Louisiana Civil Code

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SECTION 7 - DE LA RESCISION DU PARTAGE

Art. 1397-1398. [Abrogés par la loi de 1991, n° 689, §1]

Art. 1399. Lorsque des partages, où des mineurs, des interdits, ou des absents étaient intéressés, ont été faits avec toutes les formalités prescrites par la loi pour les partages en justice, ils ne peuvent être rescindés que pour les mêmes causes qui donnent ce bénéfice aux majeurs*. [Loi de 1991, n° 107, §1] → CC 1825, art. 1437

* Ndt : « And present », ajout de la version anglaise de 1825 qui n’a pas d’équivalent dans le texte français d’origine.

Art. 1400. Mais si ces formalités n'ont pas été remplies, comme le partage ne sera alors réputé que provisionnel, il ne sera pas nécessaire de recourir à la rescision ; et un nouveau partage pourra être demandé pour la moindre lésion que le mineur, l'interdit ou l'absent y aurait soufferte. [Loi de 1991, n° 107, §1] → CC 1825, art. 1438

Art. 1401. La simple omission d'un objet de la succession, dans le partage*, ne donne pas lieu à la rescision, mais seulement à un supplément de partage. → CC 1825, art. 1439

* NdT : Les mots « dans le partage » n’avaient pas été traduits en 1825 et le texte a été repris sans changement en 1870.

Art. 1402. L'action en rescision, mentionnée dans les articles précédents, a lieu dans les cas prescrits par la loi, non seulement contre les actes portant le titre de partage, mais encore contre tous ceux qui tendent à faire cesser l'indivision entre cohéritiers, soit que ces actes soient qualifiés de vente, d'échange ou de transaction, ou d'autre manière. → CC 1825, art. 1440

Art. 1403. Mais, après le partage ou l'acte qui en tient lieu, l'action en rescision n'est plus admissible contre la transaction faite sur les difficultés que présente le premier acte, même quand il n'y aurait pas eu à ce sujet de procès commencé. → CC 1825, art. 1441

Art. 1404. L'action rescisoire n'est pas admise contre une vente de droits successifs, faite sans fraude à l'un des cohéritiers, à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers, ou par l'un d'eux. → CC 1825, art. 1442

Art. 1405. La vente des droits successifs d'un héritier à son cohéritier, n'est pas à l'abri* de l'action en rescision, si l'acquéreur ne courrait aucun risque, comme par exemple, si le vendeur restait chargé du paiement des dettes. → CC 1825, art. 1443

* NdT : Formulation française de 1825 et contresens dans la traduction anglaise ; is not subject devrait être is subject.

Art. 1406. Il faut en outre, pour que l'acquéreur soit à l'abri de cette action, que le vendeur lui ait cédé tous ses droits successifs, c'est-à-dire tous les droits qu'il avait dans l'hérédité ; s'il n'avait vendu que sa part dans les immeubles à partager, cette vente serait soumise à la rescision pour lésion au-dessus du quart. → CC 1825, art. 1444

Art. 1407. Cette vente enfin serait sujette à la rescision, s'il était prouvé que lorsqu'elle a été faite, l'acquéreur avait seul connaissance des forces de la succession, et qu'il les a laissé ignorer au vendeur. → CC 1825, art. 1445

Art. 1408. Le défendeur à la demande en rescision, peut en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage, en offrant et fournissant au demandeur le supplément de la portion héréditaire, soit en nature soit en espèces, pourvu que la rescision ne soit pas demandée pour cause de dol ou de violence. → CC 1825, art. 1446

Art. 1409. Lorsque le défendeur est admis à empêcher un nouveau partage, comme il est dit en l'article précédent, s'il fournit le supplément en numéraire, il devra les intérêts du jour de la demande ; s'il le fournit en biens héréditaires*, il devra restituer les fruits à compter du même jour. → CC 1825, art. 1447

* Ndt : L’adjectif « héréditaires » n’avait pas été traduit en 1825 et le texte a été repris sans changement en 1870..

Art. 1410. Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou en partie, n'est plus recevable à intenter l'action en rescision pour dol ou violence, si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol ou à la cessation de la violence. → CC 1825, art. 1448

Art. 1411. Lorsque le partage a été réglé par le père entre ses enfants, il n'y a pas lieu à restitution, même en faveur des mineurs, lorsque par ce partage, un ou quelques-uns des héritiers ont reçu plus que les autres, à moins que ce plus n'excède la portion disponible. → CC 1825, art. 1449

Art. 1412. Le mineur qui se fait restituer contre un partage, relève le majeur, parce qu'il ne put subsister pour l'un et être cassé pour l'autre. → CC 1825, art. 1450

Art. 1413. La demande en rescision de partage, se prescrit par cinq ans, à compter de la date du partage, et dans les cas d'erreur et de dol, du jour où ils ont été découverts. → CC 1825, art. 1451

Art. 1414. Cette prescription, en matière de lésion, court contre les mineurs comme contre les majeurs, lorsque le partage dans lequel ces mineurs étaient intéressés*, a été fait en justice, et avec toutes les formalités de la loi. → CC 1825, art. 1452

* NdT : Les mots « dans lequel ces mineurs étaient intéressés » n’avaient pas été traduits en 1825 et le texte a été repris sans changement en 1870.




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