Louisiana Civil Code

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CHAPTER 7 - OF THE SEALS, AND OF THE AFFIXING AND RAISING OF THE SAME

Arts. 1075-1094. [Repealed. Acts 1960, No. 30, §2, eff. Jan. 1, 1961]

CHAPTER 8 - OF THE ADMINISTRATION OF VACANT AND INTESTATE SUCCESSIONS

SECTION 1 - GENERAL DISPOSITIONS

Art. 1095. A succession is called vacant when no one claims it, or when all the heirs are unknown, or when all the known heirs to it have renounced it.

Art. 1096. A succession is called intestate when the deceased has left no will, or when his will has been revoked or annulled as irregular.

Therefore the heirs to whom a succession has fallen by the effects of law only, are called heirs ab intestato.

Art. 1097. Vacant successions are administered by legal representatives known as administrators of vacant successions. [Amended by Acts 1960, No. 30, §1, eff. Jan. 1, 1961]

Arts. 1098-1099. [Repealed. Acts 1960, No. 30, §2, eff. Jan. 1, 1961]

Art. 1100. In case any person shall take possession of a vacant succession, or a part thereof, without being duly authorized to that effect, with the intent of converting the same to his own use, he shall be liable to pay all the debts of the said estate, exclusive of the damages to be claimed by the parties who may have suffered thereby.

SECTION 2 - OF THE INVENTORY OF VACANT AND INTESTATE SUCCESSIONS SUBJECT TO ADMINISTRATION

Arts. 1101-1102. [Repealed by Acts 1960, No. 30, §2, eff. Jan. 1, 1961]

Art. 1103. [Repealed. Acts 1980, No. 150, §3, eff. Jan. 1, 1981]

Arts. 1104-1112. [Repealed. Acts 1960, No. 30, §2, eff. Jan. 1, 1961]

SECTION 3 - OF THE APPOINTMENT OF CURATORS TO SUCCESSIONS, AND OF THE SECURITY THEY ARE BOUND TO GIVE

Arts. 1113-1132. [Repealed. Acts 1960, No. 30, §2, eff. Jan. 1, 1961]

SECTION 4 - OF THE DUTIES AND POWERS OF CURATORS OF VACANT SUCCESSIONS AND OF ABSENT HEIRS

Arts. 1133-1137. [Repealed. Acts 1960, No. 30, §2, eff. Jan. 1, 1961]

Arts. 1138-1145. [Repealed. Acts 1980, No. 150, §3, eff. Jan. 1, 1981]

Arts. 1146-1147. [Repealed. Acts 1960, No. 30, §2, eff. Jan. 1, 1961]

Art. 1148. A curator of a vacant succession or of absent heirs, owes no interest on the sums of money in his hands belonging to the succession which he administers, but he is forbidden from using them on his private account, under the pain of dismissal and responsibility for all damages caused thereby.

Arts. 1149-1157. [Repealed. Acts 1960, No. 30, §2, eff. Jan. 1, 1961]

SECTION 5 - OF THE CAUSES FOR WHICH A CURATOR OF A SUCCESSION MAY BE DISMISSED OR SUPERSEDED

Arts. 1158-1161. [Repealed. Acts 1960, No. 30, §2, eff. Jan. 1, 1961]

SECTION 6 - OF THE SALE OF THE EFFECTS AND OF THE SETTLEMENT OF SUCCESSIONS ADMINISTERED BY CURATORS

Arts. 1162-1170. [Repealed. Acts 1960, No. 30, §2, eff. Jan. 1, 1961]

Art. 1171. Representatives of successions shall have the right to cause sales of the property administered by them to be made either by the sheriff or an auctioneer, or to make it themselves; but in the event of making the sales themselves, they shall receive no commission therefor.

Arts. 1172-1187. [Repealed. Acts 1960, No. 30, §2, eff. Jan. 1, 1961]

Art. 1188. If, after the creditors of the succession have been paid by the curator, in conformity with the dispositions of the preceding articles, creditors present themselves, who have not made themselves known before, and if there does not remain in the hands of the curator a sum sufficient to pay what is due them, in whole or in part, these creditors have an action against those who have been paid, to compel them to refund the proportion they are bound to contribute, in order to give the new creditors a part equal to that which they would have received, had they presented themselves at the time of the payment of the debts of the succession.

