Acts 1991, No. 363, §1]

Art. 1472. Capacity to receive a donation inter vivos must exist at the time the donee accepts the donation. Capacity to receive a donation mortis causa must exist at the time of death of the testator. [Acts 1991, No. 363, §1]

Art. 1473. When a donation depends on fulfillment of a suspensive condition, the donee must have capacity to receive at the time the condition is fulfilled. [Acts 1991, No. 363, §1]

Art. 1474. To be capable of receiving by donation inter vivos, an unborn child must be in utero at the time the donation is made. To be capable of receiving by donation mortis causa, an unborn child must be in utero at the time of the death of the testator. In either case, the donation has effect only if the child is born alive. [Acts 1991, No. 363, §1]

Art. 1475. A donation in favor of a person who is incapable of receiving is null. [Acts 1991, No. 363, §1]

Art. 1476. A minor under the age of sixteen years does not have capacity to make a donation either inter vivos or mortis causa, except in favor of his spouse or children.
A minor who has attained the age of sixteen years has capacity to make a donation, but only mortis causa. He may make a donation inter vivos in favor of his spouse or children. [Acts 1991, No. 363, §1]

Art. 1477. To have capacity to make a donation inter vivos or mortis causa, a person must also be able to comprehend generally the nature and consequences of the disposition that he is making. [Acts 1991, No. 363, §1]

Art. 1478. A donation inter vivos or mortis causa shall be declared null upon proof that it is the product of fraud or duress. [Acts 1991, No. 363, §1]

Art. 1479. A donation inter vivos or mortis causa shall be declared null upon proof that it is the product of influence by the donee or another person that so impaired the volition of the donor as to substitute the volition of the donee or other person for the volition of the donor. [Acts 1991, No. 363, §1]

Art. 1480. When a donation inter vivos or mortis causa is declared null because of undue influence or because of fraud or duress, it is not necessary that the entire act of donation or testament be nullified.
If any provision contained in it is not the product of such means, that provision shall be given effect, unless it is otherwise invalid. [Acts 1991, No. 363, §1]

Art. 1481. Any person who, whether alone or with others, commits fraud or exercises duress or unduly influences a donor within the meaning of the preceding Articles, or whose appointment is procured by such means, shall not be permitted to serve or continue to serve as an executor, trustee, attorney or other fiduciary pursuant to a designation as such in the act of donation or the testament or any amendments or codicils thereto. [Acts 1991, No. 363, §1]

Art. 1482. A. A person who challenges the capacity of a donor must prove by clear and convincing evidence that the donor lacked capacity at the time the donor made the donation inter vivos or executed the testament.
B. A full interdict lacks capacity to make or revoke a donation inter vivos or disposition mortis causa.
C. A limited interdict, with respect to property under the authority of the curator, lacks capacity to make or revoke a donation inter vivos and is presumed to lack capacity to make or revoke a disposition mortis causa. With respect to his other property, the limited interdict is presumed to have capacity to make or revoke a donation inter vivos or disposition mortis causa. These presumptions may be rebutted by a preponderance of the evidence. [Acts 1991, No. 363, §1; Acts 2000, 1st Ex. Sess., No. 25, §2, eff. July 1, 2001; Acts 2001, No. 509, §2, eff. June 1, 2001; Acts 2003, No. 1008, §1]

Art. 1483. A person who challenges a donation because of fraud, duress, or undue influence, must prove it by clear and convincing evidence. However, if, at the time the donation was made or the testament executed, a relationship of confidence existed between the donor and the wrongdoer and the wrongdoer was not then related to the donor by affinity, consanguinity or adoption, the person who challenges the donation need only prove the fraud, duress, or undue influence by a preponderance of the evidence. [Acts 1991, No. 363, §1]

Art. 1484. The rules contained in the foregoing articles also apply to the revocation of a legacy or testament, to the modification of a testamentary provision, and to any other modification of succession rights. [Acts 2001, No. 560, §1, eff. June 22, 2001]

Art. 1485. [Repealed. Acts 1990, No. 147, §3, eff. July 1, 1990]

Arts. 1486-1487. [Repealed. Acts 1979, No. 607, §4]

Art. 1488. [Repealed. Acts 1978, No. 362, §1]

Arts. 1489-1491. [Blank]

Art. 1492. [Repealed. Acts 1990, No. 147, §3, eff. July 1, 1990]

Titre II - DES DONATIONS

 

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1467. On ne peut acquérir des biens ou en disposer à titre gratuit que par donations entre vifs, ou pour cause de mort, faites dans les formes ci-après établies pour l'un ou l'autre de ces actes. [Loi de 2008, n° 204, §1, en vigueur le 1er Janvier 2009] → CC 1825, art. 1453. 

Art. 1468. La donation entre vifs est un contrat par lequel une personne, le donateur, se dépouille à titre gratuit, actuellement et irrévocablement, de la chose donnée, en faveur d'une autre, le donataire, qui l'accepte. [Modifié par la Loi de 1871, n° 87 ; Loi de 2008, n° 204, §1 en vigueur le 1er Janvier 2009] → CC 1825, art. 1454.

Art. 1469. La donation pour cause de mort, est un acte qui prend effet au décès du donateur et par lequel il dispose de tout ou partie de ses biens. Elle est révocable jusqu'au décès du donateur. [Loi de 2008, n° 204, §1, en vigueur le 1er Janvier 2009] → CC 1825, art. 1455.

CHAPITRE 2 - DE LA CAPACITÉ NÉCESSAIRE POUR DISPOSER ET RECEVOIR PAR DONATION ENTRE VIFS OU À CAUSE DE MORT

Art. 1470. Toute personne a la capacité de disposer ou recevoir par donations entre vifs ou pour cause de mort,sauf si la loi le prévoit expressément. [Loi de 1991, n° 363, §1]

→ CC 1825, art. 1456.

