SECTION 5 - DES EFFETS DU PARTAGE
Art. 1382. Le partage est comme un échange que font entre eux les cohéritiers ; l'un donnant son droit en la chose qu'il laisse pour le droit qu'a l'autre en la chose qu'il prend. → CC 1825, art. 1420
Art. 1383. [Abrogé par la loi de 1991, n° 689, §1]
SECTION 6 - DE LA GARANTIE DU PARTAGE
Art. 1384. Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des choses qui sont tombées dans leurs lots, pour les troubles ou évictions qu'ils y éprouvent, mais seulement* lorsque ces troubles ou évictions procèdent d'une cause antérieure au partage. → CC 1825, art. 1421
* NdT : Les mots « mais seulement » n’avaient pas été traduits en 1825 et le texte a été repris sans changement en 1870.
Art. 1385. La garantie n'a pas lieu, si l'espèce d'éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l'acte ; mais on ne pourrait pas stipuler dans un partage, par une clause générale, qu'il n'y aura lieu à aucune garantie envers les cohéritiers pour quelle qu'espèce de troubles que ce soit. → CC 1825, art. 1422
Art. 1386. La garantie cesse, si c'est par la faute du cohéritier qu'il a souffert l'éviction. → CC 1825, art. 1423
Art. 1387. Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, en proportion de sa part héréditaire, à indemniser son cohéritier de la perte que lui a causée l'éviction. → CC 1825, art. 1424
Art. 1388. Mais cette indemnité n'est que de la somme pour laquelle cette chose a été donnée en partage à l'héritier évincé, et seulement pour la part dont est tenu chacun de ses cohéritiers, la sienne demeurant confuse, sans que cet héritier puisse prétendre à aucuns dommages-intérêts en raison de son éviction. → CC 1825, art. 1425
Art. 1389. Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu, doit être également répartie entre le garanti et tous les cohéritiers solvables. → CC 1825, art. 1426
Art. 1390. Il y a deux différents effets de la garantie entre cohéritiers, selon deux diverses espèces de biens qu'il peut y avoir dans l'hérédité :
L'une, des choses qui sont réellement en nature et en évidence, meubles ou immeubles : la garantie à l'égard de ces biens est seulement qu'ils appartiennent à la succession.
L'autre espèce de biens est celle qui consiste en dettes actives ou autres droits. À cet égard, la garantie doit être non seulement qu'ils appartiennent à l'hérédité, mais encore qu'ils subsistent tels qu'ils paraissent, c'est-à-dire qu'ils sont effectivement dus à la succession et que ceux qui en sont débiteurs sont solvables au moment du partage, et le seront au temps de l'échéance, si la dette n'est point encore échue. → CC 1825, art. 1427
Art. 1391. Les garanties, expliquées dans l'article précédent, sont de droit, de manière qu'elles seraient sous-entendues, et les héritiers en seraient tenus réciproquement, quand bien même il n'en serait rien exprimé dans le partage. → CC 1825, art. 1428
Art. 1392. La garantie de la solvabilité du débiteur d'une rente, ne peut être exercée que dans les cinq ans qui suivent le partage. → CC 1825, art. 1429
Art. 1393. Il n'y a point lieu à garantie, lorsqu'après le partage la chose dépérit par sa nature, ou périt par accident. → CC 1825, art. 1430
Art. 1394. Mais si depuis le partage, il paraît de nouvelles dettes ou de nouvelles charges qu'on ait ignorées, ces nouvelles charges, quelles qu'elles soient, regarderont tous les héritiers, et ils s'en garantiront réciproquement. → CC 1825, art. 1431
Art. 1395. L'hypothèque tacite qui résultait du partage pour l'exécution de toutes les obligations qui y sont contenues, ou qui en sont la conséquence, n'aura plus lieu à l'avenir, sauf aux héritiers à stipuler une hypothèque expresse, si bon leur semble*. → CC 1825, art. 1432
* NdT : Les mots « ou qui en sont la conséquence » et « si bon leur semble » n’avaient pas été traduits en 1825 et le texte a été repris sans changement en 1870. De même, l’anglais special mortgage traduit incorrectement « hypothèque expresse ».
Art. 1396. L'action en garantie entre cohéritiers se prescrit par cinq ans et ce temps commence à courir, savoir : pour les biens compris au partage, du jour où l'éviction en a été soufferte ; et pour les créances, du jour où l'insolvabilité a été constatée par la discussion du débiteur. → CC 1825, art. 1433