Louisiana Civil Code

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SECTION 3 - DE LA MANIÈRE DONT SONT OPÉRÉS LES RAPPORTS

Art. 1251. Les rapports se font en nature ou en moins prenant. → CC, 1825 art. 1329

Art. 1252. Le rapport se fait en nature, lorsque la chose même qui avait été donnée, est remise par le donataire, pour être réunie à la masse de la succession. → CC 1825, art. 1330

Art. 1253. Le rapport se fait en moins prenant, lorsque le donataire diminue sur sa portion héréditaire la valeur de l'objet qu'il a reçu, et prend d'autant moins dans le surplus des biens ainsi qu'il est expliqué dans la section qui traite du partage. → CC 1825, art. 1331

Art. 1254. Pour exécuter l'obligation de rapport, il faut distinguer si les choses qui y sont sujettes, sont des meubles ou des immeubles. → CC 1825, art. 1332

Art. 1255. Si c'est un immeuble qui a été donné, et que le donataire l'ait en sa possession, lors du partage, il a le choix de le rapporter en nature ou en moins prenant, si ce n'est que le donateur lui eût imposé la condition de faire ce rapport en nature, dans lequel cas le rapport ne pourra pas se faire autrement qu'il n'a été prescrit par le donateur, si ce n'est du consentement des autres héritiers qui seraient tous majeurs, présents ou représentés dans cet état. → CC 1825, art. 1333

Art. 1256. Le donataire qui fait le rapport en nature de l’immeuble à lui donné, doit être remboursé par ses cohéritiers des impenses qui ont amélioré ce bien, en proportion de l'augmentation de valeur qu'il a reçue. → CC 1825, art. 1334

Art. 1257. Il doit être également tenu compte au donataire des impenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation de ce bien-fonds, encore qu'elles n'en aient point augmenté la valeur. → CC 1825, art. 1335

Art. 1258. Quant aux impenses de pur agrément faites sur ce bien-fonds, il n'en est tenu aucun compte au donataire qui a droit seulement de les enlever, s'il peut le faire sans détériorer, et en rétablissant les choses dans l'état où elles étaient au moment de la donation. → CC 1825, art. 1336

Art. 1259. On distingue les impenses qu'on peut faire sur un bien immeuble, en trois espèces : les nécessaires, les utiles et celles de pur agrément.

Les impenses nécessaires sont celles qui sont indispensables pour ne pas laisser dépérir le bien ;

Les impenses utiles sont celles qui augmentent la valeur du bien immeuble, et sans lesquelles néanmoins, il ne dépérirait pas ;

Les impenses de pur agrément sont celles qui ne sont faites que pour la commodité ou la convenance du propriétaire ou du possesseur de l'héritage, et qui n'en augmentent pas la valeur. → CC 1825 art. 1337

Art. 1260. Le donataire qui rapporte en nature le bien immeuble qui lui a été donné, doit de son côté, tenir compte des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur par sa faute ou sa négligence. → CC 1825, art. 1338

Art. 1261. Si depuis que le donataire a déclaré vouloir rapporter en nature le bien immeuble qui lui a été donné, dans les délais et dans la forme qui sont prescrits dans le chapitre qui traite du partage, ce bien immeuble vient à périr, sans le fait ni la faute du donataire, la perte sera pour la succession, et le donataire sera exempt de rapporter cet héritage ou sa valeur. → CC1825 art. 1339

Art. 1262. Si ce bien immeuble n'a été détruit qu'en partie, ii sera rapporté dans l'état où il se trouve. → CC 1825, art. 1340

Art. 1263. Mais si le bien immeuble vient à périr depuis que le donataire a déclaré qu'il voulait le rapporter en moins prenant, la perte en sera pour son compte, et il sera tenu de moins prendre dans la succession, de la même manière que si le bien n'avait point péri. → CC 1825, art. 1341

Art. 1264. Lorsque le rapport se fait en nature, les biens se réunissent à la masse de la succession car ils peuvent être grevés de droits réels créés par l’opération de la loi ou à titre onéreux. Dans un tel cas, le donataire est responsable de la diminution de la valeur de l'immeuble. [Modifié par la Loi de 1981, n° 739, §1]

Art. 1265. Dans le cas de l'article précédent, si le bien hypothéqué qui est rapporté en nature, tombe en partage au donataire, l'hypothèque continue de subsister sur ce bien, comme s'il n'avait pas été rapporté ; mais si le donataire reçoit pour sa part d'autres biens meubles ou immeubles de la succession, le créancier aura un privilège pour être payé du montant de son hypothèque, sur les biens qui seront ainsi échus en partage à son débiteur. → CC 1825, art. 1343

Art. 1266. Lorsque le don d'un bien immeuble fait à un enfant ou descendant légitime, excède la portion dont l'ascendant a pu disposer d'après la loi, le donataire peut faire le rapport de l'excédent en nature, si le retranchement de cet excédent peut s'opérer commodément. → CC1825 art. 1344

