Louisiana Civil Code

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TITLE III - ABSENT PERSONS

 

CHAPTER 1 - CURATORSHIP OF THE PROPERTY OF ABSENT PERSONS

Art. 47. An absent person is one who has no representative in this state and whose whereabouts are not known and cannot be ascertained by diligent effort.
When an absent person owns property in this state, the court may, upon petition of any interested party and a showing of necessity, appoint a curator to manage the property of the absent person. [Acts 1990, No. 989, §1, eff. Jan. 1, 1991]

Art. 48. The curator has power of administration and disposition over the property of the absent person as provided by legislation.
When the absent person is a spouse in community, the curatorship is limited to his separate property. [Acts 1990, No. 989, §1, eff. Jan. 1, 1991]

Art. 49. The establishment of the curatorship does not deprive the absent person of his capacity to make juridical acts. Nevertheless, his acts of disposition of immovable property are not effective towards third persons and the curator unless filed for registry in the public records of the parish in which the immovable property is located. [Acts 1990, No. 989, §1, eff. Jan. 1, 1991]

Art. 50. The curatorship of the property of the absent person terminates of right when he appoints a person to represent him in this state, when his whereabouts become known, or when he dies. [Acts 1990, No. 989, §1, eff. Jan. 1, 1991]

Art. 51. The curatorship of the property of the absent person also terminates when a judgment of declaration of death is rendered.

When an absent person has no known heirs and is presumed dead, it shall be the duty of the curator to initiate proceedings for a declaration of death. [Acts 1990, No. 989, §1, eff. Jan. 1, 1991]

Art. 52. Upon termination of the curatorship, the curator is bound to account for his management and to restore the property to the formerly absent person or to his successors. [Acts 1990, No. 989, §1, eff. Jan. 1, 1991]

Art. 53. When the curator acquires knowledge of the termination of his curatorship, he is bound to file a notice in the curatorship proceeding that his authority to manage the property of the formerly absent person has ceased.

Acts of administration or disposition made by the curator after the curatorship has terminated are valid toward third persons unless notice of the termination of the curatorship has been filed in the curatorship proceeding. [Acts 1990, No. 989, §1, eff. Jan. 1, 1991]

CHAPTER 2 - DECLARATION OF DEATH

Art. 54. One who has been an absent person for five years is presumed to be dead. If the absence commenced between August 26, 2005, and September 30, 2005, and was related to or caused by Hurricane Katrina or Rita, the absent person who is not currently charged with an offense that is defined as a felony under the laws of the state of Louisiana or the United States of America shall be presumed dead after the passage of two years. Upon petition by an interested party, the court shall render judgment declaring the death of the absent person and shall determine the date on which the absence commenced and the date of death. [Acts 1990, No. 989, §1, eff. Jan. 1, 1991; Acts 2006, No. 258, §1]

Art. 55. The succession of the person declared dead shall be opened as of the date of death fixed in the judgment, and his estate shall devolve in accordance with the law of successions. [Acts 1990, No. 989, §1, eff. Jan. 1, 1991]

Art. 56. If there is clear and convincing new evidence establishing a date of death other than that determined in the judgment of declaration of death, the judgment shall be amended accordingly.
Persons previously recognized as successors are bound to restore the estate to the new successors but may keep the fruits they have gathered. [Acts 1990, No. 989, §1, eff. Jan. 1, 1991]

Art. 57. If a person who has been declared dead reappears, he shall be entitled to recover his property that still exists in the condition in which it is found from those who took it as his successors or from their transferees by gratuitous title. He may also recover the net proceeds of things alienated and for the diminution of the value of things that has resulted from their encumbrance. [Acts 1990, No. 989, §1, eff. Jan. 1, 1991]

Art. 58. A person who is presumed to be dead or who has been declared dead at a time a succession would have been opened in his favor cannot be a successor. The estate of the deceased devolves as if that person were dead at the time of the opening of the succession. [Acts 1990, No. 989, §1, eff. Jan. 1, 1991]

Art. 59. If the person who is presumed to be dead or who has been declared dead reappears, he shall be entitled to recover his inheritance in the condition in which it is found from those who succeeded in his default and from their transferees by gratuitous title. He may also recover the net proceeds of things alienated and for the diminution of the value of things that has resulted from their encumbrance. [Acts 1990, No. 989, §1, eff. Jan. 1, 1991]

Arts. 60-85. [Repealed. Acts 1990, No. 989, §1, eff. January 1, 1991]

TITRE III - DES ABSENTS

 

CHAPITRE 1 - DE LA CURATELLE DES BIENS DES ABSENTS

Art. 47. L’absent est celui qui n’a pas de représentant dans cet état et dont on ne sait pas où il se trouve, sans qu’un effort diligent permette de le localiser.

