Louisiana Civil Code

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SECTION 4 - HOW THE RECORDER OF THE PARISH OR THE NOTARY IS BOUND TO PROCEED IN THE JUDICIAL PARTITION

Art. 1347. The officer appointed to make the partition is bound, within fifteen days at farthest from the notice of his appointment, to notify the heirs or their representatives, in writing, of the day, hour, and place in which he is to commence his work, sufficient time previous thereto, to enable them to attend, if they think proper.

Art. 1348. As the business of partitions sometimes requires several days, the officer may divide his proces verbal, and make as many vacations or sittings as he thinks proper. [Amended by Acts 1960, No. 30, §1, eff. Jan. 1, 1961]

Art. 1349. On the day appointed for the partition, the officer shall begin by settling the accounts, which each of the heirs may owe to the succession.

Art. 1350. The officer shall include in these accounts:

1. The sums which each of the coheirs owes to the deceased;

2. Those which each of the coheirs may have received or disbursed on account of the succession, whether for the payment of debts or for necessary and useful expenses on the effects of the succession;

3. Those which each of the coheirs may owe by reason of damages or injury, which have been caused by his fault to the effects of the succession.

Art. 1351. The accounts being thus settled, the officer must deduct from the effects of the succession the things which have been bequeathed by the deceased, either to any of the coheirs beyond his portion when the collation is dispensed with, or to any other persons, as these things ought not be included in the mass of the effects to be divided.

Art. 1352. If the partition is to be made between children or descendants inheriting from their father, mother or other ascendant, and a collation is to be made, the officer shall cause the decree of the judge to be exhibited to him, by which it is decided whether the collation is to be made in kind, or by taking less. [Acts 2004, No. 26, §1]

Art. 1353. If the collation is to be made in kind, the officer is bound to include the property collated in the number of the effects of the succession, for its estimated value, which shall have been fixed by experts appointed by the judge, as is said heretofore.

Art. 1354. If, on the contrary, the collation is to be made by taking less, the officer shall add to the credit of the estate the sum due by the heir who is bound to make the collation, according to the appraisement which shall have been made by experts appointed by the judge, separately from the other articles of the succession, in order that the other heirs may have a sum of money or some object equal to the estimated value of the property subject to collation.

Art. 1355. The officers [officer] shall then proceed to the formation of the active mass of the succession.

Art. 1356. This active mass shall be composed:

1. Of all the movables and immovables of the succession, which have not been sold, mention being made of their value, as stated in the inventory of the effects of the succession, or in the new appraisement which may have been made by experts appointed by the judge;

2. Of the price of the movables and immovables, which have been sold to effect the partition;

3. Of all the objects collated by the heirs, whether in kind or by taking less, in proportion to the appraised value given to them by the experts appointed by the judge;

4. Of all the sums, which the heirs may owe to the succession, according to the settled account;

5. Of all the debts due to the succession by other persons.

Art. 1357. The active mass of the succession being thus formed, if there be no collation, or if the collations are made in kind, the officer proceeds to the deductions to be made from the mass, in order to ascertain the balance to be divided.

Art. 1358. By deduction is understood a portion or thing which an heir has a right to take from the mass of the succession before any partition takes place.

Art. 1359. The deductions, which are to be made before the partition of a succession, consist:

1. Of the sums due to one or more of the heirs for a debt due them by the deceased, or advance [advances] made to the succession, or expenses on its effects, according to the account settled among the heirs;

2. Of the amount owing to the heirs to whom a collation is due, when the collation is made by taking less, in order that the heirs may receive a portion equal to the amount of the collation which is due;

3. Of the privileged debts due or paid on account of the succession, which have been incurred since the death of the deceased, or in order to effect the partition.

Art. 1360. When the collations have been made in kind, or when there is none to be made, the deductions are taken from the active mass of the succession, and the balance remaining forms the mass to be divided.

Art. 1361. But when the collation is made fictitiously and by taking less, the officer having formed the active mass of the succession, including the collation, deducts the sum at which the property collated is estimated, and on the mass thus reduced the deduction is made.

