Louisiana Civil Code

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SECTION 3 - IN WHAT MANNER THE JUDICIAL PARTITION IS MADE

Arts. 1322-1323. [Repealed. Acts 1991, No. 689, §1]

Art. 1324. [Repealed. Acts 1960, No. 30, §2, eff. Jan. 1, 1961]

Art. 1325. The public inventory, which may have been made by the parties interested at a time not exceeding one year previous to the suit for a partition, shall serve as the basis of the partition, unless one of the heirs demands a new appraisement, and proves that the effects mentioned in the inventory have not been estimated at their just price, or at the value they have acquired since the date of this act.

Art. 1326. In this case the judge is bound to order a new appraisement of the effects to be divided, which shall be made by experts appointed by him to that effect, and duly sworn by the officer who is appointed to make the proces verbal of the appraisement.

Art. 1327. [Repealed. Acts 1960, No. 30, §2, eff. Jan. 1, 1961]

Art. 1328. The judge, before whom the action of partition is brought, is bound to pronounce thereon in a summary manner, by which is always meant with the least possible delay and in preference to the ordinary suits pending before him.

Art. 1329. The suit for partition ought to be instituted by the heir who wishes the division; the coheirs or their representatives must be cited, in order that the partition may be ordered, and the form thereof determined, if there should be any dispute in this respect.

Art. 1330. He who sues another for a partition of the effects of a succession, confesses thereby that the person against whom the suit is brought is an heir.

Art. 1331. If a partition is to be made among the children or descendants of the deceased, and one of the heirs alleges that his coheir is bound to collate an immovable, which has been given him by the deceased, and requires that his coheir should decide on the manner in which he wishes to make this collation, the judge, if it be proved that the coheir is bound to collate the property, shall order that the donee decide thereon, within a term to be fixed by the judge, which can not exceed three days from the day on which the order has been notified to him, if he or his representative is found in the place.

Art. 1332. If the donee, who is bound to collate an immovable given him by the deceased, declare within the term fixed, as aforesaid, that he will return it in kind, the property, from that instant, becomes united to the other effects of the succession which is to be divided.

Art. 1333. But if the donee declare that he will not return the immovable property which has been given him, but will take his share in the effects of the succession, after deducting the value of such immovable property, or if he permits the term, granted to him to make his decision, to expire, without deciding on the manner in which he will make his collation, he shall lose the right of returning this property in kind.

Art. 1334. Whether the donee has decided that he will collate in kind or by taking less, the coheirs, to whom the collation is due, have the right, as soon as the donee has decided thereon, to require and obtain an order that the property subject to the collation be appraised, as is prescribed in the following section, in order that it may be included among the effects to be divided for the sum at which it is appraised.

Art. 1335. All points, arising before the judge having cognizance of the suit for partition, on the manner of making the collation or other operations relating to the partition, being merely incidental to the suit, shall be decided on the simple motion of the party interested in having them decided, the same being duly notified to the other heirs or their attorneys, and a reasonable time being granted to answer thereto.

Art. 1336. The judge who decides on a suit for a partition and on the mode of effecting it, has a right to regulate this mode as may appear to him most convenient and most advantageous for the general interest of the co-heirs, in conformity, nevertheless, with the following provisions.

Art. 1337. Each of the coheirs may demand in kind his share of the movables and immovables of the succession; but if there are creditors who have made any seizure or opposition, or if a majority of the coheirs are of opinion that the sale is necessary in order to satisfy the debts and charges of the succession, the movables shall be sold at public auction, after the usual advertisements.

Arts. 1338-1340. [Repealed. Acts 1991, No. 689, §1]

Art. 1341. When the effects of a succession are to be sold, in order to effect a partition, if all the heirs of the deceased are absent, minors or interdicted, the judge may, at the instance of the tutors and curators of these heirs, and on the advice of the family meeting of those of the heirs who are minors or interdicted, order the sale to be made on certain terms of credit and on proper security, unless the payments of the debts of the succession require that the sale be made for cash.

Art. 1342. If there be, among the heirs of the deceased, any who are of age and present, and who demand that the sale be made for cash, it shall be made for cash, for a sufficient sum to cover the portion coming to them, and on a credit for the balance, on the terms prescribed by the other heirs.

But on the partition of the proceeds of the sale, the whole amount shall be reduced to its cash value, by deducting from the whole sum to be paid, eight per cent. per annum, and those heirs who require their portion in cash, shall receive it on the whole amount thus reduced.