Lorsqu'un absent est propriétaire de biens dans cet état, le juge peut, à la demande de tout intéressé et justifiant d’une nécessité, nommer un curateur pour gérer les biens de l’absent. [Loi de 1990, n° 989, §1, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 48. Le curateur a le pouvoir d’administration et de disposition sur les biens de l’absent conformément à la loi.

Lorsque l’absent est marié sous le régime de la communauté, la curatelle est limitée à ses biens propres. [Loi de 1990, n° 989, §1, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 49. La mise en place de la curatelle ne prive pas l’absent de sa capacité de faire des actes juridiques. Néanmoins, ses actes de disposition d’un immeuble sont inopposables aux tiers et au curateur, sauf les actes déposés pour l’enregistrement dans les registres publics de la paroisse dans laquelle le bien immeuble est situé. [Loi de 1990, n° 989, §1, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 50. La curatelle des biens de l’absent se termine de plein droit lorsqu’il nomme une personne pour le représenter dans le présent état, lorsqu’on découvre où il se trouve ou lorsqu’il décède. [Loi de 1990, n° 989, §1, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 51. La curatelle des biens de l’absent se termine aussi lorsqu’un jugement déclaratif de décès est rendu.

Lorsqu’un absent n’a pas d’héritier connu et est présumé mort, le curateur est tenu d’engager la procédure de déclaration de décès. [Loi de 1990, n° 989, §1, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 52. À l’extinction de la curatelle, le curateur est tenu de rendre des comptes de son administration et de mettre celui qui était absent ou ses héritiers en possession de ses biens. [Loi de 1990, n° 989, §1, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 53. Lorsque le curateur prend connaissance de l’extinction de sa curatelle, il est tenu de faire inscrire au registre des curatelles l’extinction de son pouvoir d’administration des biens de celui qui était absent.

Les actes d’administration et de disposition faits par le curateur après l’extinction de la curatelle sont opposables aux tiers à moins que l’extinction de celle-ci ait été inscrite au registre des curatelles. [Loi de 1990, n° 989, §1, en vigueur le 1er janvier 1991]

CHAPITRE 2 - DE LA DÉCLARATION DE DÉCÈS

Art. 54. Toute personne absente depuis cinq ans est présumée décédée. Si l’absence commencée entre le 26 août 2005 et le 30 septembre 2005 est liée à ou causée par les ouragans Katrina et Rita, l’absent qui n’est pas actuellement poursuivi pour une infraction qualifiée de crime par les lois de l’état de Louisiane ou des États-Unis d’Amérique est présumée mort après deux années révolues. À la demande de tout intéressé, le juge rend un jugement déclaratif du décès de l’absent et détermine la date du début de l’absence et la date du décès. [Loi de 1990, n° 989, §1, en vigueur le 1er janvier 1991. Modifié par loi de 2006, n° 258, § 1]

Art. 55. La succession de la personne déclarée décédée est ouverte à la date du décès fixée par le jugement et son héritage est dévolu conformément au droit des successions. [Loi de 1990, n° 989, § 1, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 56. Lorsqu’une nouvelle preuve claire et convaincante établit une date du décès autre que celle déterminée dans le jugement déclaratif de décès, le jugement doit être modifié en conséquence.

Les personnes antérieurement reconnues comme successeurs sont tenues de restituer l’héritage aux nouveaux successeurs mais peuvent conserver les fruits qu’elles ont perçus. [Loi de 1990, n° 989, §1, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 57. Si la personne déclarée décédée réapparaît, elle a le droit de recouvrer ses biens encore existants dans l’état où ils se trouvent de ceux qui les ont reçus comme successeurs ou de leurs ayant-cause à titre gratuit. Elle peut aussi recouvrer le produit net des biens aliénés et la moins-value résultant des charges consenties sur ces biens. [Loi de 1990, n° 989, § 1, en vigueur 1er janvier 1991]

Art. 58. Une personne qui est présumée décédée ou déclarée décédée lors de l’ouverture d’une succession à laquelle elle aurait été appelée ne peut pas succéder. L’héritage du défunt sera dévolu comme si cette personne était décédée à l’ouverture de la succession. [Loi de 1990, n° 989, § 1, en vigueur 1er janvier 1991]

Art. 59. Si la personne présumée décédée ou déclarée décédée réapparaît, elle a le droit de recouvrer son héritage dans l’état où il se trouve de ceux qui ont succédé à sa place et de leurs ayant-cause à titre gratuit. Elle peut aussi recouvrer le produit net des biens aliénés et la moins-value résultant des charges consenties sur ces biens. [Loi de 1990, n° 989, § 1, en vigueur 1er janvier 1991]

Art. 60- 85. [Abrogés par la loi de 1990, n° 989, §1, en vigueur le 1er janvier 1991]




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