But this action on the part of the creditors who have not been paid, against the creditors who have been, is prescribed by the lapse of three years, counting from the date of the order or judgment, in virtue of which the payment has been made.

In all these cases, the creditors who have thus presented themselves can in no manner disturb the curator on account of the payments he has made under the authorization of the judge, as before stated.

Arts. 1189-1190. [Repealed. Acts 1960, No. 30, §2, eff. Jan. 1, 1961]

SECTION 7 - OF THE ACCOUNT TO BE RENDERED BY THE CURATORS AND THE COMMISSION DUE TO THEM

Art. 1191. [Repealed. Acts 1960, No. 30, §2, eff. Jan. 1, 1961]

Art. 1192. The duties of the curators cease when the heirs, or other persons having a right to the succession administered by them, present themselves or send their powers of attorney to claim the succession, and furnish security if required by law. [Amended by Acts 1981, No. 254, §1]

Arts. 1193-1209. [Repealed. Acts 1960, No. 30, §2, eff. Jan. 1, 1961]

SECTION 8 - OF THE APPOINTMENT OF COUNSEL OF ABSENT HEIRS, AND OF THEIR DUTIES

Arts. 1210-1219. [Repealed. Acts 1960, No. 30, §2, eff. Jan. 1, 1961]

CHAPITRE 7 - DES SCELLÉS, DE LEUR APPOSITION ET DE LEUR LEVÉE [Abrogé]

Art. 1075 à 1094. [Abrogés par la loi de 1960, n° 30, §2, en vigueur le 1er janvier 1961]

CHAPITRE 8 - DE L'ADMINISTRATION DES SUCCESSIONS VACANTES ET AB INTESTAT

SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1095. On entend par succession vacante celle qui n'est réclamée par personne, ou dont tous les héritiers sont inconnus, ou à laquelle tous les héritiers connus ont renoncé. → CC 1825, art. 1088

Art. 1096. On entend par succession ab intestat, celle qui est délaissée par quelqu'un qui n'a point fait de testament, ou dont le testament, s'il en a fait un, a été par lui révoqué, ou a été annulé comme irrégulier.

De là vient que les héritiers, auxquels une succession est déférée par le seul effet de la loi, se nomment héritiers ab intestat. → CC 1825, art. 1089

Art. 1097. Les successions vacantes sont administrées par des représentants légaux appelés administrateurs aux successions vacantes. [Modifié par la loi de 1960, n° 30, §1, en vigueur le 1er janvier 1961] → CC1825, art. 1090

Arts. 1098-1099. [Abrogés par la loi de 1960, n° 30, §2, en vigueur le 1er janvier 1961]

Art. 1100. Dans le cas où une personne prend possession en tout ou partie d'une succession vacante, sans être dûment autorisée à le faire, avec l'intention de la détourner à son profit, elle est tenue de régler toutes les dettes de ladite succession, à l'exclusion des dommages et intérêts réclamés par les parties qui ont souffert de ce fait.

SECTION 2 - DE L'INVENTAIRE DES SUCCESSIONS VACANTES OU AB INTESTAT [Abrogée]

Art. 1101-1102. [Abrogés par la loi de 1960, n˚ 30, §2, en vigueur le 1er janvier 1961]

Art. 1103. [Abrogé par la loi de 1980, n° 150, §3, en vigueur le 1er janvier 1981]

Art. 1104 à 1112. [Abrogés par la loi de 1960, n° 30, §2, en vigueur le 1er janvier 1961]

SECTION 3 - DE LA NOMINATION DES CURATEURS DES SUCCESSIONS, ET DE LA GARANTIE QU'ILS SONT TENUS DE DONNER [Abrogée]

Art. 1113 à 1132. [Abrogés par la loi de 1960, n° 30, §2, en vigueur le 1er janvier 1961]

