Louisiana Civil Code

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SECTION 4 - DE LA MANIÈRE DONT L’OFFICIER PUBLIC DE LA PAROISSE OU LE NOTAIRE EST TENU DE PROCÉDER LORS DU PARTAGE JUDICIAIRE

Art. 1347. L'officier public chargé de faire les partages, devra au plus tard dans les quinze jours de la notification qui lui aura été faite de l'ordre qui le commet à cet effet, donner avis par écrit aux héritiers ou à leurs représentants, du jour, de l'heure et du lieu où il doit commencer son opération, assez à temps pour qu'ils puissent s'y trouver présents, si bon leur semble. → CC 1825, art. 1269

Art. 1348. Comme l'opération des partages exige quelques fois plusieurs jours, l'officier public pourra diviser son procès-verbal en autant de vacations ou demi-jours de séances qu'il le croit convenable. [Modifié par la loi de 1960, n° 30, §1, en vigueur le 1er janvier 1961] → CC 1825, art. 1270

Art. 1349. Au jour indiqué pour les partages, l'officier public devra commencer par dresser les comptes de tout ce dont chacun des cohéritiers peut être redevable envers la succession. → CC 1825, art. 1271

Art. 1350. L'officier public doit comprendre dans ces comptes :

1.  Les sommes que l'un des cohéritiers pouvait devoir au défunt ;

2.  Celles que l'un d'eux peut avoir reçues, ou déboursées pour le compte de la succession, soit pour en acquitter quelques dettes, soit pour dépenses nécessaires et utiles dans les biens qui en dépendent ;

3. Celles que l'un d'eux peut devoir pour raison des dommages et dégradations qu'il aurait causés par sa faute dans les biens de la succession. → CC 1825, art. 1272

Art. 1351. Ces comptes ainsi réglés, l'officier public devra déduire du nombre des biens de la succession les objets particuliers, qui ont été légués par le défunt, soit à l'un des cohéritiers avec dispense de rapport et hors part, soit à d'autres personnes, attendu que ces objets ne doivent pas être compris dans la masse des biens à partager. → CC 1825, art. 1273

Art. 1352. S'il s'agit d'un partage à faire entre enfants ou descendants venant à la succession de leur père, mère, ou autre ascendant, et qu'il y ait lieu à rapport, l'officier public devra se faire justifier de la décision que le juge a rendue à cet égard, pour savoir si l'héritier qui est sujet au rapport doit le faire en nature ou en moins prenant. [Loi de 2004, n° 26, §1] → CC 1825, art. 1274

Art. 1353. Si le rapport doit se faire en nature, l'officier public devra comprendre l'objet rapporté au nombre des biens de la succession, pour la valeur estimative qui lui aura été donnée par les experts nommés par le juge, comme il est dit ci-dessus. → CC 1825, art. 1275

Art. 1354. Si, au contraire, le rapport ne se fait qu'en moins prenant, l'officier public portera le montant de la somme due par l'héritier qui doit le rapport, d'après l'estimation qui en aura été faite par les experts nommés par le juge, dans l'un des articles de l'actif de la succession, mais séparément des autres, afin de pouvoir remplir les autres héritiers d'une somme ou d'une valeur égale à l'estimation de l'objet qui était sujet au rapport. → CC 1825, art. 1276

Art. 1355. Les officiers publics procèderont ensuite à la formation de la masse active de la succession. → CC 1825, art. 1277

Art. 1356. Cette masse active devra être composée :

1. De tous les biens meubles et immeubles de la succession qui n'ont pas été vendus, avec mention de leur valeur, telle qu'elle est portée dans l'inventaire des biens de la succession, ou dans la nouvelle estimation qui en a été faite par les experts nommés par le juge ;

2. Du prix des biens meubles et immeubles, qui ont été vendus pour en opérer le partage ;

3. De tous les objets qui sont rapportés par quelqu'un des héritiers, soit en nature soit en moins prenant, en raison de l'estimation qui leur a été donnée par les experts nommés par le juge ;

