Louisiana Civil Code

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LIVRE III - DES DIFFÉRENTS MOYENS DONT ON ACQUIERT LA PROPRIÉTÉ DES BIENS

 

TITRE PRÉLIMINAIRE - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Art. 870. A. La propriété des choses ou des biens s'acquiert par succession testamentaire ou ab intestat, par l'effet des obligations et par l'opération de la loi.

B. Les droits de succession testamentaire et ab intestat, y compris le droit de se prévaloir de la réserve, sont régis par la loi en vigueur à la date du décès. [Loi de 1981, n° 919, §1, en vigueur le 1er janvier 1982 ; loi de 2001, n° 560, §1, en vigueur le 22 juin 2001] → CC 1825, art. 866

 

TITRE I - DES SUCCESSIONS

 

CHAPITRE I - DES DIFFÉRENTES ESPÈCES DE SUCCESSIONS ET DE SUCCESSEURS

Art. 871. La succession est la transmission de l'héritage du défunt à ses successeurs. Les successeurs ont ainsi le droit de prendre possession de l’héritage du défunt, après avoir satisfait aux dispositions légales applicables. [Loi de 1981, n° 919, §1, en vigueur le 1er janvier 1982]

Art. 872. L’héritage du défunt comprend les biens, les droits et obligations qu'une personne laisse après sa mort, soit que les biens excèdent les charges, soit que les charges excèdent les biens, et soit même qu'il n'existe que des charges sans biens. L’héritage comprend non seulement les droits et obligations du défunt, tels qu'ils existaient au moment du décès, mais encore tout ce qui est accru, depuis que la succession est ouverte, et les charges nouvelles auxquelles elle se trouve assujettie. [Loi de 1981, n° 919, §1, en vigueur le 1er janvier 1982] → CC 1825, art. 868, 869

Art. 873. Il y a deux sortes de succession : testamentaire et ab intestat. [Loi de 1981, n° 919, §1, en vigueur le 1er janvier 1982]

Art. 874. La succession testamentaire résulte de la volonté du défunt, contenue dans un testament revêtu des formes prescrites par la loi. Il est traité de cette succession au titre : Des donations entre vifs et pour cause de mort. [Loi de 1981, n° 919, §1, en vigueur le 1er janvier 1982] → CC 1825, art. 872

Art. 875. La succession ab intestat résulte des dispositions légales en faveur de certaines personnes, en l’absence de successeurs testamentaires. Elle fait l’objet du présent titre. [Loi de 1981, n° 919, §1, en vigueur le 1er janvier 1982]

Art. 876. Il y a deux espèces de successeurs qui correspondent aux deux espèces de successions décrites dans les articles précédents :

Les successeurs testamentaires ou légataires.

Les successeurs ab intestat ou héritiers. [Loi de 1981, n° 919, §1, en vigueur le 1er janvier 1982] → CC 1825, art. 875

Art. 877 à 879. [Abrogés par la loi de 2001, n° 572, §2]




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