Louisiana Civil Code

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CHAPTER 12 - OF THE PARTITION OF SUCCESSIONS

SECTION 1 - OF THE NATURE OF PARTITION, AND OF ITS SEVERAL KINDS

Art. 1289. [Repealed. Acts 1991, No. 689, §1]

Art. 1290. All the rules, established in the present chapter, with the exception of that which relates to the collations, are applicable to partitions between coproprietors of the same thing when among the coproprietors any are absent, minors, or interdicted, or when the coproprietors of age and present can not agree on the partition and on the manner of making it.

But in these kinds of partitions the action must be brought before the judge of the place where the property to be divided is situated, wherever the parties interested may be domiciliated.

Art. 1291. Whenever two or more persons shall be coproprietors of one continuous tract of land situated partly in different parishes, any one or more of the coproprietors may institute an action for partition of the whole of the tract in any one of such parishes.

Art. 1292. When a person, at his decease, leaves several heirs, each of them becomes an undivided proprietor of the effects of the succession, for the part or portion coming to him, which forms among the heirs a community of property, as long as it remains undivided.

Art. 1293. The partition of a succession is the division of the effects, of which the succession is composed, among all the coheirs, according to their respective rights.

Art. 1294. [Repealed. Acts 1991, No. 689, §1]

Art. 1295. Every partition is either definitive or provisional:

Definitive partition is that which is made in a permanent and irrevocable manner;

Provisional partition is that which is made provisionally, either of certain things before the rest can be divided, or even of everything that is to be divided, when the parties are not in a situation to make an irrevocable partition.

Art. 1296. By definitive partition is also understood the judicial partition, made according to law; and by provisional partition, that in which the formalities prescribed by law have not been observed, or that by which the parties are not definitively bound.

Art. 1297. It can not be stipulated that there never shall be a partition of a succession or of a thing held in common. Such a stipulation would be null and of no effect. [Art. 1298. Repealed. Acts 1991, No. 689, §1]

Art. 1298. [Repealed. Acts 1991, No. 689, §1]

Art. 1299. A donor or testator can not order that the effects given or bequeathed by him to two or more persons in common, shall never be divided, and such a prohibition would be considered as if it were not made.

Art. 1300. But a donor or testator can order that the effects given or bequeathed by him, be not divided for a certain time, or until the happening of a certain condition.

But if the time fixed exceed five years, or if the condition do not happen within that term, from the day of the donation or of the opening of the succession, the judge, at the expiration of this term of five years, may order the partition, if it is proved to him that the coheirs can not agree among themselves, or differ as to the administration of the common effects.

Art. 1301. If the father or other ascendant orders by his will that no partition shall be made among his minor children or minor grandchildren inheriting from him, during the time of their minority, this prohibition must be observed, until one of the children or grandchildren comes of age, and demands the partition.

Art. 1302. There is no occasion for partition, if the deceased has regulated it between his lawful heirs, or strangers, or if the deceased has expressly delegated the authority to his executor to allocate specific assets to satisfy a legacy expressed in terms of a quantum or value; and in such case the judge must follow the will of the testator or his executor.

The same thing takes place when the testator has expressly assigned specific assets of his estate, or delegated the authority to assign specific assets of his estate, in satisfaction of the forced portion of his children. [Amended by Acts 1982, No. 448, §1]

Arts. 1303-1304. [Repealed. Acts 1991, No. 689, §1]

Art. 1305. When one of the heirs has enjoyed the whole or part of the succession separately, or all the coheirs have possessed separately each a portion of the hereditary effects, he or they who have thus separately possessed, can successfully oppose the suit for a partition of the effects of the succession, if their possession has continued thirty years without interruption.

Art. 1306. If there be but one of the heirs who has separately enjoyed a portion of the effects of the succession during thirty years, and all the other heirs have possessed the residue of the effects of the succession in common, the action of partition among the latter will always subsist.

CHAPITRE 12 - DU PARTAGE DE LA SUCCESSION

SECTION 1 - DE LA NATURE ET DES DIFFÉRENTS TYPES DE PARTAGE

Art. 1289. [Abrogé par la loi de 1991, n° 689, §1]

Art. 1290. Toutes les règles établies dans le présent chapitre, à l'exception de ce qui est relatif aux rapports, sont applicables aux partages à faire entre ceux qui sont copropriétaires par indivis d'une même chose, lorsque parmi ces copropriétaires, il se trouve des absents, des mineurs ou interdits, ou que les copropriétaires majeurs et présents ne peuvent pas s'accorder sur le partage et sur la manière de le faire.