Art. 1362. When the deduction which is to be made in favor of the heir to whom the collation is due, has been ascertained and established, according to the preceding article, if there be among the effects of the succession any movables or immovables, which this heir wishes to take at the estimated value in payment of the amount of the collation due to him, he can take them at his choice, and the officer shall give them to him.

Art. 1363. If there be two or more heirs, who have a right to receive the collation due to them in the property and effects of the succession, and they can not agree on the partition of the effects which they have thus chosen, the officer shall appoint experts to form allotments of these effects, for which the parties entitled to the collation shall draw lots, in the same manner as is hereafter prescribed for the formation and drawing of the lots of the definitive partition.

Art. 1364. When the deductions have been made, and those to whom the collations were due have received them, as is said in the preceding article, the officer divides what remains into as many equal lots as there are heirs, or roots entitled to a share.

No subdivision of the lots thus formed need be made between the individual coproprietors claiming under the same root.

A partition thus made, even without a subdivision being made of the lots to which each root may be entitled, shall be a definitive partition. [Amended by Acts 1938, No. 407]

Art. 1365. In the formation and composition of the lots, care must be taken to avoid as much as possible the cantling of tenements, and not to separate what is necessary for the same cultivation. And there ought to be included, if possible, in each lot, the same quantity of movables, immovables, rights and credits of the same nature and value.

Art. 1366. When the lots are of unequal value, such inequality is compensated by means of a return of money, which the coheir, having a lot of more value than the other, pays to his coheirs.

Art. 1367. The lots are formed by experts chosen for that purpose and sworn by the officer charged with the partition, and are afterwards drawn for by the coheirs.

Art. 1368. [Repealed. Acts 1960, No. 30, §2, eff. Jan. 1, 1961]

Art. 1369. [Repealed. Acts 1962, No. 70]

Art. 1370. The rules established for the division of estates to be partitioned, are equally applicable to the subdivisions to be made between the individual coproprietors claiming under the same root.

Art. 1371. No partition is made of the passive debts of the succession; each heir remains bound for the part he takes in the succession, but in order to equalize the shares, those heirs who take the largest allotments may be charged with the payment of a larger portion of the debts.

Art. 1372. Partitions, made agreeably to the above rules by tutors or curators of minors, or by curators of interdicted or absent persons, are definitive; but they are only provisional, if the rules have not been observed.

Art. 1373. When the partition is only provisional, absent persons, minors, and persons interdicted may, if they find themselves injured thereby, demand that another be made, as provided by the section relative to the rescission of partitions.

A minor may institute this action, even before he attains the age of majority. [Amended by Acts 1979, No. 711, §1; Acts 1991, No. 107, §1]

Arts. 1374-1377. [Repealed. Acts 1960, No. 30, §2, eff. Jan. 1, 1961]

Art. 1378. The form in which the officer is directed to make the act of partition, as is above described, is not a matter of such strict law that nullity results from the act, in case of this officer making any change in the form; provided all the provisions of the law relating to the formation of the accounts between the parties, the deductions, the composition of the mass of the succession, the appointment and oaths of the experts and the making and drawing of the lots, have been observed in the partition, and the parties interested therein, or their representatives, have been duly notified to be present at the same.

Art. 1379. After the partition, delivery must be made to each of the coheirs, of the title papers of the objects fallen to his share.

The title papers of a divided property remain in the possession of the heir who has the most considerable part of it, under the obligation of producing them, when required by the coproprietors of the other part of the property.

Titles common to the whole inheritance shall be delivered to the person chosen by all the heirs to be the depositary of them, on condition of producing them as often as required. If they should not agree on that choice, such deposit shall be made by the order of the judge.

Art. 1380. If, after the partition, a discovery should be made of some property not included in it, the partition must be amended or made over again, either in totality, or of the discovered property alone.