Art. 1343. Any coheir of age, at the sale of the hereditary effects, can become a purchaser to the amount of the portion owing to him from the succession, and he is not obliged to pay the surplus of the purchase money over the portion coming to him, until this portion has been definitely fixed by a partition.

Art. 1344. The minor coheirs may also become purchasers of the hereditary effects, by the intervention of their tutors or curators, or by their assistance, if they have been specially authorized thereto by the judge, with the advice of the family meeting.

Art. 1345. When the judge has ordered the partition, and regulated the manner in which it shall be made, as well as the collations, if the case require it, he shall refer the parties to the recorder of the parish or a notary appointed by him to continue the judicial partition to be made between them.

Art. 1346. If the heirs who have instituted the suit for partition be of age and present, and the judge has fixed the mode of making it, whether in kind or otherwise, nothing shall prevent the heirs from continuing their partition amicably and in the manner they think proper.

SECTION 3 - DE LA MANIÈRE DONT EST OPÉRÉ LE PARTAGE JUDICIAIRE

Art. 1322-1323. [Abrogés par la loi de 1991, n° 689, §1]

Art. 1324. [Abrogé par la loi de 1960, n° 30, §2 en vigueur le 1er janvier 1961]

Art. 1325. L'inventaire public qui aurait été fait entre les parties intéressées, à une époque qui ne serait pas antérieure de plus d'un an à la demande en partage, devra servir de base à ce partage, à moins que l'un des héritiers ne demande une nouvelle estimation, et ne prouve que les biens compris dans cet inventaire n'ont pas été portés à leur juste valeur, ou à celle qu'ils ont acquise depuis la date de cet acte. → CC 1825, art. 1248

Art. 1326. Dans ce cas, le juge devra ordonner une nouvelle estimation des biens à partager, qui sera faite par des experts par lui nommés à cet effet et dûment assermentés par l'officier public qui sera chargé de dresser le procès-verbal de cette estimation. → CC 1825, art. 1249

Art. 1327. [Abrogé par la loi de 1960, n° 30, §2 en vigueur le 1er janvier 1961]

Art. 1328. Le juge, devant lequel l'action en partage est portée, doit prononcer sur cette demande d'une manière sommaire, c'est-à-dire, avec le moins de délai possible, et en décidant ces sortes de causes* de préférence aux procès ordinaires qui sont pendants par-devant lui. → CC 1825, art. 1251

* NdT : Les mots « en décidant ces sortes de causes » n’avaient pas été traduits en 1825 et le texte a été repris sans changement en 1870.

Art. 1329. La demande en partage doit être intentée par l'héritier qui désire faire cesser l'indivision, en faisant citer ses cohéritiers ou leurs représentants, à l'effet de voir ordonner le partage et en régler la forme, s'il y a contestation à cet égard. → CC 1825, art. 1252

Art. 1330. Celui qui demande le partage des biens d'une succession contre un autre, confesse par-là que celui contre lequel il donne cette action, est héritier. → CC 1825, art. 1253

Art. 1331. S'il s'agit d'un partage entre enfants ou descendants d'un défunt, et que l'un des héritiers allègue que son cohéritier doit le rapport d’un immeuble qui lui a été donné par le défunt, et demande qu'il s'explique sur la manière dont il veut faire ce rapport, le juge, si la dette du rapport est prouvée ou confessée*, devra ordonner que le donataire ait à s'expliquer à cet égard dans un court délai qu'il lui fixera et qui ne pourra excéder trois jours, à compter de celui de la notification de cet ordre, si le donataire ou son représentant se trouve sur les lieux. → CC 1825, art. 1254

* NdT : Le mot « confessée » n’avait pas été traduit en 1825 et le texte a été repris sans changement en 1870.

Art. 1332. Si le donataire, qui doit le rapport d'un immeuble à lui donné par le défunt, déclare dans le délai qui lui est fixé, ainsi qu'il est dit ci-dessus, qu'il entend le rapport en nature, ce bien-fonds sera, dès cet instant, réuni aux autres propriétés de la succession qui est à partager. → CC 1825, art. 1255

Art. 1333. Mais si ce donataire déclare ne vouloir rapporter l’immeuble qui lui a été donné, qu'en moins prenant sur les autres biens de la succession, ou s'il laisse passer le délai qui lui a été accordé pour s'expliquer, sans rien déclarer sur la manière dont il veut exercer le rapport, il sera déchu du droit de pouvoir demander ensuite à rapporter ce bien en nature. → CC 1825, art. 1256

