Louisiana Civil Code

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BOOK III - OF THE DIFFERENT MODES OF ACQUIRING THE OWNERSHIP OF THINGS

 

PRELIMINARY TITLE - GENERAL DISPOSITIONS

 

Art. 870. A. The ownership of things or property is acquired by succession either testate or intestate, by the effect of obligations, and by the operation of law.

B. Testate and intestate succession rights, including the right to claim as a forced heir, are governed by the law in effect on the date of the decedent's death. [Acts 1981, No. 919, §1, eff. Jan. 1, 1982; Acts 2001, No. 560, §1, eff. June 22, 2001]

 

TITLE I - OF SUCCESSIONS

 

CHAPTER 1 - OF THE DIFFERENT SORTS OF SUCCESSIONS AND SUCCESSORS

Art. 871. Succession is the transmission of the estate of the deceased to his successors. The successors thus have the right to take possession of the estate of the deceased after complying with applicable provisions of law. [Acts 1981 No. 919, §1, eff. Jan. §1, 1982]

Art. 872. The estate of a deceased means the property, rights, and obligations that a person leaves after his death, whether the property exceeds the charges or the charges exceed the property, or whether he has only left charges without any property. The estate includes not only the rights and obligations of the deceased as they exist at the time of death, but all that has accrued thereto since death, and the new charges to which it becomes subject. [Acts 1981, No. 919, §1, eff. Jan. 1, 1982]

Art. 873. There are two kinds of succession: testate and intestate. [Acts 1981, No. 919, §1, eff. Jan. 1, 1982]

Art. 874. Testate succession results from the will of the deceased, contained in a testament executed in a form prescribed by law. This kind of succession is covered under the Title: Of donations inter vivos and mortis causa. [Acts 1981, No. 919, §1, eff. Jan. 1, 1982]

Art. 875. Intestate succession results from provisions of law in favor of certain persons, in default of testate successors. Intestate succession is the subject of the present title. [Acts 1981, No. 919, §1, eff. Jan. 1, 1982]

Art. 876. There are two kinds of successors corresponding to the two kinds of succession described in the preceding articles:

Testate successors, also called legatees.

Intestate successors, also called heirs. [Acts 1981, No. 919, §1, eff. Jan. 1, 1982]

Arts. 877-879. [Repealed. Acts 2001, No. 572, §2]

LIVRE III - DES DIFFÉRENTS MOYENS DONT ON ACQUIERT LA PROPRIÉTÉ DES BIENS

 

TITRE PRÉLIMINAIRE - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Art. 870. A. La propriété des choses ou des biens s'acquiert par succession testamentaire ou ab intestat, par l'effet des obligations et par l'opération de la loi.

B. Les droits de succession testamentaire et ab intestat, y compris le droit de se prévaloir de la réserve, sont régis par la loi en vigueur à la date du décès. [Loi de 1981, n° 919, §1, en vigueur le 1er janvier 1982 ; loi de 2001, n° 560, §1, en vigueur le 22 juin 2001] → CC 1825, art. 866

 

TITRE I - DES SUCCESSIONS

 

CHAPITRE I - DES DIFFÉRENTES ESPÈCES DE SUCCESSIONS ET DE SUCCESSEURS

Art. 871. La succession est la transmission de l'héritage du défunt à ses successeurs. Les successeurs ont ainsi le droit de prendre possession de l’héritage du défunt, après avoir satisfait aux dispositions légales applicables. [Loi de 1981, n° 919, §1, en vigueur le 1er janvier 1982]

Art. 872. L’héritage du défunt comprend les biens, les droits et obligations qu'une personne laisse après sa mort, soit que les biens excèdent les charges, soit que les charges excèdent les biens, et soit même qu'il n'existe que des charges sans biens. L’héritage comprend non seulement les droits et obligations du défunt, tels qu'ils existaient au moment du décès, mais encore tout ce qui est accru, depuis que la succession est ouverte, et les charges nouvelles auxquelles elle se trouve assujettie. [Loi de 1981, n° 919, §1, en vigueur le 1er janvier 1982] → CC 1825, art. 868, 869

Art. 873. Il y a deux sortes de succession : testamentaire et ab intestat. [Loi de 1981, n° 919, §1, en vigueur le 1er janvier 1982]

Art. 874. La succession testamentaire résulte de la volonté du défunt, contenue dans un testament revêtu des formes prescrites par la loi. Il est traité de cette succession au titre : Des donations entre vifs et pour cause de mort. [Loi de 1981, n° 919, §1, en vigueur le 1er janvier 1982] → CC 1825, art. 872

Art. 875. La succession ab intestat résulte des dispositions légales en faveur de certaines personnes, en l’absence de successeurs testamentaires. Elle fait l’objet du présent titre. [Loi de 1981, n° 919, §1, en vigueur le 1er janvier 1982]

Art. 876. Il y a deux espèces de successeurs qui correspondent aux deux espèces de successions décrites dans les articles précédents :

Les successeurs testamentaires ou légataires.

Les successeurs ab intestat ou héritiers. [Loi de 1981, n° 919, §1, en vigueur le 1er janvier 1982] → CC 1825, art. 875

Art. 877 à 879. [Abrogés par la loi de 2001, n° 572, §2]




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