Louisiana Civil Code

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CHAPTER 13 - PAYMENT OF THE DEBTS OF AN ESTATE

SECTION 1 - GENERAL DISPOSITIONS INTRODUCTION

Art. 1415. Estate debts are debts of the decedent and administration expenses. Debts of the decedent are obligations of the decedent or those that arise as a result of his death, such as the cost of his funeral and burial. Administration expenses are obligations incurred in the collection, preservation, management, and distribution of the estate of the decedent. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999]

SECTION 2 - RIGHTS OF CREDITORS

Art. 1416. A. Universal successors are liable to creditors for the payment of the estate debts in proportion to the part which each has in the succession, but each is liable only to the extent of the value of the property received by him, valued as of the time of receipt.

B. A creditor has no action for payment of an estate debt against a universal successor who has not received property of the estate. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999; Acts 2001, No. 824, §1]

Art. 1417. [Reserved]

Art. 1418. Successors who are creditors of the estate are paid in the same order of preference as other creditors. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999]

Art. 1419. When there is an administration and a creditor asserts and establishes his claim after payment has been made to other creditors or distribution of the estate in whole or in part has been made to successors pursuant to a court order, the claim of the creditor must be satisfied in the following order: first, from the assets remaining under administration in the estate; next, from the successors to whom distribution has been made; and then from unsecured creditors who received payments, in proportion to the amounts received by them, but in this event the creditor may not recover more than his share. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999]

SECTION 3 - RESPONSIBILITY OF SUCCESSORS AMONG THEMSELVES

Art. 1420. The provisions of this Section pertaining to responsibility of the successors among themselves for estate debts do not prevent that responsibility from being otherwise regulated by the testament or by agreement of the successors. Nevertheless, the rights of creditors of the estate cannot be impaired by the testament or by agreement among the successors. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999]

Art. 1421. Unless otherwise provided by the testament, by agreement of the successors, or by law, estate debts are charged against the property of the estate and its fruits and products in accordance with the following articles. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999]

Art. 1422. Estate debts that are attributable to identifiable property or to the production of its fruits or products are charged to that property and its fruits and products. Also, when the decedent has encumbered property to secure a debt, the debt is presumptively charged to that property and its fruits and products. The presumption may be rebutted, by a preponderance of the evidence that the secured debt is not attributable to the encumbered property. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999]

Art. 1423. Debts of the decedent are charged ratably to property that is the object of general or universal legacies and to property that devolves by intestacy, valued as of the date of death. When such property does not suffice, the debts remaining are charged in the following order:

(1) Ratably to the fruits and products of property that is the object of general or universal legacies and of property that devolves by intestacy; and

(2) Ratably to the fruits and products of property that is the object of particular legacies, and then ratably to such property. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999]

Art. 1424. Administration expenses are charged ratably to the fruits and products of property that is the object of the general or universal legacies and property that devolves by intestacy. When the fruits and products do not suffice to discharge the administration expenses, the remaining expenses are charged first to the property itself, next to the fruits and products of property that is the object of particular legacies, and then to the property itself. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999]

Art. 1425. A successor who has not received property of the estate or its fruits and products, is not liable for contribution or reimbursement. A successor who has received property of the estate, or any of its fruits or products is not liable for contribution or reimbursement for an amount greater than the value of the property or fruits or products, received by him, valued as of the time of receipt. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999]

Art. 1426. In the absence of an express testamentary provision or applicable provision of law, receipts and expenditures are allocated in accordance with what is reasonable and equitable in view of the interests of the successors who are entitled to the fruits and products as well as the interests of the successors who are entitled to ownership of the property, and in view of the manner in which persons of ordinary prudence, discretion, and intelligence would act in the management of their own affairs.

The compensation of the succession representative and professional fees incurred after death, such as legal, accounting and appraisal fees, shall be allocated between debts of the decedent and administration expenses in accordance with the provisions of this Article. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999]

Art. 1427. Notwithstanding the provisions of this Chapter, for tax purposes the succession representative, or the successors if there is no representative, may report receipts and deduct expenditures as authorized by the tax law. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999]

Art. 1428. This Chapter does not supersede the provisions of this Code governing the rights and obligations of a usufructuary with respect to payment of estate debts. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999]

Art. 1429. This Chapter does not supersede the provisions of the Trust Code governing the rights and obligations of an income interest in trust with respect to payment of estate debts. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999]

Arts. 1430-1466. [Reserved]

CHAPITRE 13 - DU PAIEMENT DES DETTES DE LA SUCCESSION

SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES – INTRODUCTION

Art. 1415. On appelle dettes de la succession les dettes du défunt ainsi que les frais d’administration. Les dettes du défunt sont les obligations du défunt ou celles qui résultent de son décès, tels que les frais d'obsèques. Les frais d’administration sont les obligations encourues à l'occasion du recouvrement, de la conservation, de la gestion et de la répartition du patrimoine du défunt. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

SECTION 2 - DES DROITS DES CRÉANCIERS

Art. 1416. A. Les successeurs universels sont responsables envers les créanciers du paiement des dettes de la succession à proportion de la part de chacun dans la succession, mais leur responsabilité est limitée à la valeur du bien reçu, estimée à la réception du bien.

