Louisiana Civil Code

Table of Contents (Télécharger PDF)

SECTION 3 - DE LA MANIÈRE DONT EST OPÉRÉ LE PARTAGE JUDICIAIRE

Art. 1322-1323. [Abrogés par la loi de 1991, n° 689, §1]

Art. 1324. [Abrogé par la loi de 1960, n° 30, §2 en vigueur le 1er janvier 1961]

Art. 1325. L'inventaire public qui aurait été fait entre les parties intéressées, à une époque qui ne serait pas antérieure de plus d'un an à la demande en partage, devra servir de base à ce partage, à moins que l'un des héritiers ne demande une nouvelle estimation, et ne prouve que les biens compris dans cet inventaire n'ont pas été portés à leur juste valeur, ou à celle qu'ils ont acquise depuis la date de cet acte. → CC 1825, art. 1248

Art. 1326. Dans ce cas, le juge devra ordonner une nouvelle estimation des biens à partager, qui sera faite par des experts par lui nommés à cet effet et dûment assermentés par l'officier public qui sera chargé de dresser le procès-verbal de cette estimation. → CC 1825, art. 1249

Art. 1327. [Abrogé par la loi de 1960, n° 30, §2 en vigueur le 1er janvier 1961]

Art. 1328. Le juge, devant lequel l'action en partage est portée, doit prononcer sur cette demande d'une manière sommaire, c'est-à-dire, avec le moins de délai possible, et en décidant ces sortes de causes* de préférence aux procès ordinaires qui sont pendants par-devant lui. → CC 1825, art. 1251

* NdT : Les mots « en décidant ces sortes de causes » n’avaient pas été traduits en 1825 et le texte a été repris sans changement en 1870.

Art. 1329. La demande en partage doit être intentée par l'héritier qui désire faire cesser l'indivision, en faisant citer ses cohéritiers ou leurs représentants, à l'effet de voir ordonner le partage et en régler la forme, s'il y a contestation à cet égard. → CC 1825, art. 1252

Art. 1330. Celui qui demande le partage des biens d'une succession contre un autre, confesse par-là que celui contre lequel il donne cette action, est héritier. → CC 1825, art. 1253

Art. 1331. S'il s'agit d'un partage entre enfants ou descendants d'un défunt, et que l'un des héritiers allègue que son cohéritier doit le rapport d’un immeuble qui lui a été donné par le défunt, et demande qu'il s'explique sur la manière dont il veut faire ce rapport, le juge, si la dette du rapport est prouvée ou confessée*, devra ordonner que le donataire ait à s'expliquer à cet égard dans un court délai qu'il lui fixera et qui ne pourra excéder trois jours, à compter de celui de la notification de cet ordre, si le donataire ou son représentant se trouve sur les lieux. → CC 1825, art. 1254

* NdT : Le mot « confessée » n’avait pas été traduit en 1825 et le texte a été repris sans changement en 1870.

Art. 1332. Si le donataire, qui doit le rapport d'un immeuble à lui donné par le défunt, déclare dans le délai qui lui est fixé, ainsi qu'il est dit ci-dessus, qu'il entend le rapport en nature, ce bien-fonds sera, dès cet instant, réuni aux autres propriétés de la succession qui est à partager. → CC 1825, art. 1255

Art. 1333. Mais si ce donataire déclare ne vouloir rapporter l’immeuble qui lui a été donné, qu'en moins prenant sur les autres biens de la succession, ou s'il laisse passer le délai qui lui a été accordé pour s'expliquer, sans rien déclarer sur la manière dont il veut exercer le rapport, il sera déchu du droit de pouvoir demander ensuite à rapporter ce bien en nature. → CC 1825, art. 1256

Art. 1334. Soit que le donataire ait déclaré vouloir rapporter en nature, soit qu'il ait annoncé l'intention de rapporter en moins prenant, les cohéritiers auxquels le rapport est dû, ont le droit aussitôt qu'il s'est expliqué à cet égard, d'exiger et de faire ordonner que le bien sujet au rapport sera estimé, ainsi qu'il est prescrit en la section suivante, afin qu'il puisse être compris dans la masse des biens à partager, à raison de cette estimation. → CC 1825, art. 1257