Art. 1381. [Repealed. Acts 1990, No. 989, 7, eff. January 1, 1991]

SECTION 4 - DE LA MANIÈRE DONT L’OFFICIER PUBLIC DE LA PAROISSE OU LE NOTAIRE EST TENU DE PROCÉDER LORS DU PARTAGE JUDICIAIRE

Art. 1347. L'officier public chargé de faire les partages, devra au plus tard dans les quinze jours de la notification qui lui aura été faite de l'ordre qui le commet à cet effet, donner avis par écrit aux héritiers ou à leurs représentants, du jour, de l'heure et du lieu où il doit commencer son opération, assez à temps pour qu'ils puissent s'y trouver présents, si bon leur semble. → CC 1825, art. 1269

Art. 1348. Comme l'opération des partages exige quelques fois plusieurs jours, l'officier public pourra diviser son procès-verbal en autant de vacations ou demi-jours de séances qu'il le croit convenable. [Modifié par la loi de 1960, n° 30, §1, en vigueur le 1er janvier 1961] → CC 1825, art. 1270

Art. 1349. Au jour indiqué pour les partages, l'officier public devra commencer par dresser les comptes de tout ce dont chacun des cohéritiers peut être redevable envers la succession. → CC 1825, art. 1271

Art. 1350. L'officier public doit comprendre dans ces comptes :

1.  Les sommes que l'un des cohéritiers pouvait devoir au défunt ;

2.  Celles que l'un d'eux peut avoir reçues, ou déboursées pour le compte de la succession, soit pour en acquitter quelques dettes, soit pour dépenses nécessaires et utiles dans les biens qui en dépendent ;

3. Celles que l'un d'eux peut devoir pour raison des dommages et dégradations qu'il aurait causés par sa faute dans les biens de la succession. → CC 1825, art. 1272

Art. 1351. Ces comptes ainsi réglés, l'officier public devra déduire du nombre des biens de la succession les objets particuliers, qui ont été légués par le défunt, soit à l'un des cohéritiers avec dispense de rapport et hors part, soit à d'autres personnes, attendu que ces objets ne doivent pas être compris dans la masse des biens à partager. → CC 1825, art. 1273

Art. 1352. S'il s'agit d'un partage à faire entre enfants ou descendants venant à la succession de leur père, mère, ou autre ascendant, et qu'il y ait lieu à rapport, l'officier public devra se faire justifier de la décision que le juge a rendue à cet égard, pour savoir si l'héritier qui est sujet au rapport doit le faire en nature ou en moins prenant. [Loi de 2004, n° 26, §1] → CC 1825, art. 1274

Art. 1353. Si le rapport doit se faire en nature, l'officier public devra comprendre l'objet rapporté au nombre des biens de la succession, pour la valeur estimative qui lui aura été donnée par les experts nommés par le juge, comme il est dit ci-dessus. → CC 1825, art. 1275

Art. 1354. Si, au contraire, le rapport ne se fait qu'en moins prenant, l'officier public portera le montant de la somme due par l'héritier qui doit le rapport, d'après l'estimation qui en aura été faite par les experts nommés par le juge, dans l'un des articles de l'actif de la succession, mais séparément des autres, afin de pouvoir remplir les autres héritiers d'une somme ou d'une valeur égale à l'estimation de l'objet qui était sujet au rapport. → CC 1825, art. 1276

Art. 1355. Les officiers publics procèderont ensuite à la formation de la masse active de la succession. → CC 1825, art. 1277

Art. 1356. Cette masse active devra être composée :

1. De tous les biens meubles et immeubles de la succession qui n'ont pas été vendus, avec mention de leur valeur, telle qu'elle est portée dans l'inventaire des biens de la succession, ou dans la nouvelle estimation qui en a été faite par les experts nommés par le juge ;

2. Du prix des biens meubles et immeubles, qui ont été vendus pour en opérer le partage ;

3. De tous les objets qui sont rapportés par quelqu'un des héritiers, soit en nature soit en moins prenant, en raison de l'estimation qui leur a été donnée par les experts nommés par le juge ;