B. Le créancier ne peut intenter une action en paiement d'une dette de la succession contre un successeur universel qui n'a reçu de biens de la succession. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999 ; Loi de 2001, n° 824, §1]

Art. 1417. [Réservé] 

Art. 1418. Les successeurs qui sont créanciers de la succession sont payés selon le même ordre de préférence que les autres créanciers. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999] 

Art. 1419. Lorsqu’il y a administration de la succession et qu'un créancier fait valoir et établit sa prétention après le paiement des autres créanciers ou la répartition de la succession, en tout ou en partie, au profit des successeurs suite à une décision judiciaire, la demande du créancier doit être satisfaite dans l'ordre suivant : tout d'abord, des actifs restant en administration successorale ; puis, des successeurs à qui la répartition a été faite ; et enfin des créanciers chirographaires qui ont reçu les paiements, à proportion des montants reçus, mais dans ce cas le créancier ne peut recouvrer plus que sa part. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

SECTION 3 - DE LA RESPONSABILITÉ DES SUCCESSEURS LES UNS ENVERS LES AUTRES

Art. 1420. Les dispositions de cette section relative à la responsabilité des successeurs les uns envers les autres pour les dettes de la succession n’empêchent pas que cette responsabilité soit autrement établie par testament ou par convention entre les successeurs. Toutefois, il ne peut être fait obstacle aux droits des créanciers de la succession par testament ou convention entre les successeurs. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 1421. Sauf dispositions contraires du testament, de la convention entre les successeurs ou de la loi, les dettes de la succession grèvent les biens de la succession ainsi que ses fruits et produits conformément aux articles suivants. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 1422. Les dettes de la succession qui sont attribuables à un bien en particulier ou à la production de ses fruits ou produits grèvent ce bien ainsi qu'à ses fruits et produits. De même, lorsque le défunt a grevé son bien dans le but de garantir une créance, celle-ci est présumée grever ce bien ainsi que ses fruits et produits. La présomption peut être réfutée, par la prépondérance de la preuve que la créance garantie n'est pas attribuable au bien grevé. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 1423. Les dettes du défunt grèvent à raison de leur montant les biens faisant l'objet de legs généraux ou universels ainsi que ceux dévolus ab intestat, estimés à la date du décès. Lorsque les biens ne suffisent pas, les dettes restantes grèvent, à raison de leur montant, dans l'ordre suivant :

(1) les fruits et produits des biens faisant l'objet de legs généraux ou universels et les biens dévolus ab intestat ; et

(2) les fruits et produits des biens faisant l'objet de legs particuliers, puis ces biens eux-mêmes. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 1424. Les frais d’administration sont imputés proportionnellement sur les fruits et produits des biens faisant l'objet de legs généraux ou universels ainsi que sur les biens dévolus ab intestat. Lorsque les fruits et produits ne suffisent pas à les acquitter, les frais restants sont imputés d'abord sur les biens eux-mêmes, puis sur les fruits et produits des biens faisant l'objet de legs particuliers, et ensuite sur les biens eux-mêmes. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 1425. Le successeur qui n'a pas reçu de biens de la succession ou ses fruits et produits, n'est pas tenu à la contribution ou au remboursement. Le successeur qui a reçu des biens de la succession, ou des fruits ou produits de celle-ci, n'est pas tenu à la contribution ou au remboursement pour un montant supérieur à la valeur des biens ou des fruits ou produits, reçus par lui, évalués à la date de réception. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999] 

Art. 1426. En l'absence de dispositions testamentaires expresses ou de dispositions légales applicables, les recettes et dépenses sont réparties conformément à ce qui est raisonnable et équitable en vue des intérêts des successeurs pouvant prétendre aux fruits et produits et des intérêts de ceux pouvant prétendre à la propriété du bien, et de la manière dont une personne assurerait, avec prudence, discrétion et intelligence ordinaire, la gestion de ses propres affaires.

L'indemnisation du représentant de la succession et les frais professionnels engagés après le décès, tels que les frais de justice, de comptabilité et d'expertise, sont répartis entre les dettes du défunt et les frais d’administration, conformément aux dispositions du présent article. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999] 

Art. 1427. Nonobstant les dispositions du présent chapitre, le représentant de la succession ou, à défaut, les successeurs, peuvent, à des fins fiscales, déclarer les recettes et déduire les dépenses, comme le prévoit le droit fiscal. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 1428. Les dispositions du présent chapitre ne remplacent pas celles du présent Code régissant les droits et obligations de l'usufruitier relatives au paiement des dettes de la succession. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 1429. Les dispositions du présent chapitre ne remplacent pas celles du Code de la fiducie régissant les droits et obligations d’une participation au revenu d'une fiducie relativement au paiement des dettes de la succession. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 1430-1466. [Réservés]




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