Louisiana Civil Code

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SECTION 2 - AMONG WHAT PERSONS PARTITION CAN BE SUED FOR

Art. 1307. A partition may be sued for by any heirs, testamentary or ab intestato.

It can also be sued for by any universal legatee or legatee under an universal title, and even by a particular legatee, when a thing has been bequeathed to him in common with one or more persons.

Art. 1308. The action of partition will not only lie between co-heirs and co-legatees, but between all persons who hold property in common, from whatever cause they may hold in common. [Amended by Acts 1871, No. 87]

Art. 1309. It is not indispensable to be owner in common in order to be able to support the action of partition; possession alone, when it is lawful and proceeds from a just title, will support it.

Thus, usufructuaries of the same estate can institute among themselves the action of partition.

Art. 1310. But the possession, necessary to support this action, must be in the names of the persons enjoying it, and for themselves; it can not be instituted by those who possess in the name of another, as tenants and depositaries.

Art. 1311. Partitions can be sued for not only by the majority of the heirs, but by each of them, so that one heir alone can force all the rest to a partition at his instance.

Art. 1312. Tutors of minors, and curators of persons interdicted have the right to institute in their names suits for the partition of the effects of successions, whether movable or immovable, falling to minors or persons interdicted, provided they are specially authorized by the judge on the advice of the family meeting.

Art. 1313. Minors who are emancipated to enable them to administer their estate can, with the same authorization and with the assistance of their curators ad lites, sue for the partition of property in which they are interested.

Art. 1314. But the authorization of the judge is not necessary to enable tutors or curators of minors or persons interdicted or minors emancipated, to answer suits for partition brought against them.

Art. 1315. With regard to the absent coheirs, the curators who have been appointed to them, or the relations who have been put into possession of their effects, can sue or be sued for a partition as representing in every respect the absent heirs.

Arts. 1316-1317. [Repealed. Acts 1960, No. 30, §2, eff. Jan. 1, 1961]

Art. 1318. Not only the coheir himself, but the heirs of that coheir, and any other successor can compel a partition of the estate, and be themselves compelled to make it.

Art. 1319. The right given by the ancient laws to the heirs of a deceased person, to compel the assignee or purchaser of a portion of the succession sold by their coheirs to retrocede it to them for the price paid for it, is repealed.

Art. 1320. It is not necessary, to support the action of partition, that the coheirs, or the party commencing it, should be in actual possession of the succession or of the thing to be divided; for among coheirs and coproprietors, it is not the possession but the ownership, which is the basis of the action.

Art. 1321. It follows from the provisions of the preceding article that the partition can be demanded, even though one of the heirs should have enjoyed some part of the estate separately, if there has been no act of partition, nor possession sufficient to acquire prescription.

SECTION 2- DES PERSONNES POUVANT ÊTRE POURSUIVIES EN VUE DU PARTAGE

Art. 1307. Le partage peut être demandé par tout héritier quel qu’il soit, testamentaire ou ab intestat.

Il peut l’être également par tout légataire universel ou à titre universel, et même par un légataire particulier, lorsqu’une chose lui a été léguée en commun avec une ou plusieurs personnes. → CC1825 art. 1230

Art. 1308. L'action de partage n'a pas seulement lieu entre cohéritiers et colégataires, mais encore entre toutes personnes qui ont une propriété indivise, quelle que soit la cause de l'indivision. [Modifié par la loi de 1871, n° 87] → CC 1825, art. 1231

Art. 1309. Il n'est pas indispensable d'être propriétaire par indivis, pour avoir l'action de partage ; la possession seule, quand elle est légitime et qu'elle procède d'un juste titre, peut servir de base à cette action.

Ainsi, les usufruitiers d'un même héritage peuvent exercer entre eux l'action de partage. → CC 1825, art. 1232

Art. 1310. Mais pour que la possession puisse servir de base à l'action de partage, il faut que ceux qui en jouissent, possèdent pour eux-mêmes et en leur nom. Cette action ne peut appartenir à ceux qui possèdent au nom d'un autre, comme les fermiers et les dépositaires. → CC 1825, art. 1233

Art. 1311. Le partage peut être demandé, non seulement par le plus grand nombre des héritiers, mais par chacun d'eux, en sorte qu'un seul héritier peut forcer tous les autres au partage, sur sa demande. → CC 1825, art. 1234

Art. 1312. Les tuteurs des mineurs et les curateurs des interdits ont le droit de provoquer, en leur nom, le partage des successions, soit mobilières soit immobilières, auxquelles ces mineurs ou interdits sont appelés, pourvu qu'ils y soient spécialement autorisés par le juge de l'avis de l'assemblée de famille. → CC 1825, art. 1235

Art. 1313. Les mineurs émancipés disposant du pouvoir d'administrer leur patrimoine peuvent, avec la même autorisation et avec l'assistance de leurs curateurs aux causes, provoquer les partages dans lesquels ils sont intéressés. → CC 1825, art. 1236

Art. 1314. Mais l'autorisation du juge n'est pas nécessaire pour que les tuteurs ou curateurs des mineurs ou interdits, ou des mineurs émancipés puissent répondre aux demandes en partage qui sont intentées contre eux. → CC 1825, art. 1237

Art. 1315. À l’égard des cohéritiers absents, les curateurs qui leur ont été nommés, ou les parents qui ont été envoyés en possession de leurs biens, peuvent provoquer le partage, ou y être provoqués, comme représentant en tout ces héritiers absents. → CC 1825, art. 1238

Art. 1316-1317. [Abrogés par la loi de 1960, n° 30, §2 en vigueur le 1er janvier 1961]

Art. 1318. Non seulement le cohéritier lui-même, mais aussi les héritiers de ce cohéritier et ses autres successeurs, peuvent provoquer au partage de la succession et y être provoqués. → CC 1825, art. 1241

Art. 1319. Le droit qui est accordé par les anciennes lois aux héritiers d’un défunt, de pouvoir contraindre le cessionnaire ou l'adjudicataire de la part qui avait été vendue par leur cohéritier, à la leur rétrocéder pour le prix de la vente ou adjudication qui en a été faite, est et demeure aboli. → CC 1825, art. 1242

Art. 1320. Il n'est pas nécessaire, pour exercer l'action de partage entre cohéritiers, que celui qui l'intente soit en possession réelle de la succession ou de la chose héréditaire qu'il s'agit de partager, car entre cohéritiers ou copropriétaires, ce n'est pas la possession, mais la propriété qui est la base de cette action. → CC 1825, art. 1243

Art. 1321. Il résulte des dispositions contenues en l'article précédent, que le partage peut être demandé, quand bien même l'un des cohéritiers aurait joui séparément d'une partie des biens de la succession, s'il n'y a pas eu un acte de partage, ou une possession suffisante pour acquérir la prescription. → CC 1825, art. 1244




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