Mais dans ces sortes de partages, l'action doit se porter devant le juge du lieu où les biens à partager sont situés, quel que soit l'endroit où les parties intéressées ont leur domicile. → CC 1825, art. 1304

Art. 1291. Lorsque deux ou plusieurs personnes sont copropriétaires d'un terrain d’un seul tenant situé en partie dans différentes paroisses, un ou plusieurs des copropriétaires peuvent intenter une action en partage de la totalité du terrain dans l'une quelconque de ces paroisses.

Art. 1292. Lorsque quelqu'un, à son décès, laisse plusieurs héritiers, chacun d'eux devient propriétaire indivis des biens de la succession, pour raison de la part et portion qu'il est appelé à en recueillir, ce qui forme entre eux une communauté de biens, tant qu'ils restent dans l'indivision. → CC 1825, art. 1214

Art. 1293. Le partage d'une succession est la division, entre tous les cohéritiers, des biens dont elle se compose, d'après la quotité que chacun d'eux est appelé à en recueillir. → CC 1825, art. 1216

Art. 1294. [Abrogé par la loi de 1991, n° 689, §1]

Art. 1295. Tout partage est définitif ou provisionnel :

Le partage définitif est celui qui est fait à demeure et irrévocablement ;

Le partage provisionnel est celui que l'on fait provisoirement, soit de certaines choses en attendant qu'on puisse partager le surplus, ou même de tout ce qui est à partager, lorsqu'on n'est pas en état d'en faire un partage irrévocable. → CC 1825, art. 1218

Art. 1296. On entend encore par partage définitif, le partage judiciaire, qui a été fait en observant toutes les formalités de la loi, et par partage provisionnel, celui où l'on n'a pas observé toutes ces formalités, et contre lequel on peut revenir. → CC 1825, art. 1219

Art. 1297. On ne peut convenir qu'il n'y aura jamais de partage d'une succession ou d'une chose indivise. Une pareille stipulation serait nulle, et ne produirait aucun effet. → CC 1825, art. 1220

Art. 1298. [Abrogé par la loi de 1991, n° 689, §1]

Art. 1299. Un donateur ou un testateur ne peut pas ordonner que les biens qu'il donne ou qu'il lègue indivisément à deux ou à plusieurs personnes, ne seront jamais partagés, et s'il le fait, sa prohibition à cet égard, sera considérée comme non écrite. → CC 1825, art. 1222

Art. 1300. Cependant un donateur ou un testateur peut ordonner de ne pas diviser les biens qu'il donne ou qu'il lègue, pendant un certain temps ou jusqu'à l'événement d'une condition.

Mais si le temps qu'il a ainsi fixé, excède cinq ans, ou que l'événement de la condition soit retardé pendant ce nombre d'années, à compter du jour de la donation ou de l'ouverture de la succession, le juge peut, à l'expiration de ces cinq années, ordonner le partage, s'il lui est prouvé que l'indivision est une cause de dissension entre les cohéritiers*, ou qu'ils ne peuvent pas s'accorder sur l'administration des biens communs. → CC 1825, art. 1223

* NdT : Proposition mal traduite dans la version anglaise reprise de 1825.

Art. 1301. Si le père ou autre ascendant ordonne par son testament qu'il ne soit pas fait de partage entre ses enfants ou petits-enfants mineurs venant à sa succession, pendant le temps de leur minorité, cette prohibition sera observée jusqu'à ce que l'un des enfants ou petits-enfants devienne majeur, et demande le partage. → CC 1825, art. 1224

Art. 1302. Il n'y a pas lieu à partage, si le défunt l'a réglé entre ses héritiers légitimes ou étrangers ou s’il a expressément délégué le pouvoir à son exécuteur testamentaire d'attribuer des actifs spécifiques pour satisfaire un legs exprimé en part ou en valeur, auquel cas le juge doit suivre la volonté du testateur ou de son exécuteur.

Il en est de même lorsque le testateur a expressément attribué des actifs spécifiques de sa succession ou qu’il en a délégué le pouvoir, pour pourvoir à la réserve de ses enfants. [Modifié par la loi de 1982, n° 448, §1]

Art. 1303-1304. [Abrogés par la loi de 1991, n° 689, §1]

Art. 1305. Mais lorsqu'un des héritiers a joui séparément de tout ou partie de la succession, ou que tous ont possédé divisément chacun une portion des biens héréditaires, celui ou ceux qui ont ainsi possédé divisément, peuvent repousser la demande en partage qui en serait faite, si leur possession (de ces biens) a duré pendant trente ans, sans aucune interruption. → CC 1825, art. 1228

Art. 1306. S'il n'y a qu'un des héritiers qui ait joui séparément d'une part pendant trente ans, et que tous les autres aient possédé indivisément le surplus des biens, l'action de partage subsistera toujours entre ceux qui sont restés dans l'indivision. → CC 1825, art. 1229




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