Louisiana Civil Code

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TITRE III - DES ABSENTS

 

CHAPITRE 1 - DE LA CURATELLE DES BIENS DES ABSENTS

Art. 47. L’absent est celui qui n’a pas de représentant dans cet état et dont on ne sait pas où il se trouve, sans qu’un effort diligent permette de le localiser.

Lorsqu'un absent est propriétaire de biens dans cet état, le juge peut, à la demande de tout intéressé et justifiant d’une nécessité, nommer un curateur pour gérer les biens de l’absent. [Loi de 1990, n° 989, §1, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 48. Le curateur a le pouvoir d’administration et de disposition sur les biens de l’absent conformément à la loi.

Lorsque l’absent est marié sous le régime de la communauté, la curatelle est limitée à ses biens propres. [Loi de 1990, n° 989, §1, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 49. La mise en place de la curatelle ne prive pas l’absent de sa capacité de faire des actes juridiques. Néanmoins, ses actes de disposition d’un immeuble sont inopposables aux tiers et au curateur, sauf les actes déposés pour l’enregistrement dans les registres publics de la paroisse dans laquelle le bien immeuble est situé. [Loi de 1990, n° 989, §1, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 50. La curatelle des biens de l’absent se termine de plein droit lorsqu’il nomme une personne pour le représenter dans le présent état, lorsqu’on découvre où il se trouve ou lorsqu’il décède. [Loi de 1990, n° 989, §1, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 51. La curatelle des biens de l’absent se termine aussi lorsqu’un jugement déclaratif de décès est rendu.

Lorsqu’un absent n’a pas d’héritier connu et est présumé mort, le curateur est tenu d’engager la procédure de déclaration de décès. [Loi de 1990, n° 989, §1, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 52. À l’extinction de la curatelle, le curateur est tenu de rendre des comptes de son administration et de mettre celui qui était absent ou ses héritiers en possession de ses biens. [Loi de 1990, n° 989, §1, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 53. Lorsque le curateur prend connaissance de l’extinction de sa curatelle, il est tenu de faire inscrire au registre des curatelles l’extinction de son pouvoir d’administration des biens de celui qui était absent.

Les actes d’administration et de disposition faits par le curateur après l’extinction de la curatelle sont opposables aux tiers à moins que l’extinction de celle-ci ait été inscrite au registre des curatelles. [Loi de 1990, n° 989, §1, en vigueur le 1er janvier 1991]

CHAPITRE 2 - DE LA DÉCLARATION DE DÉCÈS

Art. 54. Toute personne absente depuis cinq ans est présumée décédée. Si l’absence commencée entre le 26 août 2005 et le 30 septembre 2005 est liée à ou causée par les ouragans Katrina et Rita, l’absent qui n’est pas actuellement poursuivi pour une infraction qualifiée de crime par les lois de l’état de Louisiane ou des États-Unis d’Amérique est présumée mort après deux années révolues. À la demande de tout intéressé, le juge rend un jugement déclaratif du décès de l’absent et détermine la date du début de l’absence et la date du décès. [Loi de 1990, n° 989, §1, en vigueur le 1er janvier 1991. Modifié par loi de 2006, n° 258, § 1]

Art. 55. La succession de la personne déclarée décédée est ouverte à la date du décès fixée par le jugement et son héritage est dévolu conformément au droit des successions. [Loi de 1990, n° 989, § 1, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 56. Lorsqu’une nouvelle preuve claire et convaincante établit une date du décès autre que celle déterminée dans le jugement déclaratif de décès, le jugement doit être modifié en conséquence.

Les personnes antérieurement reconnues comme successeurs sont tenues de restituer l’héritage aux nouveaux successeurs mais peuvent conserver les fruits qu’elles ont perçus. [Loi de 1990, n° 989, §1, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 57. Si la personne déclarée décédée réapparaît, elle a le droit de recouvrer ses biens encore existants dans l’état où ils se trouvent de ceux qui les ont reçus comme successeurs ou de leurs ayant-cause à titre gratuit. Elle peut aussi recouvrer le produit net des biens aliénés et la moins-value résultant des charges consenties sur ces biens. [Loi de 1990, n° 989, § 1, en vigueur 1er janvier 1991]

Art. 58. Une personne qui est présumée décédée ou déclarée décédée lors de l’ouverture d’une succession à laquelle elle aurait été appelée ne peut pas succéder. L’héritage du défunt sera dévolu comme si cette personne était décédée à l’ouverture de la succession. [Loi de 1990, n° 989, § 1, en vigueur 1er janvier 1991]

Art. 59. Si la personne présumée décédée ou déclarée décédée réapparaît, elle a le droit de recouvrer son héritage dans l’état où il se trouve de ceux qui ont succédé à sa place et de leurs ayant-cause à titre gratuit. Elle peut aussi recouvrer le produit net des biens aliénés et la moins-value résultant des charges consenties sur ces biens. [Loi de 1990, n° 989, § 1, en vigueur 1er janvier 1991]

Art. 60- 85. [Abrogés par la loi de 1990, n° 989, §1, en vigueur le 1er janvier 1991]




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