Art. 1471. La capacité de donner entre vifs doit exister au moment où le donateur fait la donation. La capacité de donner pour cause de mort doit exister au moment où le testateur passe le testament. [Loi de 1991, n° 363, §1] 

Art. 1472. La capacité de recevoir une donation entre vifs doit exister au moment de l'acceptation de la donation par le donataire. La capacité de recevoir une donation pour cause de mort doit exister au moment du décès du testateur. [Loi de 1991, n° 363, §1]

Art. 1473. Lorsque la donation dépend de l'accomplissement d'une condition suspensive, le donataire doit avoir la capacité de recevoir au moment où cette condition s'accomplit. [Loi de 1991, n° 363, §1]

→ CC 1825, art. 1460. 

Art. 1474. Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'être en ventre de sa mère au moment de la donation. Pour être capable de recevoir pour cause de mort, il suffit d'être en ventre de sa mère au moment du décès du testateur. Dans les deux cas, la donation n’a d’effet que si l'enfant est né vivant. [Loi de 1991, n° 363, §1] → CC 1825, art. 1469.

Art. 1475. La donation faite en faveur d'une personne incapable de recevoir est nulle. [Loi de 1991, n° 363, §1] 

Art. 1476. Le mineur âgé de moins de seize ans n'a pas la capacité de donner, soit entre vifs, soit pour cause de mort, sauf en faveur de son conjoint ou de son enfant.

Le mineur qui a atteint l’âge de seize ans a la capacité de donner, mais seulement pour cause de mort. Il peut faire une donation entre vifs en faveur de son conjoint ou de son enfant. [Loi de 1991, n° 363, §1]

Art. 1477. Pour être capable de faire une donation entre vifs ou pour cause de mort, la personne doit également être apte à comprendre de manière générale la nature et les conséquences d'une telle disposition. [Loi de 1991, n° 363, §1]

Art. 1478. La donation entre vifs ou pour cause de mort est déclarée nulle s‘il est prouvé qu’elle résulte du dol ou de la violence. [Loi de 1991, n° 363, §1]

Art. 1479. La donation entre vifs ou pour cause de mort est déclarée nulle s‘il est prouvé qu’elle résulte de l'influence qu'a le donataire ou une autre personne, réduisant la volonté du donateur à tel point que la volonté du donataire ou de cette autre personne se substitue à celle du donateur. [Loi de 1991, n° 363, §1]

Art. 1480. Lorsqu'une donation entre vifs ou pour cause de mort est déclarée nulle en raison d'influence indue, ou pour cause de dol ou de violence, il n'est pas nécessaire que l'acte ou le testament soit entièrement annulé.

Si l'une quelconque de se dispositions n'est pas viciée, elle reste effective, sauf nullité pour une autre cause. [Loi de 1991, n° 363, §1]

Art. 1481. Toute personne qui, seule ou avec le concours d'autrui, commet un dol ou une violence ou exerce une influence indue sur le donataire au sens des précédents articles, ou obtient sa nomination par de telles pratiques, ne saurait servir ou continuer à servir en qualité d'exécuteur, fiduciaire, avocat ou autre fonction de confiance en vertu d’une nomination dans la donation ou le testament, codicille ou autre modification. [Loi de 1991, n° 363, §1]

Art. 1482. A. Toute personne qui conteste la capacité du donateur doit prouver de manière claire et convaincante que celui-ci était dépourvu de cette capacité au moment de la donation ou du testament.

B. Une personne frappée d’interdiction totale n’a pas la capacité de faire ou de révoquer une donation entre vifs ou pour cause de mort.

C. Une personne frappée d’interdiction limitée n’a pas la capacité de faire ou de révoquer une donation entre vifs et est présumée ne pas avoir la capacité de faire ou révoquer une disposition pour cause de mort, s’agissant des biens sous autorité du curateur. Eu égard à ses autres biens, la personne frappée d’interdiction limitée est présumée avoir la capacité de faire ou révoquer une donation entre vifs ou une disposition pour cause de mort. Ces présomptions peuvent être renversées par la prépondérance de la preuve. [Loi de 1991, n° 363, §1 ; Loi de 2000, 1ère Ex. Sess., n° 25, §2, en vigueur le 1er juillet 2001 ; Loi de 2001, n° 509, §2, en vigueur le 1er juin 2001 ; Loi de 2003, n° 1008, §1]

Art. 1483. Celui qui conteste une donation pour dol, violence, ou influence indue, doit le prouver de manière claire et convaincante. Toutefois, lorsque, au moment de la passation de la donation ou du testament, une relation de confiance existait entre le donateur et l’auteur de l'acte fautif, non lié alors au donateur par affinité, par le sang ou par adoption, celui qui conteste la donation doit seulement prouver le dol, la violence ou l'influence indue par la prépondérance de la preuve. [Loi de 1991, n° 363, §1]

Art. 1484. Les règles établies aux articles précédents s'appliquent également à la révocation d'un legs ou d'un testament, à la modification de dispositions testamentaires et à toute autre modification des droits successoraux. [Loi de 2001, n° 560, §1, en vigueur le 22 juin 2001]

Art. 1485. [Abrogé par la Loi de 1990, n° 147, §3, en vigueur le 1er juillet 1990]

Art. 1486-1487. [Abrogés par la Loi de 1979, n° 607, §4]

Art. 1488. [Abrogé par la Loi de 1978, n° 362, §1]

Art. 1489-1491. [Blanc]

Art. 1492. [Abrogé par la Loi de 1990, n° 147, §3, en vigueur le 1er juillet 1990]




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