Louisiana Civil Code

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TITRE IV - DU MARI ET DE LA FEMME

 

CHAPITRE 1 - DU MARIAGE : PRINCIPE GÉNÉRAUX

Art. 86. Le mariage est une relation juridique entre un homme et une femme créée par un contrat civil. Cette relation et ce contrat sont soumis à des règles spéciales prévues par la loi. [Loi de 1987, n° 886, §1, en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 87. Les conditions requises pour le contrat de mariage sont :

L’absence d’obstacles légaux.

Une cérémonie de mariage.   

Le libre consentement des parties de se prendre l’un et l’autre pour mari et femme, exprimé lors de la cérémonie. [Loi de 1987, n° 886, §1, en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 88. Une personne mariée ne peut contracter un autre mariage. [Loi de 1987, n° 886, §1, en vigueur le 1er janvier 1998 ; loi de 1999, n° 890, §1]

Art. 89. Les personnes de même sexe ne peuvent contracter de mariage entre elles. Un prétendu mariage entre personnes de même sexe contracté dans un autre état est régi par les dispositions du Titre II du livre IV du Code civil. [Loi de 1987, n° 886, §1, en vigueur le 1er janvier 1998]

Art. 90. A. Les personnes suivantes ne peuvent contracter de mariage entre-elles :

(1) Ascendants et descendants.

(2) Collatéraux jusqu’au quatrième degré, qu’ils présentent un lien de consanguinité de moitié ou en totalité.

B. Ces empêchements existent aussi bien pour les personnes liées par le sang que par l’adoption. Néanmoins, les personnes liées par adoption, et non par le sang, en ligne collatérale et au quatrième degré, peuvent se marier lorsqu’elles obtiennent une autorisation judiciaire écrite à cette fin. [Loi de 1987, n° 886, §1, en vigueur le 1er janvier 1998; loi de 2004, n° 26, §1, en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 90.1. Un mineur de moins de seize ans ne peut contracter mariage. Un mineur de plus de seize ans ne peut contracter mariage avec un majeur s'il existe entre eux une différence d'âge de trois ans ou plus. [Loi de 2019, No. 401, §1] 

Art. 91. Les parties doivent participer à une cérémonie de mariage célébrée par un tiers qualifié ou raisonnablement considéré par les parties comme étant qualifié pour la célébrer. Les parties contractantes doivent être présentes physiquement lors de la célébration du mariage. [Loi de 1987, n° 886, §1, en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 92. Le mariage ne peut être célébré par procuration. [Loi de 1987, n° 886, §1, en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 93. Le consentement n’est pas libre et éclairé lorsqu’il est arraché par la violence ou lorsqu’il est donné par une personne incapable de discernement. [Loi de 1987, n° 886, §1, en vigueur le 1er janvier 1988]

CHAPITRE 2 - DE LA NULLITÉ DU MARIAGE

Art. 94. Tout mariage contracté sans cérémonie de mariage, par procuration ou en violation des empêchements est nul de nullité absolue. Un jugement déclaratif de nullité n’est pas requis, mais une action déclarative de nullité peut être intentée par toute personne intéressée. [Loi de 1987, n° 886, §1, en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 95. Lorsque le consentement de l’une des parties n’est pas donné de façon libre, le mariage est nul de nullité relative. Un tel mariage peut être déclaré nul sur demande de la partie dont le consentement n’était pas libre. Le mariage peut ne pas être déclaré nul si la partie confirme le mariage après avoir recouvré sa liberté ou récupéré ses facultés de discernement. [Loi de 1987, n° 886, §1, en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 96. Un mariage nul de nullité absolue peut néanmoins produire des effets civils en faveur d’une partie qui aurait contracté de bonne foi et ce tant qu’elle est de bonne foi.

Lorsque la cause de nullité est autre, le mariage contracté par une partie de bonne foi produit des effets civils en faveur de l’enfant des parties.

Un prétendu mariage entre des parties de même sexe ne peut produire aucun effet civil. [Loi de 1987, n° 886, §1, en vigueur le 1er janvier 1988 ; loi de 2019, No. 401, §1]

Art. 97. La nullité relative du mariage produit des effets civils jusqu’à ce qu’il soit déclaré nul. [Loi de 1987, n° 886, §1, en vigueur le 1er janvier 1988]

CHAPITRE 3 - DES CONSÉQUENCES ET DES EFFETS DU MARIAGE

Art. 98. Les personnes mariées se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. [Loi de 1987, n° 886, §1, en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 99. Les époux doivent ensemble assumer la direction morale et matérielle de la famille, exercer l’autorité parentale et assumer les obligations morales et matérielles qui en résultent [Loi de 1987, n° 886, §1, en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 100. Le mariage ne change pas le nom de l’un ou l’autre des époux. Cependant, une personne mariée peut utiliser comme nom de famille son propre nom, celui de l’autre ou les deux. [Loi de 1987, n° 886, §1, en vigueur le 1er janvier 1988]

CHAPITRE 4 - DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE

Art. 101. Le mariage se dissout :

Par la mort de l’un des époux.

Par le divorce.

Par un jugement déclaratif de nullité, lorsque le mariage est relativement nul.   

Par délivrance d’une ordonnance judiciaire autorisant l’époux dont le conjoint est présumé mort à se remarier, tel que prévu par la loi. [Loi de 1987, n° 886, §1, en vigueur le 1er janvier 1998 ; loi de 1990, n° 1009, §1, en vigueur le 1er janvier 1991]




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