Louisiana Civil Code

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CHAPITRE 9 - DES SUCCESSIONS DE PERSONNES DOMICILIÉES HORS DE L'ÉTAT, ET DES TAXES DUES PAR LES HÉRITIERS, LÉGATAIRES ET DONATAIRES ÉTRANGERS [Abrogé]

SECTION 1 - DES SUCCESSIONS DE PERSONNES DOMICILIÉES HORS DE L'ÉTAT [Abrogée]

Art. 1220. [Abrogé par la loi de 1960, n° 30, §2, en vigueur le 1er janvier 1961]

SECTION 2 - DES TAXES DUE PAR LES HÉRITIERS, LÉGATAIRES ET DONATAIRES ÉTRANGERS [Abrogée]

Arts.  1221 à 1223. [Abrogés par la loi de 1960, n° 30, §2, en vigueur le 1er janvier 1961]

CHAPITRE 10 - DES SUCCESSIONS ADMINISTRÉES PAR UN SYNDIC [Abrogé]

Arts.  1224 à 1226. [Abrogés par la loi de 1960, n˚ 30, §2, en vigueur le 1er janvier 1961]

CHAPITRE 11 - DES RAPPORTS

SECTION 1 - DE CE QUE SONT LES RAPPORTS ET PAR QUI ILS SONT DUS

Art. 1227. On entend par rapport, la remise fictive ou réelle qu'un héritier fait à la masse, de quelque effet qu'il a reçu en avancement d'hoirie ou autrement, afin que cet effet soit compris au partage, comme les autres biens de la succession. → CC 1825, art. 1305

Art. 1228. A. Les enfants ou descendants venant à la succession de leurs pères, ou mères, ou autres ascendants, doivent rapporter tout ce qu'ils ont reçu d'eux par donations entre vifs, directement ou indirectement ; et ils ne peuvent réclamer les legs à eux faits, à moins que les dons et legs ne leur aient été faits expressément à titre d'avantage ou hors part.

B. Cette règle a lieu, soit que les enfants ou descendants viennent à la succession de leurs ascendants comme héritiers testamentaires ou comme héritiers légitimes. [Loi de 2001, n° 572, §1] → CC 1825, art. 1306

Art. 1229. L'obligation de rapporter, est fondée sur l'égalité qui doit être naturellement gardée entre les enfants et autres descendants légitimes, venant à partager entre eux la succession de leur père et mère et autres ascendants, et sur ce qu'on présume que ce qui a été donné ou légué aux enfants ou descendants par leurs ascendants, ne l'a été qu'en avancement de ce qu'ils pourraient espérer un jour dans leur succession. → CC 1825, art. 1307

Art. 1230. Ce rapport doit avoir lieu, soit que le donateur l'ait formellement ordonné, ou qu'il ait gardé le silence à cet égard, parce que le rapport est toujours présumé ordonné, s'il n'est précisément défendu. → CC 1825, art. 1308.

Art. 1231. Mais les choses données ou léguées aux enfants ou autres descendants par leurs ascendants, ne se rapportent point, si le donateur a formellement exprimé sa volonté, que ce qu'il donnait fût à titre d'avantage ou hors part, à moins que la valeur de l'objet donné n'excède la portion disponible, dans lequel cas, l'excédent sera sujet à rapport. → CC 1825, art. 1309

Art. 1232. La déclaration que le don ou legs est fait à titre d'avantage ou hors part, peut être faite dans l’acte qui contient ladite disposition, ou postérieurement par un acte passé devant un notaire et deux témoins, ou dans les dernières volontés et testament du donateur. Sauf mention expresse contraire, une déclaration de dispense de rapport effectuée dans les dernières volontés et testament du donateur prend effet comme une dispense de rapporter les donations faites avant et après la signature du testament. [Loi de 1986, n° 246, §1]

Art. 1233. La déclaration que le don ou le legs est à titre d'avantage ou hors part, peut être faite en d'autres termes équivalents, pourvu qu'ils indiquent d'une manière non équivoque, que telle a été la volonté du donateur. → CC 1825, art. 1311