Art. 1334. Soit que le donataire ait déclaré vouloir rapporter en nature, soit qu'il ait annoncé l'intention de rapporter en moins prenant, les cohéritiers auxquels le rapport est dû, ont le droit aussitôt qu'il s'est expliqué à cet égard, d'exiger et de faire ordonner que le bien sujet au rapport sera estimé, ainsi qu'il est prescrit en la section suivante, afin qu'il puisse être compris dans la masse des biens à partager, à raison de cette estimation. → CC 1825, art. 1257

Art. 1335. Toutes les contestations qui pourront s'élever devant le juge qui est saisi de la demande en partage, sur la manière d'effectuer les rapports ou les autres opérations relatives à ce partage, n'étant que des incidents à cette demande, devront se décider sur simple motion de la partie intéressée à les faire terminer, dûment notifiée aux autres héritiers ou à leurs avocats, en leur accordant un délai raisonnable pour y répondre. → CC 1825, art. 1258

Art. 1336. Le juge qui prononce sur la demande en partage et sur le mode de l'opérer, a le droit de régler ce mode de la manière qui lui paraîtra la plus convenable et la plus avantageuse à l'intérêt général des cohéritiers, en se conformant néanmoins aux dispositions suivantes. → CC 1825, art. 1259

Art. 1337. Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession. Néanmoins s'il y a des créanciers saisissants ou opposants, ou si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession, les meubles seront vendus à l'enchère publique après les avertissements d'usage. → CC 1825, art. 1260

Art. 1338 à 1340. [Abrogés par la loi de 1991, n° 689, §1]

Art. 1341. Lorsqu'il s'agira de vendre les biens d'une succession pour en opérer le partage, si tous les héritiers du défunt sont absents, mineurs ou interdits, le juge pourra, sur la demande des tuteurs et curateurs de ces héritiers et d'après l'avis de l'assemblée de famille de ceux de ces héritiers qui sont mineurs ou interdits, ordonner que cette vente se fasse à de certains termes de crédit, et moyennant les sûretés convenables, à moins que le paiement des dettes de la succession n'exige que cette vente se fasse au comptant. → CC 1825, art. 1263

Art. 1342. Si parmi les héritiers du défunt, il y en a de majeurs et présents, qui demandent que la vente soit faite au comptant, la vente se fera ainsi, jusqu'à concurrence de la part qui revient à ces héritiers, et elle se fera à crédit pour le surplus, aux termes accordés par les autres héritiers.

Mais lors du partage du produit de cette vente, le montant total en sera réduit fictivement au taux du comptant, en déduisant de la somme payable à crédit*, huit pour cent par an, et les cohéritiers qui exigent leurs parts au comptant, la recevront sur ce total ainsi réduit. → CC 1825, art. 1264

* NdT : Les mots « à crédit » n’avaient pas été traduits en 1825 et le texte a été repris sans changement en 1870.

Art. 1343. Tout cohéritier majeur, pourra lors de la vente des choses héréditaires, s'en rendre adjudicataire, à valoir sur la part qui peut lui revenir dans la succession, et il ne sera tenu de payer le surplus de ce qu'il aurait pu acheter au-delà de sa part, que quand cette part aura été définitivement fixée par le partage. → CC 1825, art. 1265

Art. 1344. Les cohéritiers mineurs, pourront également se rendre adjudicataires des choses héréditaires par le ministère de leurs tuteurs ou curateurs, ou sous leur assistance, s'ils y ont été spécialement autorisés par le juge, de l'avis de l'assemblée de famille. → CC 1825, art. 1266

Art. 1345. Lorsque le juge aura ordonné le partage, et aura réglé la manière dont il doit se faire, ainsi que les rapports, s'il y a lieu, il renverra les parties par-devant l’officier public de la paroisse ou un notaire par lui désigné pour y continuer le partage judiciaire à faire entre elles. → CC 1825, art. 1267

Art. 1346. Néanmoins, lorsque ce sont des cohéritiers majeurs et présents qui ont porté leur demande en partage par-devant le juge, pour faire prononcer sur les contestations qui les divisent, et que le juge aura fixé le mode de partage à faire entre eux, soit en nature soit autrement, rien n'empêchera ces héritiers de continuer les opérations de leur partage à l'amiable, et de telle manière qu'ils jugeront convenable. → CC 1825, art. 1268




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