Louisiana Civil Code

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CHAPITRE 6 - DE L'ACCEPTATION DE LA SUCCESSION ET DE LA RENONCIATION À CELLE-CI

SECTION 1 - PRINCIPES GÉNÉRAUX

Art. 947. Le successeur n’est pas tenu d’accepter les droits à la succession. Il peut en accepter certains et renoncer aux autres. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 948. Le successeur mineur est réputé accepter la succession, mais son représentant légal peut y renoncer en son nom sur autorisation expresse du juge. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 949. On ne peut ni accepter ni renoncer à une succession avant son ouverture. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 950. L'acceptation ou la renonciation n’est valable que si le successeur sait que la succession est ouverte et qu'il y est appelé. Il n'est pas nécessaire qu'il sache l'étendue de ces droits ou la nature de sa relation avec le défunt. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999] → CC 1825, art. 977

Art. 951. L'acceptation ou la renonciation anticipée est absolument nulle. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 952. L'acceptation ou la renonciation aux droits à la succession ab intestat est nulle si un testament est par la suite homologué ou considéré comme tel. L’acceptation ou la renonciation aux droits à la succession testamentaire est nulle si l'homologation du testament est par la suite annulée ou si les droits sont altérés, modifiés ou révoqués par un testament ultérieur ou un codicille. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999 ; loi de 2001, n° 824, §1]

Art. 953. Le legs sous condition suspensive peut être accepté ou faire l’objet d’une renonciation soit avant soit après l'accomplissement de la condition. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 954. Dans la mesure où il accepte les droits à la succession, le successeur est réputé les recevoir au moment du décès. Dans la mesure où il y renonce, il est réputé n'y avoir jamais été appelé. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 955. [Réservé]

Art. 956. Le successeur peut faire valoir ses droits en tant que créancier de la succession qu’il accepte ou renonce à ses droits sur celle-ci. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

SECTION 2- DE L’ACCEPTATION

Art. 957. L'acceptation peut être expresse ou tacite. Elle est expresse lorsque le successeur accepte expressément par écrit ou prend la qualité de successeur en jugement. Elle est tacite lorsque le successeur fait un acte qui suppose clairement son intention d'accepter. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999] → CC 1825, art. 982

Art. 958. Les actes du successeur concernant les biens dont il ignore qu'ils appartiennent à la succession, ne supposent pas l'intention d'accepter. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 959. L’acte du propriétaire qui ne peut être fait que par un successeur suppose l’acceptation, mais le simple acte d’administration, de surveillance ou de conservation ne suppose pas acceptation. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 960. La renonciation est réputée valoir acceptation dans la mesure où elle emporte dévolution des droits auxquels il a été renoncé de manière autre que celle prévue par la loi ou par le testament lorsqu’il existe. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 961. L'acceptation oblige le successeur à payer les dettes successorales, conformément aux dispositions du présent titre et aux autres lois en applicables. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 962. En l'absence de renonciation, le successeur est présumé accepter les droits à la succession. Néanmoins, pour de justes motifs, on peut le contraindre à accepter ou renoncer. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

SECTION 3- DE LA RENONCIATION

Art. 963. La renonciation doit être expresse et écrite. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 964. Les droits d'un successeur ab intestat qui renonce accroissent aux personnes qui les auraient reçus par succession s’il était mort avant le défunt. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 965. En l'absence de dispositions testamentaires applicables, les droits d'un successeur testamentaire qui renonce accroissent aux personnes qui les auraient reçus par succession si le légataire était mort avant le défunt. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999 ; loi de 2001, n° 824, §1]

Art. 966. Une personne qui reçoit par accroissement peut l’accepter ou y renoncer en tout ou partie. Cette acceptation ou renonciation n’a pas à être compatible avec l'acceptation ou la renonciation portant sur d’autres droits successoraux. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

SECTION 4 - DE L'ACCEPTATION DE LA SUCCESSION PAR LES CRÉANCIERS

Art. 967. Le créancier d'un successeur peut, sous autorisation judiciaire, accepter les droits successoraux en son nom s’il y a renoncé en tout ou partie au préjudice du créancier. En ce cas, la renonciation peut être annulée en faveur du créancier à hauteur de sa créance, mais reste effective envers le successeur. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 968. [Réservé]

Art. 969 à 1074. [Blanc]




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