Louisiana Civil Code

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CHAPITRE 12 - DU PARTAGE DE LA SUCCESSION

SECTION 1 - DE LA NATURE ET DES DIFFÉRENTS TYPES DE PARTAGE

Art. 1289. [Abrogé par la loi de 1991, n° 689, §1]

Art. 1290. Toutes les règles établies dans le présent chapitre, à l'exception de ce qui est relatif aux rapports, sont applicables aux partages à faire entre ceux qui sont copropriétaires par indivis d'une même chose, lorsque parmi ces copropriétaires, il se trouve des absents, des mineurs ou interdits, ou que les copropriétaires majeurs et présents ne peuvent pas s'accorder sur le partage et sur la manière de le faire.

Mais dans ces sortes de partages, l'action doit se porter devant le juge du lieu où les biens à partager sont situés, quel que soit l'endroit où les parties intéressées ont leur domicile. → CC 1825, art. 1304

Art. 1291. Lorsque deux ou plusieurs personnes sont copropriétaires d'un terrain d’un seul tenant situé en partie dans différentes paroisses, un ou plusieurs des copropriétaires peuvent intenter une action en partage de la totalité du terrain dans l'une quelconque de ces paroisses.

Art. 1292. Lorsque quelqu'un, à son décès, laisse plusieurs héritiers, chacun d'eux devient propriétaire indivis des biens de la succession, pour raison de la part et portion qu'il est appelé à en recueillir, ce qui forme entre eux une communauté de biens, tant qu'ils restent dans l'indivision. → CC 1825, art. 1214

Art. 1293. Le partage d'une succession est la division, entre tous les cohéritiers, des biens dont elle se compose, d'après la quotité que chacun d'eux est appelé à en recueillir. → CC 1825, art. 1216

Art. 1294. [Abrogé par la loi de 1991, n° 689, §1]

Art. 1295. Tout partage est définitif ou provisionnel :

Le partage définitif est celui qui est fait à demeure et irrévocablement ;

Le partage provisionnel est celui que l'on fait provisoirement, soit de certaines choses en attendant qu'on puisse partager le surplus, ou même de tout ce qui est à partager, lorsqu'on n'est pas en état d'en faire un partage irrévocable. → CC 1825, art. 1218

Art. 1296. On entend encore par partage définitif, le partage judiciaire, qui a été fait en observant toutes les formalités de la loi, et par partage provisionnel, celui où l'on n'a pas observé toutes ces formalités, et contre lequel on peut revenir. → CC 1825, art. 1219

Art. 1297. On ne peut convenir qu'il n'y aura jamais de partage d'une succession ou d'une chose indivise. Une pareille stipulation serait nulle, et ne produirait aucun effet. → CC 1825, art. 1220

Art. 1298. [Abrogé par la loi de 1991, n° 689, §1]

Art. 1299. Un donateur ou un testateur ne peut pas ordonner que les biens qu'il donne ou qu'il lègue indivisément à deux ou à plusieurs personnes, ne seront jamais partagés, et s'il le fait, sa prohibition à cet égard, sera considérée comme non écrite. → CC 1825, art. 1222

Art. 1300. Cependant un donateur ou un testateur peut ordonner de ne pas diviser les biens qu'il donne ou qu'il lègue, pendant un certain temps ou jusqu'à l'événement d'une condition.

Mais si le temps qu'il a ainsi fixé, excède cinq ans, ou que l'événement de la condition soit retardé pendant ce nombre d'années, à compter du jour de la donation ou de l'ouverture de la succession, le juge peut, à l'expiration de ces cinq années, ordonner le partage, s'il lui est prouvé que l'indivision est une cause de dissension entre les cohéritiers*, ou qu'ils ne peuvent pas s'accorder sur l'administration des biens communs. → CC 1825, art. 1223

* NdT : Proposition mal traduite dans la version anglaise reprise de 1825.

Art. 1301. Si le père ou autre ascendant ordonne par son testament qu'il ne soit pas fait de partage entre ses enfants ou petits-enfants mineurs venant à sa succession, pendant le temps de leur minorité, cette prohibition sera observée jusqu'à ce que l'un des enfants ou petits-enfants devienne majeur, et demande le partage. → CC 1825, art. 1224

Art. 1302. Il n'y a pas lieu à partage, si le défunt l'a réglé entre ses héritiers légitimes ou étrangers ou s’il a expressément délégué le pouvoir à son exécuteur testamentaire d'attribuer des actifs spécifiques pour satisfaire un legs exprimé en part ou en valeur, auquel cas le juge doit suivre la volonté du testateur ou de son exécuteur.

Il en est de même lorsque le testateur a expressément attribué des actifs spécifiques de sa succession ou qu’il en a délégué le pouvoir, pour pourvoir à la réserve de ses enfants. [Modifié par la loi de 1982, n° 448, §1]

Art. 1303-1304. [Abrogés par la loi de 1991, n° 689, §1]

Art. 1305. Mais lorsqu'un des héritiers a joui séparément de tout ou partie de la succession, ou que tous ont possédé divisément chacun une portion des biens héréditaires, celui ou ceux qui ont ainsi possédé divisément, peuvent repousser la demande en partage qui en serait faite, si leur possession (de ces biens) a duré pendant trente ans, sans aucune interruption. → CC 1825, art. 1228

Art. 1306. S'il n'y a qu'un des héritiers qui ait joui séparément d'une part pendant trente ans, et que tous les autres aient possédé indivisément le surplus des biens, l'action de partage subsistera toujours entre ceux qui sont restés dans l'indivision. → CC 1825, art. 1229




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