4. De toutes les sommes que quelqu'un des héritiers peut devoir à la succession, d'après le compte qui en a été dressé ;

5. De tout ce qui est dû à la succession par d'autres que par les héritiers. → CC 1825, art. 1278

Art. 1357. La masse active de la succession étant ainsi formée, s'il n'y a pas de rapports, ou si les rapports sont faits en nature, l'officier public devra procéder aux prélèvements à faire sur cette masse, afin de connaître la balance à partager. → CC 1825, art. 1279

Art. 1358. On entend par prélèvement une part ou un objet déterminé que l'un des héritiers a le droit de prendre sur la masse des biens de la succession, avant toute espèce de partage. → CC 1825, art. 1280

Art. 1359. Les prélèvements qui se font avant le partage de la succession, consistent :

1. Dans les sommes qui peuvent être dues à un ou à plusieurs des héritiers, soit en raison d'une dette contractée envers eux par le défunt, soit pour avances faites à la succession, ou pour impenses sur les biens, suivant le compte dressé entre eux ;

2. Dans les valeurs qui reviennent aux héritiers à qui il est dû un rapport, lorsque ce rapport n'est fait qu'en moins prenant, à l'effet que ces héritiers puissent recevoir une portion égale au montant du rapport dû ;

3. Dans les frais privilégiés dus ou payés pour le compte de la succession, et qui ont été faits depuis la mort du défunt ou pour parvenir au partage. → CC 1825, art. 1281

Art. 1360. Lorsque les rapports, s'il en est dû, ont été faits en nature, ou lorsqu'il n'y a pas lieu à rapport, les prélèvements se déduisent purement et simplement de la masse active de la succession, et la balance qui reste après ces prélèvements, forme la masse à partager*. → CC 1825, art. 1282

               * NdT : Les mots « s'il en est dû » et « purement et simplement » n’avaient pas été traduits en 1825 et le texte a été repris sans changement en 1870.

Art. 1361. Mais lorsque le rapport n'est fait que fictivement et en moins prenant, l'officier public, après avoir formé la masse active de la succession, en y comprenant le rapport, devra en déduire la somme à laquelle ce rapport aura été estimé, et c'est sur la masse ainsi réduite qu'il devra faire les prélèvements. → CC 1825, art. 1283

Art. 1362. Lorsque le prélèvement qui doit être fait en faveur de l'héritier à qui le rapport est dû, aura été reconnu et établi d'après l'opération mentionnée dans l'article précédent, s'il existe dans la succession des biens meubles ou immeubles que cet héritier veuille prendre au taux auquel ils ont été estimés, en paiement du montant du rapport qui lui est dû, il pourra le faire en choisissant parmi ces biens, ceux qui pourront lui convenir; et l'officier public devra les lui allouer jusqu'à concurrence du montant du rapport*. → CC 1825, art. 1284

               * NdT : Les mots « d’après l’opération mentionnée » et « jusqu’à concurrence du montant du rapport » n’avaient pas été traduits en 1825 et le texte a été repris sans changement en 1870.

Art. 1363. S'il y a deux ou plusieurs héritiers qui aient droit à se remplir du rapport qui leur est dû, en biens et effets de la succession, et qu'ils ne puissent s'accorder sur le partage à faire entre eux des biens qu'ils auront ainsi choisis, l'officier public nommera des experts pour former des lots de ces biens que les parties qui ont droit au rapport, tireront au sort entre elles, de la même manière qu'il est prescrit ci-après pour la formation et le tirage des lots du partage définitif. → CC 1825, art. 1285

Art. 1364. Lorsque les prélèvements ont été effectués, et que ceux à qui il est dû rapport, en ont été remplis, ainsi qu'il est dit en l'article précédent, l'officier public procède sur ce qui reste dans la masse, à la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers copartageants ou de souches copartageantes.

Il n'est pas nécessaire qu'une subdivision des lots ainsi formés soit opérée entre les copropriétaires de même souche.

