SECTION 5 - OF THE EFFECT OF PARTITION
Art. 1382. Partition is a sort of exchange, which the coheirs make among themselves, one giving up his right in the thing which he abandons for the right of the other in the thing he takes.
Art. 1383. [Repealed. Acts 1991, No. 689, §1]
SECTION 6 - OF THE WARRANTY OF PARTITION
Art. 1384. The coheirs remain respectively bound to warrant, one to the other, the property falling to each of their shares against the disturbance and eviction which they may suffer, when the disturbance or eviction proceeds from a cause anterior to the partition.
Art. 1385. The warranty does not take place, if the kind of eviction suffered has been excepted by a particular and express clause of the act; but it can not be stipulated in a partition, by a general clause that there shall be no warranty among the coheirs for any kind of disturbance whatever.
Art. 1386. The warranty ceases, if it be by the fault of the coheir, that he has suffered the eviction.
Art. 1387. Each of the coheirs is personally bound in proportion to his hereditary share, to indemnify his coheir for the loss which the eviction has caused him.
Art. 1388. But the indemnity is only for the sum for which the object has been given by the partition to the heir who has suffered the eviction, and for the proportion which each of the heirs is bound to contribute, the amount of his own portion being extinguished by confusion; and the heir in this case has no right to claim remuneration from his coheirs for any damages which he may have suffered by the eviction.
Art. 1389. If one of the coheirs happens to be insolvent, the portion, for which he is bound, must be divided equally between the one who is guaranteed and the other coheirs who are solvent.
Art. 1390. Warranty between coheirs has two different effects, according to the two kinds of property which may exist in the succession:
One composed of things which corporeally exist, whether they be movable or immovable, with regard to which warranty goes no farther than assuring them to belong to the succession.
The other kind consists of active debts and other rights, and with respect to these, they are not only guaranteed as belonging to the succession, but also as being such as they appear to be; that is to say, as being really due to the succession, and due by debtors solvent at the time of the partition, and who shall be so when the debt becomes payable, if it be not then due.
Art. 1391. The warranties mentioned in the preceding article exist of right, so that they are always implied, and the heirs are bound to them, though no mention be made thereof in the partition.
Art. 1392. The warranty of the solvency of the debtor of a rent charge can not be claimed after the lapse of five years from the partition.
Art. 1393. Where, after the partition, the thing decays by its nature, or perishes by accident, such loss gives rise to no action of warranty.
Art. 1394. If, since the partition, debts or charges before unknown, are discovered, such new charges, whatever they may be, shall be supported by all the heirs, and they shall mutually guarantee each other.
Art. 1395. The tacit mortgage which resulted from the partition for the execution of all the obligations contained therein, no longer exists; but the heirs may stipulate a special mortgage.
Art. 1396. The action of warranty among coheirs is prescribed by five years, and the time commences to run, to wit: for the property included in the partition, from the day of the eviction; and for debts, from the day that the insolvency of the debtor is established by the discussion of his effects.
SECTION 5 - DES EFFETS DU PARTAGE
Art. 1382. Le partage est comme un échange que font entre eux les cohéritiers ; l'un donnant son droit en la chose qu'il laisse pour le droit qu'a l'autre en la chose qu'il prend. → CC 1825, art. 1420
Art. 1383. [Abrogé par la loi de 1991, n° 689, §1]
SECTION 6 - DE LA GARANTIE DU PARTAGE
Art. 1384. Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des choses qui sont tombées dans leurs lots, pour les troubles ou évictions qu'ils y éprouvent, mais seulement* lorsque ces troubles ou évictions procèdent d'une cause antérieure au partage. → CC 1825, art. 1421
* NdT : Les mots « mais seulement » n’avaient pas été traduits en 1825 et le texte a été repris sans changement en 1870.
Art. 1385. La garantie n'a pas lieu, si l'espèce d'éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l'acte ; mais on ne pourrait pas stipuler dans un partage, par une clause générale, qu'il n'y aura lieu à aucune garantie envers les cohéritiers pour quelle qu'espèce de troubles que ce soit. → CC 1825, art. 1422
Art. 1386. La garantie cesse, si c'est par la faute du cohéritier qu'il a souffert l'éviction. → CC 1825, art. 1423
Art. 1387. Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, en proportion de sa part héréditaire, à indemniser son cohéritier de la perte que lui a causée l'éviction. → CC 1825, art. 1424
Art. 1388. Mais cette indemnité n'est que de la somme pour laquelle cette chose a été donnée en partage à l'héritier évincé, et seulement pour la part dont est tenu chacun de ses cohéritiers, la sienne demeurant confuse, sans que cet héritier puisse prétendre à aucuns dommages-intérêts en raison de son éviction. → CC 1825, art. 1425
Art. 1389. Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu, doit être également répartie entre le garanti et tous les cohéritiers solvables. → CC 1825, art. 1426
Art. 1390. Il y a deux différents effets de la garantie entre cohéritiers, selon deux diverses espèces de biens qu'il peut y avoir dans l'hérédité :
L'une, des choses qui sont réellement en nature et en évidence, meubles ou immeubles : la garantie à l'égard de ces biens est seulement qu'ils appartiennent à la succession.
L'autre espèce de biens est celle qui consiste en dettes actives ou autres droits. À cet égard, la garantie doit être non seulement qu'ils appartiennent à l'hérédité, mais encore qu'ils subsistent tels qu'ils paraissent, c'est-à-dire qu'ils sont effectivement dus à la succession et que ceux qui en sont débiteurs sont solvables au moment du partage, et le seront au temps de l'échéance, si la dette n'est point encore échue. → CC 1825, art. 1427
Art. 1391. Les garanties, expliquées dans l'article précédent, sont de droit, de manière qu'elles seraient sous-entendues, et les héritiers en seraient tenus réciproquement, quand bien même il n'en serait rien exprimé dans le partage. → CC 1825, art. 1428
Art. 1392. La garantie de la solvabilité du débiteur d'une rente, ne peut être exercée que dans les cinq ans qui suivent le partage. → CC 1825, art. 1429
Art. 1393. Il n'y a point lieu à garantie, lorsqu'après le partage la chose dépérit par sa nature, ou périt par accident. → CC 1825, art. 1430
Art. 1394. Mais si depuis le partage, il paraît de nouvelles dettes ou de nouvelles charges qu'on ait ignorées, ces nouvelles charges, quelles qu'elles soient, regarderont tous les héritiers, et ils s'en garantiront réciproquement. → CC 1825, art. 1431
Art. 1395. L'hypothèque tacite qui résultait du partage pour l'exécution de toutes les obligations qui y sont contenues, ou qui en sont la conséquence, n'aura plus lieu à l'avenir, sauf aux héritiers à stipuler une hypothèque expresse, si bon leur semble*. → CC 1825, art. 1432
* NdT : Les mots « ou qui en sont la conséquence » et « si bon leur semble » n’avaient pas été traduits en 1825 et le texte a été repris sans changement en 1870. De même, l’anglais special mortgage traduit incorrectement « hypothèque expresse ».
Art. 1396. L'action en garantie entre cohéritiers se prescrit par cinq ans et ce temps commence à courir, savoir : pour les biens compris au partage, du jour où l'éviction en a été soufferte ; et pour les créances, du jour où l'insolvabilité a été constatée par la discussion du débiteur. → CC 1825, art. 1433