Louisiana Civil Code

Table of Contents (Télécharger PDF)

SECTION 2 - DES PERSONNES AUXQUELLES SONT DUS LES RAPPORTS ET DES BIENS QUI Y SONT ASSUJETTIS

Art. 1242. Le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur. [Modifié par la loi de 1980, n° 565, §4] → CC 1825 art. 1320

Art. 1243. Le rapport est dû de ce qui a été dépensé par le père ou la mère pour procurer un établissement à leur descendant qui vient à sa succession, ou pour payer ses dettes. [Modifiée par la loi de 1979, n° 711, §1 ; loi de 2004, n° 26, §1] → CC 1825 art. 1321

Art. 1244. Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, non plus que les cadeaux de noces qui n'excèdent pas la portion disponible, ne sont pas sujets au rapport. → CC 1825 art. 1322

Art. 1245. II en est de même de ce qu'un père, une mère ou autre ascendant donne à l'un de ses enfants ou descendants*, de la main à la main, pour ses plaisirs ou pour d'autres usages. → CC 1825 art. 1323

* NdT : inchangé ; « ou descendants » non traduit dans la version anglaise.

Art. 1246. L'héritier ne doit pas non plus rapporter les profits qu'il a pu retirer des conventions passées avec l'ascendant auquel il succède, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect, lorsqu'elles ont été faites. → CC 1825 art. 1324

Art. 1247. Pareillement il ne doit point de rapport pour les associations qu'il aurait faites, sans fraude, avec le défunt, si les conditions de cette association sont prouvées par un acte authentique. → CC 1825 art. 1325

Art. 1248. Les avantages qu'un père fait à son fils, quoiqu’autrement que par donation ou legs, sont également sujets au rapport. Ainsi, quand un père a fait à son fils une vente à vil prix, ou qu'il a payé pour lui le prix de quelque acquisition ; qu'il a fait des dépenses et améliorations sur le bien de son fils, le tout est sujet au rapport. → CC 1825 art. 1326

Art. 1249. L'obligation de rapport n'empêche pas l'enfant ou le descendant venant à la succession de ses père ou mère ou autre ascendant, de réclamer les salaires qui lui seraient dus, pour avoir administré les biens de cet ascendant ou lui avoir rendu d'autres services. → CC 1825 art. 1327

Art. 1250. Le bien immeuble qui a été donné par un père, une mère ou autre ascendant, à l'un de ses enfants ou descendants, et qui a péri par cas fortuit, en la possession du donataire et sans sa faute, avant l'ouverture de la succession, n'est pas sujet à rapport.

Si au contraire, c'est par la faute ou la négligence du donataire que l’immeuble a péri, il doit rapporter la valeur que cet immeuble aurait eue au moment de l'ouverture de la succession. → CC 1825 art. 1328




Provide Website Feedback / Accessibility Statement / Accessibility Assistance / Privacy Statement