4. De toutes les sommes que quelqu'un des héritiers peut devoir à la succession, d'après le compte qui en a été dressé ;

5. De tout ce qui est dû à la succession par d'autres que par les héritiers. → CC 1825, art. 1278

Art. 1357. La masse active de la succession étant ainsi formée, s'il n'y a pas de rapports, ou si les rapports sont faits en nature, l'officier public devra procéder aux prélèvements à faire sur cette masse, afin de connaître la balance à partager. → CC 1825, art. 1279

Art. 1358. On entend par prélèvement une part ou un objet déterminé que l'un des héritiers a le droit de prendre sur la masse des biens de la succession, avant toute espèce de partage. → CC 1825, art. 1280

Art. 1359. Les prélèvements qui se font avant le partage de la succession, consistent :

1. Dans les sommes qui peuvent être dues à un ou à plusieurs des héritiers, soit en raison d'une dette contractée envers eux par le défunt, soit pour avances faites à la succession, ou pour impenses sur les biens, suivant le compte dressé entre eux ;

2. Dans les valeurs qui reviennent aux héritiers à qui il est dû un rapport, lorsque ce rapport n'est fait qu'en moins prenant, à l'effet que ces héritiers puissent recevoir une portion égale au montant du rapport dû ;

3. Dans les frais privilégiés dus ou payés pour le compte de la succession, et qui ont été faits depuis la mort du défunt ou pour parvenir au partage. → CC 1825, art. 1281

Art. 1360. Lorsque les rapports, s'il en est dû, ont été faits en nature, ou lorsqu'il n'y a pas lieu à rapport, les prélèvements se déduisent purement et simplement de la masse active de la succession, et la balance qui reste après ces prélèvements, forme la masse à partager*. → CC 1825, art. 1282

               * NdT : Les mots « s'il en est dû » et « purement et simplement » n’avaient pas été traduits en 1825 et le texte a été repris sans changement en 1870.

Art. 1361. Mais lorsque le rapport n'est fait que fictivement et en moins prenant, l'officier public, après avoir formé la masse active de la succession, en y comprenant le rapport, devra en déduire la somme à laquelle ce rapport aura été estimé, et c'est sur la masse ainsi réduite qu'il devra faire les prélèvements. → CC 1825, art. 1283

Art. 1362. Lorsque le prélèvement qui doit être fait en faveur de l'héritier à qui le rapport est dû, aura été reconnu et établi d'après l'opération mentionnée dans l'article précédent, s'il existe dans la succession des biens meubles ou immeubles que cet héritier veuille prendre au taux auquel ils ont été estimés, en paiement du montant du rapport qui lui est dû, il pourra le faire en choisissant parmi ces biens, ceux qui pourront lui convenir; et l'officier public devra les lui allouer jusqu'à concurrence du montant du rapport*. → CC 1825, art. 1284

               * NdT : Les mots « d’après l’opération mentionnée » et « jusqu’à concurrence du montant du rapport » n’avaient pas été traduits en 1825 et le texte a été repris sans changement en 1870.

Art. 1363. S'il y a deux ou plusieurs héritiers qui aient droit à se remplir du rapport qui leur est dû, en biens et effets de la succession, et qu'ils ne puissent s'accorder sur le partage à faire entre eux des biens qu'ils auront ainsi choisis, l'officier public nommera des experts pour former des lots de ces biens que les parties qui ont droit au rapport, tireront au sort entre elles, de la même manière qu'il est prescrit ci-après pour la formation et le tirage des lots du partage définitif. → CC 1825, art. 1285

Art. 1364. Lorsque les prélèvements ont été effectués, et que ceux à qui il est dû rapport, en ont été remplis, ainsi qu'il est dit en l'article précédent, l'officier public procède sur ce qui reste dans la masse, à la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers copartageants ou de souches copartageantes.

Il n'est pas nécessaire qu'une subdivision des lots ainsi formés soit opérée entre les copropriétaires de même souche.

