Louisiana Civil Code

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CHAPITRE 7 - DES SCELLÉS, DE LEUR APPOSITION ET DE LEUR LEVÉE [Abrogé]

Art. 1075 à 1094. [Abrogés par la loi de 1960, n° 30, §2, en vigueur le 1er janvier 1961]

CHAPITRE 8 - DE L'ADMINISTRATION DES SUCCESSIONS VACANTES ET AB INTESTAT

SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1095. On entend par succession vacante celle qui n'est réclamée par personne, ou dont tous les héritiers sont inconnus, ou à laquelle tous les héritiers connus ont renoncé. → CC 1825, art. 1088

Art. 1096. On entend par succession ab intestat, celle qui est délaissée par quelqu'un qui n'a point fait de testament, ou dont le testament, s'il en a fait un, a été par lui révoqué, ou a été annulé comme irrégulier.

De là vient que les héritiers, auxquels une succession est déférée par le seul effet de la loi, se nomment héritiers ab intestat. → CC 1825, art. 1089

Art. 1097. Les successions vacantes sont administrées par des représentants légaux appelés administrateurs aux successions vacantes. [Modifié par la loi de 1960, n° 30, §1, en vigueur le 1er janvier 1961] → CC1825, art. 1090

Arts. 1098-1099. [Abrogés par la loi de 1960, n° 30, §2, en vigueur le 1er janvier 1961]

Art. 1100. Dans le cas où une personne prend possession en tout ou partie d'une succession vacante, sans être dûment autorisée à le faire, avec l'intention de la détourner à son profit, elle est tenue de régler toutes les dettes de ladite succession, à l'exclusion des dommages et intérêts réclamés par les parties qui ont souffert de ce fait.

SECTION 2 - DE L'INVENTAIRE DES SUCCESSIONS VACANTES OU AB INTESTAT [Abrogée]

Art. 1101-1102. [Abrogés par la loi de 1960, n˚ 30, §2, en vigueur le 1er janvier 1961]

Art. 1103. [Abrogé par la loi de 1980, n° 150, §3, en vigueur le 1er janvier 1981]

Art. 1104 à 1112. [Abrogés par la loi de 1960, n° 30, §2, en vigueur le 1er janvier 1961]

SECTION 3 - DE LA NOMINATION DES CURATEURS DES SUCCESSIONS, ET DE LA GARANTIE QU'ILS SONT TENUS DE DONNER [Abrogée]

Art. 1113 à 1132. [Abrogés par la loi de 1960, n° 30, §2, en vigueur le 1er janvier 1961]

SECTION 4 - DES DEVOIRS ET POUVOIRS DES CURATEURS DES SUCCESSIONS VACANTES ET DE L'ABSENCE D'HÉRITIERS

Art. 1133 à 1137. [Abrogés par la loi de 1960, n° 30, §2, en vigueur le 1er janvier 1961]

Art. 1138 à 1145. [Abrogés par la loi de 1980, n° 150, §3, en vigueur le 1er janvier 1981]

Art. 1146-1147. [Abrogés par la loi de 1960, n° 30, §2, en vigueur le 1er janvier 1961]

Art. 1148. Un curateur à une succession vacante, ou à des héritiers absents, ne doit aucun intérêt des sommes qui sont entre ses mains, appartenant à la succession qu'il administre, mais il ne doit en faire aucun usage pour son compte particulier, à peine de destitution et de tous dommages-intérêts. → CC 1825, art. 1141

Art. 1149 à 1157. [Abrogés par la loi de 1960, n° 30, §2, en vigueur le 1er janvier 1961]

SECTION 5 - DES CAUSES DE DESTITUTION OU DE REMPLACEMENT DU CURATEUR DE LA SUCCESSION [Abrogée]

Art. 1158-1161. [Abrogés par la loi de 1960, n° 30, §2, en vigueur le 1er janvier 1961]

SECTION 6 - DE LA VENTE DES EFFETS ET DU RÈGLEMENT DES SUCCESSIONS ADMINISTRÉES PAR UN CURATEUR

Art. 1162 à 1170. [Abrogés par la loi de 1960, n° 30, §2, en vigueur le 1er janvier 1961]

Art. 1171. Les représentants des successions ont le droit de vendre les biens administrés par eux et cela peut être fait soit par le shérif ou le commissaire-priseur ou par eux-mêmes ; dans ce dernier cas, ils ne reçoivent aucune commission à cet effet.

Art. 1172 à 1187. [Abrogés par la loi de 1960, n° 30, §2, en vigueur le 1er janvier 1961]

Art. 1188. Si depuis que le payement des créanciers de la succession aura été fait par le curateur, conformément aux dispositions portées dans les articles précédents, il se présente de nouveaux créanciers qui ne s'étaient pas fait connaitre, et s'il ne reste pas entre les mains du curateur, une somme suffisante pour les payer en tout ou en partie, de ce qui leur est dû, ces créanciers auront une action contre ceux qui auront été payés, pour leur faire rapporter au prorata de ce dont ils doivent contribuer, pour leur donner une part égale à celle qu'ils auraient reçue, s'ils s'étaient présentés lors du payement des dettes de la succession.

Mais cette action de la part des créanciers, qui n'ont pas été payés, contre les créanciers qui l'ont été, sera prescrite par le laps de trois ans à compter de la date de l'ordre ou jugement, en vertu duquel le payement a été fait.

Dans tous les cas, les créanciers, qui se sont ainsi présentés, ne pourront nullement inquiéter le curateur, pour raison des payements qu'il aura fait sur l'autorisation du juge, ainsi qu'il est dit ci-dessus. → CC 1825, art. 1176

Art. 1189-1190. [Abrogés par la loi de 1960, n° 30, §2, en vigueur le 1er janvier 1961]

SECTION 7 - DE LA REDDITION DES COMPTES PAR LES CURATEURS ET DE LA COMMISSION QUI LEUR EST DUE

Art. 1191. [Abrogé par la loi de 1960, n° 30, §2, en vigueur le 1er janvier 1961]

Art. 1192. Les fonctions de ces curateurs cessent lorsque les héritiers ou autres personnes ayant droit à la succession par eux gérée, se présentent ou envoient leur procuration pour la réclamer, et fournissent une garantie lorsque la loi l’exige. [Modifié par la loi de 1981, n° 254, §1] → CC 1825, art. 1180.

Art. 1193 à 1209. [Abrogés par la loi de 1960, n° 30, §2, en vigueur le 1er janvier 1961]

SECTION 8 - DE LA NOMINATION DU CONSEIL DES HÉRITIERS ABSENTS, ET DE LEURS DEVOIRS [Abrogée]

Art. 1210 à 1219. [Abrogés par la loi de 1960, n° 30, §2, en vigueur le 1er janvier 1961]




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