Art. 1267. Si au contraire, le retranchement de l'excédent, au-delà de la portion disponible, ne peut pas s'opérer commodément, le donataire devra rapporter cet excédent, en moins prenant, ainsi qu'il est prescrit ci-après pour les cas où il rapporte de cette manière les biens immeubles qui lui ont été donnés autrement qu'à titre d'avantage ou hors part. → CC 1825, art. 1345

Art. 1268. Le donataire qui fait le rapport en nature du bien immeuble qui lui a été donné, peut en retenir la possession, jusqu'au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour les impenses nécessaires ou utiles qu'il a pu y faire, après déduction des dégradations ou détériorations que ce bien aurait pu souffrir par sa faute ou sa négligence, ainsi qu'il est dit ci-dessus. → CC 1825, art. 1346

Art. 1269. Lorsque le donataire a déclaré qu'il voulait rapporter le bien immeuble à lui donné, en moins prenant sur la part qui lui revient dans les autres biens de la succession, il devra faire ce rapport en raison de la valeur que ce bien immeuble pouvait avoir au moment de l'ouverture de la succession, déduction faite des impenses qu'il peut y avoir faites, conformément à ce qui est ci-dessus prescrit. → CC 1825, art. 1347

Art. 1270. Si le donataire a aliéné volontairement le bien immeuble qui lui a été donné, ou s'il l'a laissé saisir et vendre sur lui pour le payement de ses dettes personnelles, ou que ce bien ait péri par sa faute ou sa négligence, il n'en sera pas moins tenu d'en faire le rapport en raison de la valeur que ce bien immeuble a ou aurait pu avoir au moment de l'ouverture de la succession, déduction faite des impenses, ainsi qu'il est dit en l'article précédent. [Modifié par la loi de 1981, n° 739, §1] → CC 1825, art. 1348

Art. 1271. Mais si le donataire a été forcé d'aliéner le bien immeuble qui lui a été donné, il ne devra rapporter, en moins prenant, que le prix qu'il aura reçu de cette vente.

Tel serait par exemple, le cas où le donataire aurait été contraint de souffrir la vente de ce bien immeuble pour un objet d'utilité publique, ou pour acquitter les charges d'une hypothèque créée par le donateur, ou parce que cet immeuble se trouverait indivis avec un autre copropriétaire qui en aurait demandé la vente pour en opérer le partage. → CC 1825, art. 1349

Art. 1272. Si le bien immeuble qui a été donné, a été vendu par le donataire, et qu'il vienne ensuite à périr par cas fortuit entre les mains de l'acquéreur, le donataire ne devra rapporter en moins prenant, que le prix qu'il aura reçu de cette vente. → CC 1825, art. 1350

Art. 1273. Lorsque le rapport se fait en moins prenant, les cohéritiers à qui le rapport est dû, ont le droit d'exiger la vente des biens qui restent dans la succession, pour pouvoir être remplis sur le produit de cette vente, non seulement du rapport qui leur est dû, mais encore de la part qui leur reviendra dans le surplus de ce produit, si mieux ils n'aiment se payer du montant du rapport qui leur est dû en prenant jusqu'à due concurrence des biens meubles et immeubles de la succession, à leur choix, suivant la valeur qui leur a été donnée dans l'inventaire ou dans l'acte estimatif qui sert de base au partage. → CC 1825, art. 1351

Art. 1274. Si les cohéritiers à qui le rapport se fait en moins prenant, veulent que les biens de la succession soient vendus, pour être remplis de ce qui leur est dû, ils devront s'en expliquer dans les trois jours de l'interpellation qui leur en sera faite par devant le juge du partage, sur motion du donataire ; autrement ils seront déchus de ce droit, et seront censés consentir à recevoir le payement du rapport qui leur est dû, en biens et effets de la succession ou autrement, des mains du donataire. → CC 1825, art. 1352

Art. 1275. Lorsque les cohéritiers ainsi interpellés, demandent la vente des biens de la succession pour se remplir du rapport qui leur est dû, cette vente se fera à l'enchère publique de la même manière que lorsqu'il est nécessaire de vendre des biens communs pour en opérer le partage en justice. → CC 1825, art. 1353

Art. 1276. Si au contraire, les héritiers à qui le rapport est dû, préfèrent être payés de son montant en biens et effets de la succession, ou s'ils se trouvent déchus du droit de demander la vente de ces biens, ainsi qu’il est dit en l’article précèdent*, ils seront remplis du montant de ce rapport en biens meubles et immeubles ou autres effets de la succession, de la manière qui est prescrite dans le chapitre qui traite du partage.

Mais dans aucun cas, ces héritiers ne seront tenus d'accepter en payement des créances de la succession, qui ne leur conviendraient pas. → CC 1825, art. 1354

* NdT : Inchangé ; membre de phrase omis dans la version anglaise reprise de 1825.