Le partage ainsi effectué, même en l'absence de subdivision des lots auxquels chaque souche d'héritiers peut prétendre, est définitif. [Modifié par la Loi de 1938, n° 407] à CC 1825, art. 1286

Art. 1365. Dans la formation et la composition des lots, on doit éviter autant que possible, de morceler les héritages et de diviser les exploitations ; et il convient de faire entrer dans chaque lot, s'il se peut, la même quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de même nature ou valeur*. → CC 1825, art. 1287

* NdT : Le « ou » du français d’origine a malencontreusement été traduit par « et » dans la version anglaise, reprise en 1870.

Art. 1366. Lorsque les lots sont inégaux en valeur, cette inégalité se compense par une soulte ou un retour que paye à ses cohéritiers celui qui a un lot de plus grande valeur que les autres. → CC 1825, art. 1288

Art. 1367. Les lots sont formés par des experts choisis à cet effet et assermentés par l'officier public chargé du partage. Ils sont ensuite tirés au sort entre les cohéritiers. → CC 1825, art. 1289

Art. 1368. [Abrogé par la loi de 1960, n° 30, §2 en vigueur le 1er janvier 1961]

Art. 1369. [Abrogé par la loi de 1962, n° 70]

Art. 1370. Les règles établies pour la division des masses à partager, sont également observées pour la subdivision à faire entre les souches copartageantes. → CC 1825, art. 1292

Art. 1371. On ne fait point de partage des dettes passives de la succession ; chaque héritier en demeure chargé, en proportion de la part qu'il prend dans la succession ; mais pour compenser l'inégalité des lots, on peut charger ceux des héritiers, qui ont les lots les plus considérables, de payer proportionnellement une plus forte portion des dettes. → CC 1825, art. 1293

Art. 1372. Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites, par les tuteurs ou curateurs des mineurs, des interdits ou des absents, sont définitifs : ils ne sont que provisionnels, si ces règles n'ont pas été observées. → CC 1825, art. 1294

Art. 1373. Lorsque le partage n'est que provisionnel, l'absent, le mineur, et l'interdit peuvent revenir contre ce partage, s'ils s'y trouvent lésés, et demander qu'il en soit fait un autre, ainsi qu'il est dit dans la section relative à la rescision du partage.

Le mineur peut exercer cette action, même avant sa majorité. [Modifié par la loi de 1979, n° 711, §1 ; loi de 1991, n° 107, §1] → CC 1825, art. 1295

Art. 1374 à 1377. [Abrogés par la loi de 1960, n° 30, §2 en vigueur le 1er janvier 1961]

Art. 1378. La forme dans laquelle l'officier public doit rédiger l'acte de partage, ainsi qu'il est ci-dessus prescrit, n'est pas tellement de rigueur qu'il puisse résulter nullité de cet acte, parce que cet officier aurait changé quelque chose dans cette forme, si d'ailleurs tout ce qui est ordonné pour la formation des comptes entre les parties, les prélèvements à faire entre elles, la composition de la masse de la succession, la nomination et le serment des experts, la formation et le tirage des lots, y a été observé, et que les parties intéressées au partage ou leurs représentants, aient été dûment averties de s'y trouver présentes, si bon leur semblait*. → CC 1825, art. 1300

                * NdT : Les mots « si bon leur semblait » n’avaient pas été traduits en 1825 et le texte a été repris sans changement en 1870.

Art. 1379. Après le partage, remise doit être faite à chacun des copartageants des titres particuliers aux objets qui lui sont échus.

Les titres d'une propriété divisée, restent à celui qui a la plus grande part, à la charge d'en aider ses copartageants, qui y auront intérêt, quand il en sera requis.

Les titres communs à toute l'hérédité sont remis à celui que tous les héritiers ont choisi pour en être le dépositaire, à la charge d'en aider les copartageants à toute réquisition : s'il a difficulté sur ce choix, il sera réglé par le juge. → CC 1825, art. 1301

Art. 1380. Si depuis le partage, il paraissait des biens qu'on n'y eût pas compris, il serait reformé, ou bien il en serait fait un autre, soit en total soit de ces biens seuls. → CC 1825, art. 1302

Art. 1381. [Abrogé par la loi de 1990, n° 989, 7, en vigueur le 1er janvier 1991]




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