SECTION 4 - DES DEVOIRS ET POUVOIRS DES CURATEURS DES SUCCESSIONS VACANTES ET DE L'ABSENCE D'HÉRITIERS

Art. 1133 à 1137. [Abrogés par la loi de 1960, n° 30, §2, en vigueur le 1er janvier 1961]

Art. 1138 à 1145. [Abrogés par la loi de 1980, n° 150, §3, en vigueur le 1er janvier 1981]

Art. 1146-1147. [Abrogés par la loi de 1960, n° 30, §2, en vigueur le 1er janvier 1961]

Art. 1148. Un curateur à une succession vacante, ou à des héritiers absents, ne doit aucun intérêt des sommes qui sont entre ses mains, appartenant à la succession qu'il administre, mais il ne doit en faire aucun usage pour son compte particulier, à peine de destitution et de tous dommages-intérêts. → CC 1825, art. 1141

Art. 1149 à 1157. [Abrogés par la loi de 1960, n° 30, §2, en vigueur le 1er janvier 1961]

SECTION 5 - DES CAUSES DE DESTITUTION OU DE REMPLACEMENT DU CURATEUR DE LA SUCCESSION [Abrogée]

Art. 1158-1161. [Abrogés par la loi de 1960, n° 30, §2, en vigueur le 1er janvier 1961]

SECTION 6 - DE LA VENTE DES EFFETS ET DU RÈGLEMENT DES SUCCESSIONS ADMINISTRÉES PAR UN CURATEUR

Art. 1162 à 1170. [Abrogés par la loi de 1960, n° 30, §2, en vigueur le 1er janvier 1961]

Art. 1171. Les représentants des successions ont le droit de vendre les biens administrés par eux et cela peut être fait soit par le shérif ou le commissaire-priseur ou par eux-mêmes ; dans ce dernier cas, ils ne reçoivent aucune commission à cet effet.

Art. 1172 à 1187. [Abrogés par la loi de 1960, n° 30, §2, en vigueur le 1er janvier 1961]

Art. 1188. Si depuis que le payement des créanciers de la succession aura été fait par le curateur, conformément aux dispositions portées dans les articles précédents, il se présente de nouveaux créanciers qui ne s'étaient pas fait connaitre, et s'il ne reste pas entre les mains du curateur, une somme suffisante pour les payer en tout ou en partie, de ce qui leur est dû, ces créanciers auront une action contre ceux qui auront été payés, pour leur faire rapporter au prorata de ce dont ils doivent contribuer, pour leur donner une part égale à celle qu'ils auraient reçue, s'ils s'étaient présentés lors du payement des dettes de la succession.

Mais cette action de la part des créanciers, qui n'ont pas été payés, contre les créanciers qui l'ont été, sera prescrite par le laps de trois ans à compter de la date de l'ordre ou jugement, en vertu duquel le payement a été fait.

Dans tous les cas, les créanciers, qui se sont ainsi présentés, ne pourront nullement inquiéter le curateur, pour raison des payements qu'il aura fait sur l'autorisation du juge, ainsi qu'il est dit ci-dessus. → CC 1825, art. 1176

Art. 1189-1190. [Abrogés par la loi de 1960, n° 30, §2, en vigueur le 1er janvier 1961]

SECTION 7 - DE LA REDDITION DES COMPTES PAR LES CURATEURS ET DE LA COMMISSION QUI LEUR EST DUE

Art. 1191. [Abrogé par la loi de 1960, n° 30, §2, en vigueur le 1er janvier 1961]

Art. 1192. Les fonctions de ces curateurs cessent lorsque les héritiers ou autres personnes ayant droit à la succession par eux gérée, se présentent ou envoient leur procuration pour la réclamer, et fournissent une garantie lorsque la loi l’exige. [Modifié par la loi de 1981, n° 254, §1] → CC 1825, art. 1180.

Art. 1193 à 1209. [Abrogés par la loi de 1960, n° 30, §2, en vigueur le 1er janvier 1961]

SECTION 8 - DE LA NOMINATION DU CONSEIL DES HÉRITIERS ABSENTS, ET DE LEURS DEVOIRS [Abrogée]

Art. 1210 à 1219. [Abrogés par la loi de 1960, n° 30, §2, en vigueur le 1er janvier 1961]




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