Le partage ainsi effectué, même en l'absence de subdivision des lots auxquels chaque souche d'héritiers peut prétendre, est définitif. [Modifié par la Loi de 1938, n° 407] à CC 1825, art. 1286

Art. 1365. Dans la formation et la composition des lots, on doit éviter autant que possible, de morceler les héritages et de diviser les exploitations ; et il convient de faire entrer dans chaque lot, s'il se peut, la même quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de même nature ou valeur*. → CC 1825, art. 1287

* NdT : Le « ou » du français d’origine a malencontreusement été traduit par « et » dans la version anglaise, reprise en 1870.

Art. 1366. Lorsque les lots sont inégaux en valeur, cette inégalité se compense par une soulte ou un retour que paye à ses cohéritiers celui qui a un lot de plus grande valeur que les autres. → CC 1825, art. 1288

Art. 1367. Les lots sont formés par des experts choisis à cet effet et assermentés par l'officier public chargé du partage. Ils sont ensuite tirés au sort entre les cohéritiers. → CC 1825, art. 1289

Art. 1368. [Abrogé par la loi de 1960, n° 30, §2 en vigueur le 1er janvier 1961]

Art. 1369. [Abrogé par la loi de 1962, n° 70]

Art. 1370. Les règles établies pour la division des masses à partager, sont également observées pour la subdivision à faire entre les souches copartageantes. → CC 1825, art. 1292

Art. 1371. On ne fait point de partage des dettes passives de la succession ; chaque héritier en demeure chargé, en proportion de la part qu'il prend dans la succession ; mais pour compenser l'inégalité des lots, on peut charger ceux des héritiers, qui ont les lots les plus considérables, de payer proportionnellement une plus forte portion des dettes. → CC 1825, art. 1293

Art. 1372. Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites, par les tuteurs ou curateurs des mineurs, des interdits ou des absents, sont définitifs : ils ne sont que provisionnels, si ces règles n'ont pas été observées. → CC 1825, art. 1294

Art. 1373. Lorsque le partage n'est que provisionnel, l'absent, le mineur, et l'interdit peuvent revenir contre ce partage, s'ils s'y trouvent lésés, et demander qu'il en soit fait un autre, ainsi qu'il est dit dans la section relative à la rescision du partage.

Le mineur peut exercer cette action, même avant sa majorité. [Modifié par la loi de 1979, n° 711, §1 ; loi de 1991, n° 107, §1] → CC 1825, art. 1295

Art. 1374 à 1377. [Abrogés par la loi de 1960, n° 30, §2 en vigueur le 1er janvier 1961]

Art. 1378. La forme dans laquelle l'officier public doit rédiger l'acte de partage, ainsi qu'il est ci-dessus prescrit, n'est pas tellement de rigueur qu'il puisse résulter nullité de cet acte, parce que cet officier aurait changé quelque chose dans cette forme, si d'ailleurs tout ce qui est ordonné pour la formation des comptes entre les parties, les prélèvements à faire entre elles, la composition de la masse de la succession, la nomination et le serment des experts, la formation et le tirage des lots, y a été observé, et que les parties intéressées au partage ou leurs représentants, aient été dûment averties de s'y trouver présentes, si bon leur semblait*. → CC 1825, art. 1300

                * NdT : Les mots « si bon leur semblait » n’avaient pas été traduits en 1825 et le texte a été repris sans changement en 1870.

Art. 1379. Après le partage, remise doit être faite à chacun des copartageants des titres particuliers aux objets qui lui sont échus.

Les titres d'une propriété divisée, restent à celui qui a la plus grande part, à la charge d'en aider ses copartageants, qui y auront intérêt, quand il en sera requis.

Les titres communs à toute l'hérédité sont remis à celui que tous les héritiers ont choisi pour en être le dépositaire, à la charge d'en aider les copartageants à toute réquisition : s'il a difficulté sur ce choix, il sera réglé par le juge. → CC 1825, art. 1301

Art. 1380. Si depuis le partage, il paraissait des biens qu'on n'y eût pas compris, il serait reformé, ou bien il en serait fait un autre, soit en total soit de ces biens seuls. → CC 1825, art. 1302

Art. 1381. [Abrogé par la loi de 1990, n° 989, 7, en vigueur le 1er janvier 1991]




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