Louisiana Civil Code

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CHAPITRE 13 - DU PAIEMENT DES DETTES DE LA SUCCESSION

SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES – INTRODUCTION

Art. 1415. On appelle dettes de la succession les dettes du défunt ainsi que les frais d’administration. Les dettes du défunt sont les obligations du défunt ou celles qui résultent de son décès, tels que les frais d'obsèques. Les frais d’administration sont les obligations encourues à l'occasion du recouvrement, de la conservation, de la gestion et de la répartition du patrimoine du défunt. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

SECTION 2 - DES DROITS DES CRÉANCIERS

Art. 1416. A. Les successeurs universels sont responsables envers les créanciers du paiement des dettes de la succession à proportion de la part de chacun dans la succession, mais leur responsabilité est limitée à la valeur du bien reçu, estimée à la réception du bien.

B. Le créancier ne peut intenter une action en paiement d'une dette de la succession contre un successeur universel qui n'a reçu de biens de la succession. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999 ; Loi de 2001, n° 824, §1]

Art. 1417. [Réservé] 

Art. 1418. Les successeurs qui sont créanciers de la succession sont payés selon le même ordre de préférence que les autres créanciers. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999] 

Art. 1419. Lorsqu’il y a administration de la succession et qu'un créancier fait valoir et établit sa prétention après le paiement des autres créanciers ou la répartition de la succession, en tout ou en partie, au profit des successeurs suite à une décision judiciaire, la demande du créancier doit être satisfaite dans l'ordre suivant : tout d'abord, des actifs restant en administration successorale ; puis, des successeurs à qui la répartition a été faite ; et enfin des créanciers chirographaires qui ont reçu les paiements, à proportion des montants reçus, mais dans ce cas le créancier ne peut recouvrer plus que sa part. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

SECTION 3 - DE LA RESPONSABILITÉ DES SUCCESSEURS LES UNS ENVERS LES AUTRES

Art. 1420. Les dispositions de cette section relative à la responsabilité des successeurs les uns envers les autres pour les dettes de la succession n’empêchent pas que cette responsabilité soit autrement établie par testament ou par convention entre les successeurs. Toutefois, il ne peut être fait obstacle aux droits des créanciers de la succession par testament ou convention entre les successeurs. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 1421. Sauf dispositions contraires du testament, de la convention entre les successeurs ou de la loi, les dettes de la succession grèvent les biens de la succession ainsi que ses fruits et produits conformément aux articles suivants. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 1422. Les dettes de la succession qui sont attribuables à un bien en particulier ou à la production de ses fruits ou produits grèvent ce bien ainsi qu'à ses fruits et produits. De même, lorsque le défunt a grevé son bien dans le but de garantir une créance, celle-ci est présumée grever ce bien ainsi que ses fruits et produits. La présomption peut être réfutée, par la prépondérance de la preuve que la créance garantie n'est pas attribuable au bien grevé. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 1423. Les dettes du défunt grèvent à raison de leur montant les biens faisant l'objet de legs généraux ou universels ainsi que ceux dévolus ab intestat, estimés à la date du décès. Lorsque les biens ne suffisent pas, les dettes restantes grèvent, à raison de leur montant, dans l'ordre suivant :

(1) les fruits et produits des biens faisant l'objet de legs généraux ou universels et les biens dévolus ab intestat ; et

(2) les fruits et produits des biens faisant l'objet de legs particuliers, puis ces biens eux-mêmes. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 1424. Les frais d’administration sont imputés proportionnellement sur les fruits et produits des biens faisant l'objet de legs généraux ou universels ainsi que sur les biens dévolus ab intestat. Lorsque les fruits et produits ne suffisent pas à les acquitter, les frais restants sont imputés d'abord sur les biens eux-mêmes, puis sur les fruits et produits des biens faisant l'objet de legs particuliers, et ensuite sur les biens eux-mêmes. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 1425. Le successeur qui n'a pas reçu de biens de la succession ou ses fruits et produits, n'est pas tenu à la contribution ou au remboursement. Le successeur qui a reçu des biens de la succession, ou des fruits ou produits de celle-ci, n'est pas tenu à la contribution ou au remboursement pour un montant supérieur à la valeur des biens ou des fruits ou produits, reçus par lui, évalués à la date de réception. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999] 

Art. 1426. En l'absence de dispositions testamentaires expresses ou de dispositions légales applicables, les recettes et dépenses sont réparties conformément à ce qui est raisonnable et équitable en vue des intérêts des successeurs pouvant prétendre aux fruits et produits et des intérêts de ceux pouvant prétendre à la propriété du bien, et de la manière dont une personne assurerait, avec prudence, discrétion et intelligence ordinaire, la gestion de ses propres affaires.

L'indemnisation du représentant de la succession et les frais professionnels engagés après le décès, tels que les frais de justice, de comptabilité et d'expertise, sont répartis entre les dettes du défunt et les frais d’administration, conformément aux dispositions du présent article. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999] 

Art. 1427. Nonobstant les dispositions du présent chapitre, le représentant de la succession ou, à défaut, les successeurs, peuvent, à des fins fiscales, déclarer les recettes et déduire les dépenses, comme le prévoit le droit fiscal. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 1428. Les dispositions du présent chapitre ne remplacent pas celles du présent Code régissant les droits et obligations de l'usufruitier relatives au paiement des dettes de la succession. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 1429. Les dispositions du présent chapitre ne remplacent pas celles du Code de la fiducie régissant les droits et obligations d’une participation au revenu d'une fiducie relativement au paiement des dettes de la succession. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 1430-1466. [Réservés]




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