Art. 1277. S'il n'y a pas de biens dans la succession, ou s'il n'y en a pas de suffisants pour remplir les héritiers à qui le rapport est dû, le montant de ce rapport, ou la balance qui en restera due, devra leur être payée par l'héritier qui doit le rapport. → CC 1825, art. 1355

Art. 1278. Cet héritier aura un an pour payer la somme par lui ainsi due, s'il fournit à ses cohéritiers son obligation payable à ce terme, en y ajoutant huit pour cent d'intérêt, et s'il leur donne pour en assurer le payement, une hypothèque spéciale, soit sur le bien immeuble qui était sujet au rapport, s'il est en sa possession, soit à son défaut, sur tout autre bien immeuble qui pourrait convenir à ses cohéritiers. → CC 1825, art. 1356

Art. 1279. Si l'héritier qui a été admis à fournir son obligation, ainsi qu'il est mentionné dans l'article précédent, manque à remplir son engagement à l'expiration de l'année qui lui a été accordée, les héritiers en faveur desquels cette obligation a été souscrite, ou leurs ayant cause, auront le droit de faire saisir et vendre le bien qui leur a été hypothéqué, sans aucune estimation préalable, et pour le prix qui en sera offert, dès la première criée qui en sera faite. → CC 1825, art. 1357

Art. 1280. Si le bien qui est ainsi saisi et vendu, est le même qui était sujet au rapport, les cohéritiers saisissant, ou leurs ayant cause, seront payés du montant de leurs créances par privilège et préférence à tous créanciers du donataire, même à ceux à qui il aurait hypothéqué ce bien pour ses dettes ou engagements particuliers, antérieurement à l'ouverture de la succession, sauf le recours de ces créanciers hypothécaires contre les autres biens du donataire. → CC 1825, art. 1358

Art. 1281. A. Si le donataire qui doit le rapport, a aliéné à titre onéreux l’immeuble qui lui a été donné, les cohéritiers n'auront pas le droit de revendiquer l'immeuble ainsi vendu dans les mains du cessionnaire.

B. Si le donataire qui doit le rapport, a créé un droit réel à titre onéreux sur l’immeuble qui lui a été donné ou qu'un tel droit a été créé par l'opération de la loi depuis que le donataire a reçu cet immeuble, les cohéritiers peuvent le revendiquer dans les mains du donataire mais sous réserve du droit réel ainsi créé. Dans un tel cas, le donataire et ses successeurs à titre gratuit sont responsables de la diminution de la valeur du bien qui en résulte. [Modifié par la loi de 1981, n° 739, §1 ; loi de 1984, n° 869, §1]

Art. 1282. Le tiers acquéreur ou détenteur du bien-fonds sujet au rapport, pourra éviter l'effet de l'action de revendication, en payant aux cohéritiers du donataire, auxquels le rapport est dû, savoir : l'excédent de la valeur que ce bien peut avoir au-delà de la part disponible, si la donation a été faite à titre d'avantage ou hors part, ou la totalité de cette valeur si la donation a été faite sans cette clause, en remplissant à cet égard toutes les obligations auxquelles le donataire était tenu lui-même envers ses cohéritiers. → CC 1825, art. 1360

Art. 1283. Lorsque ce sont des biens meubles qui ont été donnés, le donataire ne sera point admis à les rapporter en nature ; et il sera tenu d'en faire le rapport en moins prenant, d'après leur valeur estimée au moment de la donation, s'il y en a un d’annexé à la donation. À défaut, on peut avoir recours aux preuves servant à constater la valeur que ces biens meubles avaient lors de la donation. → CC 1825, art. 1361, 1363

Art. 1284. En conséquence, la donation des biens meubles contient une transmission absolue des droits du donateur en faveur du donataire, sur les biens meubles ainsi donnés. → CC 1825, art. 1362

Art. 1285. Le rapport de l'argent donné peut se faire en espèces ou en moins prenant, au choix du donataire qui sera tenu de s'expliquer sur ce choix, de la même manière qu'il est prescrit pour le rapport des biens immeubles. → CC 1825, art. 1364

Art. 1286. Si ce sont des meubles ou de l'argent, dont le donataire veuille faire le rapport en moins prenant, il aura le droit de contraindre ses cohéritiers à se remplir du rapport qui leur est dû, en espèces, et non autrement, s'il en est trouvé suffisamment dans la succession pour pouvoir effectuer ce payement. → CC 1825, art. 1365

Art. 1287. Mais s'il ne trouve pas d'espèces en suffisante quantité pour remplir les cohéritiers du rapport qui leur est dû, ils pourront se payer en prenant une valeur égale dans les autres biens meubles et immeubles de la succession ainsi qu'il a été prescrit relativement aux biens immeubles. → CC 1825, art. 1366

Art. 1288. Dans le cas où il ne se trouverait pas de biens ou d'effets dans la succession pour remplir le rapport qui est dû pour des biens meubles ou de l'argent donné, le donataire aura, pour payer la somme qu'il devra à ses cohéritiers à cet égard, les mêmes délais qui sont accordés pour le payement du montant du rapport des biens immeubles, et sous les mêmes conditions qui ont été ci-dessus prescrites. → CC 1825, art. 1367




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