Art. 1335. Toutes les contestations qui pourront s'élever devant le juge qui est saisi de la demande en partage, sur la manière d'effectuer les rapports ou les autres opérations relatives à ce partage, n'étant que des incidents à cette demande, devront se décider sur simple motion de la partie intéressée à les faire terminer, dûment notifiée aux autres héritiers ou à leurs avocats, en leur accordant un délai raisonnable pour y répondre. → CC 1825, art. 1258

Art. 1336. Le juge qui prononce sur la demande en partage et sur le mode de l'opérer, a le droit de régler ce mode de la manière qui lui paraîtra la plus convenable et la plus avantageuse à l'intérêt général des cohéritiers, en se conformant néanmoins aux dispositions suivantes. → CC 1825, art. 1259

Art. 1337. Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession. Néanmoins s'il y a des créanciers saisissants ou opposants, ou si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession, les meubles seront vendus à l'enchère publique après les avertissements d'usage. → CC 1825, art. 1260

Art. 1338 à 1340. [Abrogés par la loi de 1991, n° 689, §1]

Art. 1341. Lorsqu'il s'agira de vendre les biens d'une succession pour en opérer le partage, si tous les héritiers du défunt sont absents, mineurs ou interdits, le juge pourra, sur la demande des tuteurs et curateurs de ces héritiers et d'après l'avis de l'assemblée de famille de ceux de ces héritiers qui sont mineurs ou interdits, ordonner que cette vente se fasse à de certains termes de crédit, et moyennant les sûretés convenables, à moins que le paiement des dettes de la succession n'exige que cette vente se fasse au comptant. → CC 1825, art. 1263

Art. 1342. Si parmi les héritiers du défunt, il y en a de majeurs et présents, qui demandent que la vente soit faite au comptant, la vente se fera ainsi, jusqu'à concurrence de la part qui revient à ces héritiers, et elle se fera à crédit pour le surplus, aux termes accordés par les autres héritiers.

Mais lors du partage du produit de cette vente, le montant total en sera réduit fictivement au taux du comptant, en déduisant de la somme payable à crédit*, huit pour cent par an, et les cohéritiers qui exigent leurs parts au comptant, la recevront sur ce total ainsi réduit. → CC 1825, art. 1264

* NdT : Les mots « à crédit » n’avaient pas été traduits en 1825 et le texte a été repris sans changement en 1870.

Art. 1343. Tout cohéritier majeur, pourra lors de la vente des choses héréditaires, s'en rendre adjudicataire, à valoir sur la part qui peut lui revenir dans la succession, et il ne sera tenu de payer le surplus de ce qu'il aurait pu acheter au-delà de sa part, que quand cette part aura été définitivement fixée par le partage. → CC 1825, art. 1265

Art. 1344. Les cohéritiers mineurs, pourront également se rendre adjudicataires des choses héréditaires par le ministère de leurs tuteurs ou curateurs, ou sous leur assistance, s'ils y ont été spécialement autorisés par le juge, de l'avis de l'assemblée de famille. → CC 1825, art. 1266

Art. 1345. Lorsque le juge aura ordonné le partage, et aura réglé la manière dont il doit se faire, ainsi que les rapports, s'il y a lieu, il renverra les parties par-devant l’officier public de la paroisse ou un notaire par lui désigné pour y continuer le partage judiciaire à faire entre elles. → CC 1825, art. 1267

Art. 1346. Néanmoins, lorsque ce sont des cohéritiers majeurs et présents qui ont porté leur demande en partage par-devant le juge, pour faire prononcer sur les contestations qui les divisent, et que le juge aura fixé le mode de partage à faire entre eux, soit en nature soit autrement, rien n'empêchera ces héritiers de continuer les opérations de leur partage à l'amiable, et de telle manière qu'ils jugeront convenable. → CC 1825, art. 1268




Provide Website Feedback / Accessibility Statement / Accessibility Assistance / Privacy Statement