Louisiana Civil Code

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CHAPITRE 3 - DES DROITS DE L'ÉTAT

Art. 902. À défaut de parenté par le sang ou par adoption, ou d'un conjoint non séparé de corps, l’héritage du défunt appartient à l'état. [Loi de 1981, n° 919, §1, en vigueur le 1er janvier 1982] → CC 1825, art. 923

Art. 903 à 933. [Abrogés par la loi de 1981, n° 919, §1, en vigueur le 1er janvier 1982]

 

CHAPITRE 4 - DE L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION

Art. 934. La succession s'ouvre à la mort du défunt. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 935. Les successeurs universels acquièrent la propriété de l’héritage et les successeurs particuliers celle des biens qui leur sont légués, du moment de la mort du défunt.

Avant la nomination d'un représentant pour la succession, seul un successeur universel peut représenter le défunt eu égard à l’actif et au passif de la succession. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 936. La possession du défunt est transmise à ses successeurs, qu’ils soient testamentaires ou ab intestat et, lorsqu’ils sont testamentaires, qu’ils soient légataires particuliers, à titre universel ou universel.

Le successeur universel continue la possession du défunt avec tous ses avantages et ses vices et sans altération dans la nature de la possession.

Le successeur particulier peut commencer une nouvelle possession aux fins de la prescription acquisitive. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999] → CC 1825, art. 937

Art. 937. Les droits du successeur sont transmis à ses propres successeurs à sa mort, qu'il ait ou non accepté ces droits, et qu'il ait su ou non que ces droits lui étaient acquis. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 938. A. Avant la nomination d'un représentant pour la succession, un successeur peut exercer son droit de propriété eu égard aux intérêts qu’il a sur un bien de la succession ou sur celle-ci dans son ensemble.

B. Lorsqu’un successeur exerce son droit de propriété après la nomination d'un représentant pour la succession, l'effet de cet exercice est subordonné à l’administration de la succession. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999 ; loi de 2001, n° 556, §1, en vigueur le 22 juin 2001]

 

CHAPITRE 5 - DE LA PERTE DES DROITS SUCCESSORAUX

Art. 939. Le successeur doit exister à la mort du défunt. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 940. L’enfant non encore né déjà conçu à la mort du défunt et né vivant par la suite est réputé exister à la mort du défunt. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 941. Le successeur est déclaré indigne lorsqu'il a été condamné pour un crime impliquant l’homicide volontaire ou la tentative de meurtre du défunt ou lorsqu’il a été judiciairement reconnu qu’il a participé ou tenté de participer à l’homicide volontaire du défunt, en l’absence de faits justificatifs. L’action en indignité doit être jointe à l’instance relative à la succession du défunt.

La grâce accordée par le pouvoir exécutif ou en vertu de la loi ne fait pas obstacle à l'indignité successorale. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 942. A. L’action en indignité successorale ne peut être intentée que par une personne qui succéderait à la place ou avec le successeur attaqué comme indigne, ou par celui qui agit au nom d’une telle personne.

B. Lorsque la personne susceptible d’intenter l’action est un mineur ou un interdit, le juge peut, d’office ou à la demande de tout membre de la famille, nommer un avocat pour le représenter aux fins de l'enquête et de l’action en indignité successorale. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999 ; loi de 2001, n° 824, §1]

Art. 943. Le successeur ne peut être déclaré indigne s'il prouve qu’il y a eu réconciliation ou pardon du défunt. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 944. L’action en indignité successorale se prescrit par cinq ans à compter de la mort du défunt pour les successeurs ab intestat, ou à compter de l’homologation du testament pour les successeurs testamentaires. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 945. La déclaration judiciaire d'indignité a les conséquences suivantes :

(1) Le successeur est privé de son droit à la succession à laquelle il est appelé.

(2) Lorsque le successeur est en possession d’un bien quelconque du défunt, il est tenu de le restituer avec tous les fruits et produits qu’il en a dérivé. Il doit aussi rendre compte de la perte de valeur causée par la constitution de sûreté ou son défaut de l’avoir conservé en administrateur prudent.

(3) Lorsque le successeur n'a plus la possession en raison d’un transfert ou autre perte de possession par sa faute, il doit rendre compte de la valeur du bien au moment du transfert ou autre perte de possession, avec tous les fruits et produits qu’il en a dérivé.

Il doit également rendre compte de toute perte de valeur causée par la constitution de sûreté ou son défaut de l’avoir conservé en administrateur prudent avant qu'il n’en perde la possession.

(4) Lorsque le successeur a aliéné, grevé ou loué le bien à titre onéreux, et qu'il n'y a pas de fraude de la part de l'autre partie, la validité de la transaction n'est pas affectée par la déclaration d'indignité. Mais lorsqu’il a fait don du bien et que celui-ci est resté entre les mains du donataire ou de ses successeurs à titre gratuit, la donation peut être annulée.

(5) Le successeur ne saurait servir d'exécuteur, avocat ou autre fiduciaire en vertu d’une désignation par le testament ou son codicille. Il ne saurait non plus servir d’administrateur, d’avocat ou autre fiduciaire dans une succession ab intestat. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 946. A. Lorsque le défunt est décédé ab intestat et qu'un successeur est déclaré indigne, ses droits successoraux sont dévolus comme s'il avait prédécédé le défunt. Toutefois, si le défunt a laissé un testament, les droits successoraux sont dévolus conformément au droit d’accroissement testamentaire comme si le successeur indigne avait prédécédé le testateur.

B. Lorsque les droits successoraux sont dévolus à l’enfant du successeur déclaré indigne, ce dernier et l'autre parent de l'enfant ne peuvent prétendre à un usufruit légal sur les biens hérités par leur enfant. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999 ; loi de 2001, n° 824, §1]




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