Art. 1234. Si en calculant la valeur des dons faits à titre d'avantage ou hors part ou avec dispense de rapport, avec celle des autres biens qui restent dans l'hérédité, les autres enfants ne se trouvent pas avoir leur légitime sur le total, le donataire sera tenu de rapporter à ses cohéritiers jusqu'à concurrence de leur légitime, quand bien même il voudrait se tenir au don et renoncer à l'hérédité. Dans cette supputation de la légitime, il faut compter ce que les ascendants ont donné ou légué non seulement à leurs enfants, mais encore à toutes les autres personnes parentes ou étrangères. → CC 1825, art. 1312

Art. 1235. Le droit de demander le rapport est limité aux descendants au premier degré ayant qualité d’héritiers réservataires, et ne s’applique qu’aux donations faites dans les trois ans avant le décès, leur valeur étant estimée à la date de la donation. Toute disposition contraire du Code civil est ainsi abrogée. [Loi de 1996, 1re session extr., n° 77, §1]  

Art. 1236. [Abrogé par la loi de 1990, n° 147, §3, en vigueur le 1er juillet 1990]

Art. 1237. Si les enfants ou autres descendants légitimes qui ont des biens ou legs sujets au rapport, renoncent à la succession de l'ascendant de qui ils tiennent ces biens, ils peuvent retenir le don ou réclamer le legs à eux fait, sans être assujettis à aucun rapport.

Néanmoins, si ce qui reste dans l’hérédité ne suffit pas pour la légitime des autres enfants, en comprenant dans les biens du défunt ceux qu'aurait dû rapporter celui qui a renoncé à l'hérédité, s'il se fût rendu héritier, il sera tenu de rapporter jusqu'à concurrence de ce qui manque pour compléter cette légitime. → CC 1825, art. 1315

Art. 1238. A. Pour que les descendants soient sujets au rapport, ainsi qu'il est prescrit dans les articles précédents, il faut qu'ils viennent comme héritiers à la succession de l'ascendant de qui ils tiennent immédiatement le don ou le legs.

B. Ainsi, les petits-enfants à qui il a été fait quelque don ou legs par leur aïeul ou aïeule, depuis la mort de leur père ou mère, sont obligés au rapport, lorsqu'ils viennent à la succession de cet aïeul ou aïeule, soit avec les autres petits-enfants, soit par représentation avec leurs oncles ou tantes, frères ou sœurs de leur père ou mère, parce que lesdits aïeul ou aïeule sont présumés avoir voulu leur donner ou léguer par anticipation. [Loi de 1990, n° 147, §1, en vigueur le 1er juillet 1990 ; loi de 1995, n° 1180, §1, en vigueur le 1er janvier 1996] → CC 1825, art. 1316

Art. 1239. A. Mais les dons et legs faits à un petit-enfant par son aïeul ou aïeule, pendant la vie de son père, sont toujours réputés faits avec dispense de rapport.

B. Le père, venant à la succession de l'aïeul et de l'aïeule, n'est pas tenu de rapporter les dons et legs ainsi faits à son fils*.  [Loi de 1990, n° 147, §1, en vigueur le 1er juillet 1990 ; loi de 1995, n° 1180, §1, en vigueur le 1er janvier 1996] → CC1825 art. 1317

* NdT : Texte inchangé depuis 1825, l’anglais traduisant « l'aïeul et de l'aïeule » par grandfather et « fils »  par child.

Art. 1240. Pareillement, le petit-enfant venant de son chef à la succession de son aïeul ou aïeule, n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci ; mais si ce petit-enfant ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa succession. → CC 1825 art. 1318

Art. 1241. Ce qui a été dit dans les trois précédents articles, des petits-enfants venant à la succession de leur aïeul ou aïeule, doit s'entendre aussi des arrière-petits-enfants et autres descendants légitimes venant à succéder à leurs ascendants, soit de leur chef, soit par représentation. → CC 1825 art. 1319




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